Appeal proceedings ended by settlement; costs and legal aid fixed

CACI js13-032161-572/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer30.10.2013Settled

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Vaud cantonal civil appeal court noted that the parties settled their appeals against a protective-measures order at the appeal hearing. It held that the settlement had the force of a final decision and therefore struck the case from the docket. Because both appellants had legal aid, each second-instance court fee was reduced to CHF 400 and borne by the State. Appointed counsel for both parties were awarded compensation from the State, and the parties remained bound by the statutory duty to reimburse legal-aid costs if later able to do so. No party costs were awarded, as the settlement provided that each side would bear its own costs and waive damages.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; settlement in appeal proceedings and removal from the docket. A settlement concluded during appeal has the effects of a final judgment and terminates the proceedings ex lege; the appellate court must strike the case off the roll. Court costs are fixed ex officio under Art. 105 CPC and, where a settlement concerns the object of the appeal, the fee may be reduced by analogy under the cantonal tariff. Where legal aid has been granted, the State initially bears the costs and appointed counsel is entitled to equitable compensation, subject to the reimbursement duty under Art. 123 CPC when the beneficiary's financial situation improves. If the settlement excludes party costs, no second-instance dépens are awarded.

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.032161-131779/JS13.032161- 131816 572 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 octobre 2013


Présidence de M. MAILLARD, juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 95 al. 2, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 août 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant X., à Lausanne, requérante, d’avec B., à Douvaine (France), intimé, vu l’appel interjeté le 2 septembre 2013 par X.________ à l’encontre de cette décision, vu l’appel interjeté le 9 septembre 2013 par B.________ à l’encontre de cette décision,

  • 2 - vu la réponse déposée le 2 octobre 2013 par B.________ à la suite de l’appel interjeté le 2 septembre 2013 par X., vu la réponse déposée le même jour par X. à la suite de l’appel interjeté le 9 septembre 2013 par B., vu la décision du juge de céans du 20 septembre 2013 accordant à X. le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 septembre 2013, dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.________,

vu la décision du juge de céans du même jour accordant à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 septembre 2013, dans la procédure d’appel qui l’oppose à X.________,

vu la transaction entre parties intervenue à l’audience d’appel du 29 octobre 2013,

vu la liste des opérations et débours produite le même jour par Me Michel Dupuis, conseil d’office de X.________, pour ses opérations effectuées du 2 septembre au 29 octobre 2013,

vu la liste des opérations et débours produite le même jour par Me Gilles Miauton, conseil d’office de B.________, pour ses opérations effectuées du 26 août au 29 octobre 2013,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que les frais judiciaires, qui comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un

  • 3 - prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie),

que les frais judiciaires de l’appelante X.________ doivent ainsi être arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC),

que les frais judiciaires de l’appelant B.________ doivent également être arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), attendu que Me Michel Dupuis, conseil d’office de X.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

qu’il a déposé une liste pour les opérations effectuées du 2 septembre au 29 octobre 2013 annonçant 8.70 heures de travail et 236 fr. 20 de débours, y compris 120 fr. de frais de vacation, qu’au vu des opérations nécessaires à l’appel, le temps consacré au mandat apparaît quelque peu exagéré, le dossier étant déjà connu du conseil et la cause ne présentant au surplus pas de difficulté particulière,

que ce décompte peut être ainsi être admis à concurrence de 7 heures, de sorte que l’indemnité d’office de Me Dupuis doit être arrêtée à 1'615 fr. 90, soit 1’260 fr. (7 x 180 fr.; art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), plus 100 fr. 80 de TVA, pour ses honoraires, 116 fr. 20 , plus 9 fr. 30 de TVA, pour ses débours et 120 fr., plus 9 fr. 60 de TVA, à titre d’indemnité de déplacement ;

  • 4 - attendu que Me Gilles Miauton, conseil d’office de B.________, a droit à une indemnité équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel,

qu’il a produit un relevé d’activités et de débours final annonçant 7 heures 50 de travail, et 152 fr. 50 de débours, y compris 120 fr. de frais de vacation,

que ce relevé peut être admis de sorte que qu’il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Miauton à 1’687 fr. 50, soit 1'410 fr. (4 h. 8333’’ x 180 fr.), plus 112 fr. 80 de TVA, pour ses honoraires, 32 fr. 50, plus 2 fr. 60 de TVA, pour ses débours et 120 fr., plus 9 fr. 60 de TVA, à titre d’indemnité de déplacement ;

attendu que selon l’art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elles sont en mesure de le faire,

que, dans cette mesure, les appelants sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;

attendu que la transaction, qui a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d’appel,

qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ;

attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, la transaction disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens ;

  • 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante X., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant B., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Dupuis, conseil de X., est arrêtée à 1’615 fr. 90 (mille six cent quinze francs et nonante centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Miauton, conseil de B., est arrêtée à 1’687 fr. 50 (mille six cent huitante-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

  • 6 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Dupuis (pour X.), -Me Gilles Miauton (pour B.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de Lausanne. Le greffier :

Schlagwörter

settlementappeal costslegal aidappointed counselstrike off the rollfamily lawcourt feesreimbursement duty

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal proceedings should be terminated after the parties' settlement

Extrahierter Entscheid

Yes. The transaction had the effects of a final decision and ended the appeal proceedings.

Extrahierte Begründung

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effects of a final decision and the case must therefore be removed from the docket.

Kernrechtsfrage

How second-instance court costs should be allocated after the settlement

Extrahierter Entscheid

Each appeal cost was set at CHF 400 and left to the State because each appellant had legal aid.

Extrahierte Begründung

The appeal fee was CHF 600 under the cantonal tariff, reduced by one third due to settlement by analogy; with legal aid, the costs were borne by the State.

Kernrechtsfrage

How appointed counsel should be compensated in appeal

Extrahierter Entscheid

Me Dupuis received CHF 1,615.90 and Me Miauton CHF 1,687.50, VAT and disbursements included.

Extrahierte Begründung

The court reviewed the submitted fee notes, reduced the hours for Dupuis as excessive, and fixed equitable compensation under the legal-aid rules.

Kernrechtsfrage

Whether the legal-aid beneficiaries must reimburse the State later

Extrahierter Entscheid

Yes, to the extent provided by Art. 123 CPC.

Extrahierte Begründung

Recipients of legal aid must reimburse costs and appointed-counsel fees when able to do so.

Kernrechtsfrage

Whether second-instance party costs were awarded

Extrahierter Entscheid

No costs were awarded because the settlement provided that each party would bear its own costs and waive compensation.

Extrahierte Begründung

The settlement clause on costs excluded any allocation of party costs.

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