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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.032161-131779/JS13.032161-
131816
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 octobre 2013
Présidence de M. MAILLARD, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 95 al. 2, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC
Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 22 août 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement
de Lausanne dans la cause divisant X., à Lausanne, requérante,
d’avec B., à Douvaine (France), intimé,
vu l’appel interjeté le 2 septembre 2013 par X.________ à
l’encontre de cette décision,
vu l’appel interjeté le 9 septembre 2013 par B.________ à
l’encontre de cette décision,
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vu la réponse déposée le 2 octobre 2013 par B.________ à la
suite de l’appel interjeté le 2 septembre 2013 par X.,
vu la réponse déposée le même jour par X. à la suite
de l’appel interjeté le 9 septembre 2013 par B.,
vu la décision du juge de céans du 20 septembre 2013
accordant à X. le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2
septembre 2013, dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.________,
vu la décision du juge de céans du même jour accordant à
B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 septembre
2013, dans la procédure d’appel qui l’oppose à X.________,
vu la transaction entre parties intervenue à l’audience d’appel
du 29 octobre 2013,
vu la liste des opérations et débours produite le même jour par
Me Michel Dupuis, conseil d’office de X.________, pour ses opérations
effectuées du 2 septembre au 29 octobre 2013,
vu la liste des opérations et débours produite le même jour par
Me Gilles Miauton, conseil d’office de B.________, pour ses opérations
effectuées du 26 août au 29 octobre 2013,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que les frais judiciaires, qui comprennent notamment
l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés et
répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art.
96 CPC),
que l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 600 fr. pour
un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un
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prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel, l'émolument est
réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie),
que les frais judiciaires de l’appelante X.________ doivent ainsi
être arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant
au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC),
que les frais judiciaires de l’appelant B.________ doivent
également être arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l’Etat, l’appelant
plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC),
attendu que Me Michel Dupuis, conseil d’office de X.________, a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu’il a déposé une liste pour les opérations effectuées du 2
septembre au 29 octobre 2013 annonçant 8.70 heures de travail et 236 fr.
20 de débours, y compris 120 fr. de frais de vacation,
qu’au vu des opérations nécessaires à l’appel, le temps
consacré au mandat apparaît quelque peu exagéré, le dossier étant déjà
connu du conseil et la cause ne présentant au surplus pas de difficulté
particulière,
que ce décompte peut être ainsi être admis à concurrence de
7 heures, de sorte que l’indemnité d’office de Me Dupuis doit être arrêtée
à 1'615 fr. 90, soit 1’260 fr. (7 x 180 fr.; art. 2 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.03]), plus 100 fr. 80 de TVA, pour ses honoraires, 116 fr. 20 , plus 9
fr. 30 de TVA, pour ses débours et 120 fr., plus 9 fr. 60 de TVA, à titre
d’indemnité de déplacement ;
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attendu que Me Gilles Miauton, conseil d’office de B.________, a
droit à une indemnité équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel,
qu’il a produit un relevé d’activités et de débours final
annonçant 7 heures 50 de travail, et 152 fr. 50 de débours, y compris 120
fr. de frais de vacation,
que ce relevé peut être admis de sorte que qu’il y a lieu
d’arrêter l’indemnité d’office de Me Miauton à 1’687 fr. 50, soit 1'410 fr. (4
h. 8333’’ x 180 fr.), plus 112 fr. 80 de TVA, pour ses honoraires, 32 fr. 50,
plus 2 fr. 60 de TVA, pour ses débours et 120 fr., plus 9 fr. 60 de TVA, à
titre d’indemnité de déplacement ;
attendu que selon l’art. 123 CPC, les parties sont tenues de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elles sont en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, les appelants sont tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil
d’office mis à la charge de l’Etat ;
attendu que la transaction, qui a les effets d’une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d’appel,
qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC) ;
attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième
instance, la transaction disposant que chaque partie garde ses frais et
renonce à l’allocation de dépens ;
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Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante
X., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés
à la charge de l’Etat.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant
B., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés
à la charge de l’Etat.
III. L’indemnité d’office de Me Dupuis, conseil de X., est
arrêtée à 1’615 fr. 90 (mille six cent quinze francs et nonante
centimes), TVA et débours compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Miauton, conseil de B., est
arrêtée à 1’687 fr. 50 (mille six cent huitante-sept francs et
cinquante centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Dupuis (pour X.),
-Me Gilles Miauton (pour B.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de Lausanne.
Le greffier :