Beschwerde nach Vergleich in einem Verfahren betreffend Eheschutzmassnahmen abgeschrieben

CACI js13-029738-556/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer28.10.2013FamilienrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K.________ focht einen erstinstanzlichen Entscheid über Eheschutzmassnahmen an. An der Verhandlung vor der Rechtsmittelinstanz vom 28 October 2013 unterzeichneten die Parteien einen Vergleich, den der Rechtsmittelrichter als Urteil im Rechtsmittelverfahren protokollierte. Das Gericht schrieb das Verfahren als erledigt ab, setzte die Gerichtskosten der zweiten Instanz fest, auferlegte einen Teil der Kosten der Beschwerdegegnerin dem Staat, setzte das Honorar der bestellten Rechtsvertretung der Beschwerdegegnerin auf CHF 1,458 fest und sprach keine Parteientschädigungen zu. Der Entscheid hält fest, dass der Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids hat und sofort vollstreckbar ist.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; Vergleich im Rechtsmittelverfahren betreffend Eheschutzmassnahmen. Ein gerichtlicher Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und beendet folglich das Verfahren, das als erledigt abzuschreiben ist. Die Kosten werden von Amtes wegen nach Art. 105 CPC festgesetzt und gemäss dem Vergleich nach Art. 109 CPC verteilt; Dolmetscherkosten können zu den Gerichtskosten zählen. Wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt, wird die Entschädigung der bestellten Rechtsvertretung nach dem anwendbaren kantonalen Tarif festgesetzt; die Rückerstattung durch die begünstigte Person bleibt nach Art. 123 CPC vorbehalten. Wurde nichts anderes vereinbart, werden keine Parteientschädigungen zugesprochen (E. 1-4).

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.029738-131858 556 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 octobre 2013


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffier :M. Bregnard


Art. 105 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC; 2 al. 1 RAJ Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 30 août 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant K., à Ecublens, d’avec T., à Lausanne, vu l'appel formé le 12 septembre 2013 par K.________ à l'encontre de cette ordonnance,

vu la décision du Juge de céans du 8 octobre 2013 accordant à l'intimée T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 septembre 2013 dans la procédure d'appel,

  • 2 - vu la réponse déposée le 21 octobre 2013 par l'intimée,

vu la transaction signée par les parties à l'audience du 28 octobre 2013, dont le Juge de céans a pris acte pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, vu notamment le chiffre IV de la transaction disposant que chaque partie garde ses frais,

vu la liste des opérations et débours produite au terme de l'audience par Me Valérie Elsner Guignard, conseil d'office de l'intimée, vu les autres pièces du dossier;

attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), que les frais judiciaires comprennent notamment les frais de traduction, qui concernent également les frais d'interprète pour entendre les parties (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 95 CPC), et l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b et d CPC),

qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter l'émolument forfaitaire de décision, réduit d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des

  • 3 - frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et de le mettre à la charge de l'appelant conformément au chiffre IV de la transaction, que les frais d'interprète, par 157 fr., doivent être supportés par les parties à raison d'une moitié chacune, dès lors que la présence d'un interprète a été requise tant par l'appelant que par l'intimée,

que les frais judiciaires de l'appelant sont ainsi arrêtés à 478 fr. 50,

que les frais judiciaires de l'intimée, arrêtés à 78 fr. 50, sont laissés à la charge de l'Etat; attendu que le conseil de l'intimée a indiqué avoir consacré sept heures et trente minutes à l'accomplissement de son mandat, ce qui peut être admis,

qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires du conseil de l'intimée doivent être arrêtés à 1'458 fr., TVA (8%) par 108 fr. comprise,

que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

  • 4 -

I.La cause est rayée du rôle.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant K.________ sont arrêtés à 478 fr. 50 (quatre cent septante-huit francs et cinquante centimes). III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'intimée T.________, arrêtés à 78 fr. 50 (septante-huit francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'458 fr. (mille quatre cent cinquante- huit francs) TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué:Le greffier:

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Georges Reymond (pour K.), -Me Valérie Elsner Guignard (pour T.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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The settlement has the effects of a final judgment, so the appeal proceedings must be removed from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effect of a final decision; therefore the case is to be struck from the docket under Art. 241(3) CPC.

The appellant bears CHF 478.50 in second-instance judicial costs, while the respondent's CHF 78.50 costs are left to the State.

Court costs are fixed ex officio and allocated according to the settlement. Interpreter costs were shared equally because both parties requested interpretation; the decision fee was reduced by one-third and charged to the appellant per the settlement.

No second-instance party costs are awarded.

The parties agreed that each would bear its own costs, so no dépens are allocated.

Me Valérie Elsner Guignard's appointed-counsel fee is set at CHF 1,458 inclusive of VAT and disbursements.

The reported 7.5 hours of work were accepted; at CHF 180 per hour, the fee amounts to CHF 1,458 including VAT.

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