1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.026331-131921
617
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 novembre 2013
Présidence deMme K Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 18 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.P., à
Renens, intimé, contre l’ordonnance rendue le 9 septembre 2013 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelant d’avec B.P., à Pully, requérante, la juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 9 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a dit que
A.P.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.P.________ par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de
celle-ci, d’une pension mensuelle de 3’700 fr., allocations familiales
éventuelles en sus, dès et y compris le 1
er
octobre 2013 (I), dit qu’il n’est
pas perçu de frais judiciaires (Il), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant appel (IV).
En droit, le premier juge a exposé que A.P.________ avait
obtenu de la part de son employeur une baisse de son taux d’activité de
100 % à 80 % à partir du 1
er
septembre 2013, que son employeur avait
attesté qu’il avait la possibilité de reprendre son activité à plein temps
moyennant un préavis de deux mois et que A.P.________ avait travaillé à
plein temps tout au long de la vie commune, de sorte que l’on pouvait
raisonnablement attendre de lui qu’il travaille à 100 % pour subvenir aux
besoins de son épouse. Par conséquent, le premier juge a retenu un
revenu hypothétique correspondant à l’activité qu’il exerçait auparavant à
plein temps et confirmé la pension mensuelle de 3'700 fr., allocations
familiales éventuelles en sus, qui avait été fixée conventionnellement lors
de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juillet
B.Par acte du 20 septembre 2013, A.P.________ a fait appel de
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de son épouse B.P.________ par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de
celle-ci, d’une pension mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales
éventuelles en sus, dès et y compris le 1
er
octobre 2013.
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Dans sa réponse du 4 novembre 2013, assortie d’une
demande d’assistance judiciaire, B.P.________ a conclu au rejet de l’appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.P., né le [...] 1966, de nationalité [...], et B.P.,
née [...] le [...] 1959, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2007, à [...].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
B.P.________ est la mère de trois filles majeures issues d’une
précédente union, dont deux vivent en [...] et une en Suisse.
B.P.________ s’est rendue une première fois à Malley Prairie en
novembre 2012 à la suite de violences conjugales. Elle est y est allée une
seconde fois le 18 avril 2013.
2.Le 17 juin 2013, B.P.________ a déposé une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 17 juillet 2013, les époux ont convenu ce qui suit :
« I. B.P.________ et A.P.________ conviennent de vivre séparés pour
une durée d’un an, soit jusqu’au 31 juillet 2014, étant précisé que la
séparation est devenue effective le 18 avril 2013.
II.A.P.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 1
er
juillet 2013, d’une pension mensuelle de 3'700 fr., allocations
familiales éventuelles en plus, ce jusqu’au mois de septembre 2013,
en mains de B.P.________.
Il est précisé que la pension a été arrêtée en tenant compte
notamment d’un revenu de 7'916 fr., 13
ème
non compris, pour
l’intimé, et de 500 fr. pour la requérante.
-
4 -
La pension dès le mois d’octobre 2013 sera fixée par ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale, sans reprise d’audience,
après la production des pièces attestant du nouveau salaire de
l’intimé et les déterminations des parties.
III.Les acomptes fiscaux payés par A.P.________ pendant l’année
2013 seront crédités sur son compte d’impôts ».
Le Président du Tribunal d’arrondissement a ratifié séance
tenante la convention partielle pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale.
Il était précisé qu’un délai au 31 juillet 2013 était imparti à
l’intimé pour produire tout document attestant de sa nouvelle situation
professionnelle, un délai au 26 août 2013 étant déjà imparti aux parties
pour se déterminer sur les pièces produites.
3.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 26 juillet 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment
attribué à A.P.________ la jouissance de l’appartement conjugal sis [...], à
1020 Renens, à charge pour lui d’en acquitter le loyer et les charges (I).
4.Le 30 août 2013, A.P.________ a produit une attestation de son
employeur, la société [...], dont le contenu était le suivant :
« Nous avons pris bonne note de votre désir de réduire votre temps
de travail de 100 % à 80 % et ceci depuis le 1
er
septembre 2013.
C’est avec plaisir que nous acceptons la modification de votre taux
d’occupation.
Suite à cette modification de votre temps de travail, votre salaire
mensuel est adapté en conséquence.
A l’avenir, si les besoins de votre département le rendent
nécessaire, votre supérieur pourra requérir que vous augmentiez à
nouveau votre taux d’activité avec un préavis de deux mois. De
votre côté, vous aurez également la possibilité de demander de
repasser à un taux d’activité de 100 % avec un préavis similaire
(...). »
-
5 -
Selon ses calculs des minima vitaux de chaque partie et au vu
de son nouveau salaire réduit, A.P.________ estimait que son obligation
d’entretien en faveur de son épouse s’élevait à 1'200 francs.
5.Le 30 août 2013, B.P.________ a considéré que son époux
n’avait réduit son taux d’activité que dans le but de réduire le montant de
son obligation d’entretien et que l’on pouvait exiger de lui qu’il continue à
travailler à plein temps.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121 ; ATF
137 III 475 c. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire
selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
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6 -
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les réf.).
3.a) L’appelant reproche au premier juge d’avoir examiné la
contribution d’entretien due à partir du 1
er
octobre 2013 sous l’angle de
l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à savoir en
fonction d’une modification commandée par un fait nouveau. Il considère
qu’il n’était pas nécessaire que les circonstances se soient modifiées pour
calculer la nouvelle contribution d’entretien.
b) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles peuvent être modifiées aux conditions de l’art. 179 CC,
applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1
CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
re
phr. CC, le juge
ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte
les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent
plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures
provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées
auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in
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7 -
FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF
5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Selon la jurisprudence, une
modification des mesures protectrices de l’union conjugale ou des
mesures provisionnelles en matière matrimoniale peut être demandée en
tout temps, si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de
fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en
matière de revenus, ou si le juge, lorsqu’il a ordonné les mesures dont la
modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal
apprécié les circonstances (TF 5A_260/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.1; ATF
129 III 60 c. 2 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2 ; TF
5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1 ; TF 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c.
4.1).
Lorsqu’il est entré en matière sur une demande de
modification, le procès permet seulement une adaptation de la rente à un
changement des circonstances et non pas sa révision complète. Il n’y a
donc pas à examiner quelle contribution d’entretien serait appropriée à la
situation économique actuelle. C’est le revenu retenu par le jugement de
divorce qui doit être pris comme point de départ pour la fixation de la
contribution d’entretien. Le juge de la modification est lié même si les
constatations de fait du jugement de divorce s’avèrent par la suite être
inexactes (ATF 117 lI 359 c. 5 et 6 ; TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 c.
3.1 ; TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 c. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 689 et
les réf. citées).
c) En l’espèce, le premier juge a retenu que l’appelant
sollicitait une réduction de la contribution d’entretien convenue avec son
épouse dès le 1
er
octobre 2013 en raison de la diminution de son taux
d’activité et de ses revenus. Malgré les termes utilisés et contrairement à
ce que soutient l’appelant, le premier juge n’a pas statué en modification
de mesures protectrices de l’union conjugale, ne faisant aucune référence
à l’art. 179 CC. La décision entreprise fait suite à la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale de l’épouse du 17 juin 2013 et non d’une
requête ultérieure en modification, le courrier du conseil de l’appelant du
30 août 2013 adressé au Président du Tribunal d’arrondissement faisant
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par ailleurs expressément référence à la procédure en cours. Dans la
mesure où la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17
juin 2013 n’a fait l’objet que d’une transaction partielle lors de l’audience
du 17 juillet 2013 portant sur les contributions d’entretien de juillet à
septembre 2013 et d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 26 juillet 2013 portant sur l’attribution du logement conjugal,
la question des pensions dues dès le mois d’octobre 2013 n’avait pas
encore été résolue et devait faire l’objet d’un prononcé ultérieur.
D’ailleurs, le premier juge a considéré que l’attestation établie par [...],
employeur de l’appelant, datée du 24 juillet 2013, était postérieure au
dépôt de la procédure (cf. jgt, p. 11).
Il ne s’agit dès lors pas d’une modification de mesures
protectrices de l’union conjugale comme le soutient l’appelant. Quoiqu’il
en soit, au vu des principes exposés ci-dessus, le fait que l’on se trouve
dans le cadre d’une modification de mesures protectrices de l’union
conjugale, qui permettrait seulement une adaptation de la rente aux
nouveaux revenus du débirentier, ou d’un prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale venant compléter une convention
partielle passée entre les parties ne change rien puisque, dans les deux
cas, rien ne justifie de remettre en cause les montants pris en compte et
discutés par les parties dans le cadre de la répartition de leurs charges et
qui ont donné lieu à l’établissement dudit accord (cf. infra, c. 4c).
4.a) L’appelant estime qu’il y a lieu d’appliquer l’art. 176 CC et
d’examiner les revenus et charges de chacune des parties. Pour sa part,
l’intimée considère que, lors l’audience du 17 juillet 2013, les parties ont
convenu que le juge fixerait la pension due dès le mois d’octobre sans
reprise d’audience, ce qui démontre qu’hormis la question de la
diminution du taux d’activité de l’appelant, tous les autres critères ont été
examinés et réglés et ne peuvent plus être remis en cause.
b) En cas de litige sur l’interprétation d’un contrat, le sens
d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément déterminant, de sorte
que l’interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO).
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Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première
vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les
parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue
pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de
s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’y a
aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté
(TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011 c. 3 ; ATF 131 III 606 c. 4.2, rés. in
JT 2006 I 126 ; ATF 130 II 47, rés. in JT 2004 I 268 ; ATF 129 III 118, rés. in
JT 2003 I 144). Une interprétation littérale stricte se justifie en outre à
l’égard de personnes qui sont rompues à l’usage des termes utilisés dans
certaines branches (ATF 131 III 606 précité c. 4.2). Le juge doit en premier
lieu rechercher la réelle et commune intention des parties. Si la volonté
réelle des parties ne peut être établie ou si celle-ci est divergente, le juge
doit recourir à l’interprétation objective. Selon la jurisprudence, cette
interprétation, dite objective, consiste à rechercher le sens que chacune
des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de
l’autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de
l’ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF
133 III 61 c. 2.2.1 ; ATF 131 III 280 c. 3.1, non rés. in SJ 2005 I 512 ; ATF
125 III 305 c. 2b et les réf. citées). Le principe de la confiance permet
d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de
l’intéressé (ATF 133 III 61 précité et les réf. citées). Si l’interprétation
objective ne permet pas de dégager le sens clair d’une clause
contractuelle, le juge peut faire application de la règle d’interprétation
subsidiaire des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem), savoir
dans le sens défavorable à la partie qui l’a rédigée ou proposée (TF
5C.208/2006 du 8 janvier 2007 c. 3.1 ; Tercier, Le droit des obligations, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 951, p. 202).
c) En l’espèce, il ressort de la convention de mesures
protectrices de l’union conjugale passée entre les parties à l’audience du
17 juillet 2013 que l’appelant doit contribuer à l’entretien de son épouse
par le versement d’une pension de 3’700 fr. le premier de chaque mois de
juillet à septembre 2013. Il s’agit donc d’une convention partielle
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puisqu’aucune pension n’a été convenue pour les mois suivants et que les
parties ont expressément convenu que les pensions dues à partir du mois
d’octobre 2013 seraient fixées par ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale sans reprise d’audience et après la production des pièces
attestant du nouveau salaire de l’intimé et les déterminations des parties.
Les précisions intégrées dans la convention ne peuvent être comprises
que dans le sens où les autres critères ayant prévalu à la fixation de la
contribution d’entretien d’un commun accord ne doivent pas être remis en
cause. Ceci est corroboré par le deuxième alinéa du chiffre Il de la
convention dans lequel les parties précisent que la pension a été arrêtée
en tenant compte notamment d’un revenu de 7’916 fr., 13
ème
salaire non
compris, pour l’appelant et de 500 fr. pour l’intimé, aucune des charges
des parties n’étant mentionnée dans dite convention. En signant la
convention, l’intimée était à tout le moins autorisée à partir du principe
que les autres critères déterminants pour la fixation de la contribution
d’entretien ne seraient pas remis en cause de telle sorte que seule la
diminution de salaire de l’appelant était susceptible de donner lieu à une
modification de la contribution d’entretien.
Le moyen est mal fondé.
5.a) L’appelant soutient qu’il travaillait à 60 % avant son
mariage et qu’il avait envisagé de travailler à nouveau à temps partiel dès
2011, ayant fait des demandes dans ce sens. Il prétend qu’il s’agit d’une
démarche effectuée de concert avec son épouse et qu’il est en mesure,
selon ses calculs, de subvenir aux besoins de deux ménages séparés en
travaillant à 80 %, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne doit lui être
imputé.
b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions
d’entretien du droit de la famille – et notamment la contribution pécuniaire
à verser par l’un des conjoints à l’autre dans le cadre de mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC ; TF
5A_914 du 10 mars 2011) – en se fondant, en principe, sur le revenu
effectif du débiteur ; il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu
-
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hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante
de revenu soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement
être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c.
4, JT 2002 I 294 c. 4 et les références citées). La prise en compte d’un
revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s’agit simplement
d’inciter le débiteur à réaliser le revenu qu’il est à même de se procurer en
faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu’il
l’obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de
déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification
professionnelle, l’âge, l’état de santé et la situation du marché du travail
(ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1, partiellement
publié aux ATF 129 III 577 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3 ; TF
5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1 ; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c.
5.2 et les références citées). Savoir si l’on peut raisonnablement exiger du
débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit ; en
revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de
réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; ATF 126 III 10, JT
2000 I 121 c. 2b ; TF 5A_345/2010 du 24 juin 2010 c. 3.2.2 et les
références citées).
c) En l’espèce, l’appelant a produit un document établi par son
employeur attestant de sa réduction de temps de travail à 80 % dès le 1
er
septembre 2013. Cependant, comme relevé par le premier juge, l’appelant
a travaillé à plein temps tout au long de la vie commune. Ce dernier plaide
que l’intimée était d’accord avec les démarches effectuées pour réduire
son taux, mais cela n’est pas rendu vraisemblable. En outre, le document
produit par l’appelant prévoit expressément qu’il a la possibilité de
repasser à un taux d’activité de 100 % avec un préavis de deux mois, si
bien que l’on peut très raisonnablement exiger de lui qu’il continue à
travailler à plein temps afin de remplir son obligation d’entretien envers
son épouse. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré qu’un
revenu hypothétique équivalant au salaire réalisé à plein temps jusqu’en
août 2013 pouvait être imputé à l’appelant.
Le moyen est mal fondé.
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6.En conclusion, dès lors qu’aucune autre circonstance ne doit
permettre de remettre en cause la convention passée entre les parties lors
de l’audience du 17 juillet 2013 et qu’aucun motif ne justifie de remettre
en cause les montants pris en compte et discutés par les parties dans le
cadre de la répartition de leurs charges et qui ont donné lieu à
l’établissement dudit accord, la pension de 3’700 fr. allocations familiales
en sus, doit être maintenue. Elle est payable en mains de l’intimée, le
premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1
er
octobre 2013.
7.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée pour la
procédure d’appel est admise, Me Marie-Laure Oppliger Mattenberger
étant désignée comme conseil d'office. Selon la liste des opérations
produite par celle-ci, les 7 h 50 de travail annoncées apparaissent quelque
peu élevées au regard des opérations nécessitées par le traitement de
l'appel. Il sera retenu 6 heures de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2
al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil
de l’intimée doit être arrêtée à 1’080 fr., plus TVA (8 %) de 86 fr. 40, et
celle des débours à 23 fr., TVA comprise, ce qui fait un total de 1'189 fr.
L'appelant doit verser à l'intimé la somme de 1’300 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre
2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
-
13 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant
A.P.________ sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs).
IV. Il est fait droit à la demande d’assistance judiciaire déposée
par B.P.________ pour la procédure d’appel et Me Marie-Laure
Oppliger Mattenberger lui est désignée comme conseil d’office.
V. L’indemnité d’office de Me Marie-Laure Oppliger Mattenberger,
conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'189 fr. 40 (mille cent
huitante-neuf francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’appelant A.P.________ doit verser à l’intimée B.P.________ la
somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs), à titre de dépens
de deuxième instance.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
14 -
Du 27 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alain Dubuis (pour A.P.)
-Me Marie-Laure Oppliger Mattenberger (pour B.P.)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :