Berufung durch Vergleich erledigt; zweitinstanzliche Kosten auf CHF 400 festgesetzt

CACI js13-030752-585/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer11.11.2013FamilienrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Zivilappellationsgericht befasste sich mit einer Berufung gegen Eheschutzmassnahmen. An der Berufungsverhandlung vom 11 November 2013 schlossen die Parteien einen Vergleich, der vom Richter genehmigt wurde. Das Gericht hielt fest, dass der Vergleich das Berufungsverfahren beendete, und schrieb die Sache ab. Es setzte die zweitinstanzlichen Kosten auf CHF 400 fest, auferlegte sie dem Berufungskläger und sprach keine Parteientschädigung zu, da die Parteien im Vergleich darauf verzichtet hatten.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; Wirkung eines im Berufungsverfahren abgeschlossenen Vergleichs; Kostenfolge nach Vergleich. Ein gerichtlich genehmigter Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und beendet das Verfahren, weshalb die Sache abgeschrieben wird. Wird der Vergleich nach Zirkulation der Akten abgeschlossen, kann die Gerichtsgebühr nach dem anwendbaren Tarif reduziert werden. Vereinbaren die Parteien, dass jede Partei ihre eigenen Kosten trägt, wird der Kostenvorschuss der Partei auferlegt, die ihn geleistet hat, und es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.030752-131832 585 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 novembre 2013


Présidence de M. MICHELLOD, juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 109, 241, 308 et 316 al. 1 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 septembre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.F., à [...], intimé, d’avec B.F., née [...], à [...], requérante, vu l’appel déposé le 13 septembre 2013 par A.F.________ contre le prononcé précité et la réponse déposée le 17 octobre 2013 par B.F.________, née [...], vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel tenue le 11 novembre 2013 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile et

  • 2 - ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, vu notamment son chiffre IV disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les parties étant convenues au chiffre IV de leur transaction que chacune garde ses frais, la totalité des avances selon l’art. 98 CPC est à la charge de la partie qui les a faites (Tappy, CPC commenté, n° 4 ad art. 109 CPC, p. 434), que les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’appelant (art. 98 et 106 al. 2 CPC) ; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la transaction.

  • 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont à la charge de l’appelant. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana (pour l’appelant), -Me Eric Hess (pour l’intimée). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :

Schlagwörter

family lawappeal settlementcourt costsparty compensationstrike from role

The settlement, ratified in court, had the effects of a final decision and ended the appeal proceedings.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effect of a final judgment and therefore terminates the appeal proceedings; the case must be struck from the docket.

Second-instance court costs were fixed at CHF 400 and charged to the appellant.

Although the ordinary fee was CHF 600, it could be reduced because the parties settled after the file had circulated. Since the parties agreed that each would bear its own costs, the advance payment was borne by the party who made it; costs were therefore imposed on the appellant.

No second-instance party costs were awarded.

The parties expressly waived any award of costs in their settlement.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.