1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.023434-131761
508
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.N., à
Lausanne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 16 août 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
U.N., à Lausanne, le juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 16 août 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a dit que B.N.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement, en mains de son épouse, d’avance le premier de
chaque mois, d’une pension mensuelle de 250 fr., allocations familiales
non comprises, à partir du 1
er
août 2013 (I), dit que cette ordonnance est
rendue sans frais et qu’il n’est pas alloué de dépens (II) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a considéré que B.N.________ n’avait
pas démontré l’accord de son épouse s’agissant de la réduction de son
taux d’activité en qualité d’enseignant dès la rentrée scolaire d’août 2013,
de sorte qu’un revenu hypothétique correspondant au taux auquel il était
engagé jusque-là (67.85%) devait être retenu, soit 4'115 fr. 15, treize fois
l’an, tout en estimant que l’intéressé pourrait travailler à temps plein dès
la rentrée 2014. S’agissant d’U.N., il a retenu un salaire net de
7'588 fr. 20, treize fois l’an, pour son travail à temps plein également en
qualité d’enseignante. Compte tenu de ces paramètres et se fondant sur
la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, il a jugé
qu’au vu des revenus et charges de chaque partie – leurs disponibles
respectifs s’élevant à 812 fr. 80 pour B.N. et à 888 fr. 20 pour
U.N.________ et les deux enfants – , B.N.________ était en mesure de verser
à son épouse une pension mensuelle de 250 fr., allocations familiales non
comprises, à partir du 1
er
août 2013.
B.Par acte du 29 août 2013, B.N.________ a fait appel de cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu’U.N.________ contribuera à l’entretien de son époux
par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr., payable
d’avance le 1
er
de chaque mois en ses mains à partir du 1
er
août 2013.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la
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3 -
cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il a en outre requis la restitution de l’effet suspensif à
son appel et la fixation d’une audience et a produit un onglet de pièces
sous bordereau.
Par ordonnance du 6 septembre 2013, le juge délégué de la
Cour de céans (ci-après : le juge délégué), se référant à la requête d’effet
suspensif présentée par B.N.________ et aux déterminations de l’intimée
U.N.________ du 2 septembre 2013, a octroyé l’effet suspensif à l’appel
dans la mesure des conclusions prises, étant précisé que les allocations
familiales touchées pour les enfants A.N.________ et C.N.________ devaient
être versées à leur mère qui en avait la garde.
Par ordonnance du juge délégué du 9 septembre 2013,
l’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 20 septembre 2013, l’intimée a conclu
avec suite de frais et dépens au rejet de l’appel.
Le 25 septembre 2013, l’appelant s’est déterminé
spontanément sur la réponse de l’intimée. Le 26 septembre 2013, il a
produit une attestation de travail du 24 septembre 2013 indiquant qu’il
travaillait du 1
er
août 2013 au 31 juillet 2014 à raison de 12/28 périodes
(42.85%) pour un salaire mensuel brut de 3’042 fr. 95 (valeur 2013).
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Les époux B.N., né le [...], et U.N., née [...] le
[...], se sont mariés le [...] devant l’Officier d’état civil de Vevey. Deux
enfants sont issus de leur union : A.N., née le [...] 2009, et
C.N., né le [...] 2011.
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2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
30 mai 2013 adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, U.N.________ a notamment sollicité l’autorisation pour les
parties de vivre séparées pour une durée indéterminée, l’attribution de la
jouissance du domicile conjugal, l’attribution de la garde sur les deux
enfants, la fixation du droit de visite de B.N.________ à dire de justice et le
paiement par ce dernier d’une contribution d’entretien de 2'500 fr. par
mois.
b) U.N.________ travaille à plein temps en qualité
d’enseignante au gymnase [...] à Lausanne. Son salaire mensuel net
s’élève à 7'360 fr. 15, treize fois l’an, dont il faut déduire 400 fr.
d’allocations familiales et auquel il faut rajouter 44 fr. 35 au titre de «
retenue pour heures de grève ». Le revenu mensuel net de la requérante
s’élève par conséquent à 7'588 fr. 20, treizième salaire compris (13 x
[7’360.15 + 44.35 – 400] : 12).
Les charges mensuelles d’U.N.________ comprennent le
montant du minimum vital de base de 1'350 fr., celui de ses enfants de
800 fr., un loyer de 1'909 fr., une prime d’assurance-maladie de 475 fr.,
des frais de transport de 70 fr., des frais de repas à l’extérieur de 220 fr.
et des frais de garderie de 1'876 francs.
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E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile
statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur
mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale
(art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
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b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT
2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Toutefois, des novas peuvent être en
principe librement introduits dans les causes régies par la maxime
inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en
droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 136-137 ; Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées).
En effet, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, le droit fédéral impose la maxime
d'office et la maxime inquisitoire. Avant l’entrée en vigueur du CPC, ces
exigences étaient fixées à l’art. 145 al. 1 aCC, qui avait codifié la
jurisprudence antérieure (cf. Message, in FF 1996 I, pp. 1 ss, spéc. p. 148 ;
ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46 ; ATF 120 II 229 c. 1c ; ATF 119 II 201 c.
1 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 3 ad art. 455 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966]), ainsi qu’à l’art. 455 CPC-VD ; ces mêmes exigences sont
désormais ancrées à l’art. 296 al. 1 et 3 CPC. Le juge doit ainsi statuer
d'office sur les questions touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, sans être limité par les moyens et
conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à
l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité ; ATF 120
II 229 précité ; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n.
736, p. 160, et n. 875, p. 189 ; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, nn. 10 et 11 ad art. 145 CC ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC-VD ; Jeandin, op. cit., n. 2
ss et 14 ss ad art. 296 CPC).
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La cause étant en l’espèce soumise à la maxime inquisitoire
illimitée vu qu’elle porte notamment sur les conséquences pécuniaires du
sort d’enfants mineurs, les pièces produites en instance d’appel sont
recevables.
c) Une audience d’appel, telle que requise par l’appelant, n’est
pas nécessaire, le juge de céans étant en mesure de statuer sur pièces
(art. 316 al. 1 CPC).
3.a) L’appelant soutient d’abord que ce serait d’un commun
accord avec son épouse qu’afin de ne plus être pénalisé financièrement
par l’absence du titre pédagogique requis par son employeur, il a entrepris
en automne 2012 un complément d’études académiques auprès de l’EPFL,
qui devait lui permettre d’être admis à la HEP ; ce serait également avec
le plein consentement de son épouse qu’à la suite de l’échec partiel des
examens présentés en janvier 2013, il a décidé, pour se concentrer
principalement sur sa formation à l’EPFL à compter de la rentrée 2013-
2014, de demander en janvier 2013 à la direction de l’établissement où il
enseigne de réduire son taux d’activité pour passer de 19 à 12 périodes
d’enseignement par semaine durant l’année scolaire 2013-2014, souhait à
laquelle la direction de l’établissement a accédé le 21 juin 2013.
L’appelant estime que dans ces circonstances, il y aurait lieu de se fonder
sur sa réelle capacité financière, réduite à quelque 2'600 fr. net par mois
pour l’année scolaire 2013-2014 et qu’il n’aurait plus la possibilité
concrète d’augmenter.
b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser
par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC.
Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux, le législateur
n'ayant toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Dans les cas où
les parties ne sont pas dans une situation matérielle favorable, le juge
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peut fixer la contribution d’entretien en appliquant la méthode dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde
disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière
égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1 ; TF
5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003, pp. 428
ss, notamment p. 430 et les réf. citées), étant précisé que lorsqu’un époux
a encore la charge d’un ou plusieurs enfants, la répartition du solde
disponible doit se faire selon une proportion équitable, généralement de
60% ou de deux tiers pour le parent gardien (Perrin, La méthode du
minimum vital, in SJ 1993, p. 447 ; Juge délégué CACI 6 novembre
2012/517 c. 3b).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les
coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et
les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la
profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire
romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées).
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
en se fondant, en principe, sur le revenu effectif réalisé par chacun des
époux. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique
supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu
soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) –
qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du
30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées).
La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère
pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est
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à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on
peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les
critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en
particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la
situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5C.40/2003
du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577; TF
5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c.
3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une
augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche,
savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est
une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b;
TF 5A_345/2010 du 24 juin 2010 c. 3.2.2. et les références citées).
c) Les pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel,
en particulier les échanges de courriels avec l’intimée (cf. pièces 4-16 du
borderau produit par l’appelant), dont le dernier remonte au 18 novembre
2012, permettent d’admettre que c’est d’un commun accord avec son
épouse et avec le soutien de celle-ci qu’il a entrepris en automne 2012 un
complément d’études académiques auprès de l’EPFL en vue de pouvoir
satisfaire aux conditions d’admission à la HEP. En revanche, contrairement
à ce que prétend l’appelant, ni ces pièces ni aucune autre pièce du dossier
ne permettent de retenir que c’est avec l’accord de l’intimée qu’il aurait
décidé, après l’échec partiel des examens présentés en janvier 2013,
d’une nouvelle réduction de ses horaires d’enseignement – et par
conséquent de son salaire – pour se concentrer principalement sur sa
formation à l’EPFL à compter de la rentrée 2013-2014.
Dans ces conditions, c’est à raison que le premier juge a
considéré qu’il y avait lieu de prendre en considération, pour la fixation de
la contribution d’entretien, un salaire net hypothétique de 4'115 fr. 15 par
mois, treize fois l’an, correspondant à celui réalisé par l’appelant pendant
l’année scolaire 2012-2013. En effet, l’intimée s’est déjà montrée très
compréhensive en consentant à ce que l’appelant travaille à temps partiel
(67.85%) pour compléter en parallèle sa formation académique à l’EPFL –
avec des résultats mitigés à ce jour puisque l’appelant a partiellement
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échoué aux examens présentés en janvier 2013 – alors qu’elle-même
travaille à plein temps comme enseignante.
En outre, quand bien même les engagements dans
l’enseignement sont en principe arrêtés pour l’année 2013-2014,
l’appelant ne démontre nullement qu’il n’aurait pas la possibilité
d’augmenter son taux d’activité, notamment en effectuant des
remplacements, en donnant des cours d’appui ou encore en donnant des
cours privés ou dans une école privée, de manière à gagner au moins ce
qu’il gagnait en travaillant avec un taux d’activité de 67.85% (soit 4'458 fr.
05, treizième salaire compris), sinon ce qu’il aurait pu gagner en prenant
pour l’année scolaire 2013-2014 un poste à temps plein (soit 6'717 fr. 75,
treizième salaire compris).
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coûts d’entretien des enfants dans le calcul du minimum vital, ce que le
premier juge n’a effectivement pas fait.
b) L’appelant fait également grief au premier juge d’avoir tenu
compte dans les charges de l’intimée de frais de garderie à concurrence
de 1'876 fr. par mois, alors que ces frais auraient été sensiblement réduits
dès la rentrée scolaire 2013-2014 notamment en raison de la scolarisation
de l’aînée des enfants, la redevance mensuelle s’élevant dès le mois
d’août à 531 fr. 35 pour A.N.________ (pour un taux mensuel de
fréquentation de 44%) et à 831 fr. 90 pour C.N.________ (pour un taux
mensuel de fréquentation de 62%). Il a produit deux nouvelles attestations
valables pour chacun de ses enfants à partir du 1
er
août 2013 (cf. pièces
22 et 23).
L’intimée ne conteste pas ce nouvel état de fait. Elle soutient
toutefois que la baisse des frais de garde serait largement compensée par
de nouveaux frais liés au commencement de l’école d’A.N.________, ayant
dû elle-même prendre en charge toutes les fournitures et les nouveaux
frais d’activités extra-scolaires, dont la rythmique à hauteur de 1'000 fr.
par semestre.
Les frais de garderie doivent être pris en compte à
concurrence d’un montant de 1'363 fr. 25, au lieu de celui de 1'876 fr.
retenu par le premier juge, cette diminution étant attestée par pièces et
n’étant pas contestée par l’intimée. En revanche, les nouveaux frais
allégués par l’épouse ensuite de l’entrée à l’école de la fille aînée du
couple ne sont nullement établis, de sorte qu’ils ne seront pas retenus.
c) Dans ces circonstances, les charges de l’intimée
comprennent le minimum vital de base pour un adulte avec obligation de
soutien de 1'350 fr. et pour ses enfants de 400 fr. (800 fr. moins 400 fr.
d’allocations familiales), un loyer de 1’909 fr., une prime d’assurance
maladie de 475 fr., des frais de transport de 70 fr., des frais de repas
extérieur de 220 fr. et des frais de garderie de 1'363 fr. 25 et s’élèvent
ainsi au total à 5’787 fr. au lieu des 6’700 fr. retenus par le premier juge.
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5.a) Pour sa part, l’intimée reproche au premier juge d’avoir
retenu certaines charges de son mari qui ne seraient pas prouvées, en
particulier des frais de transport à hauteur de 70 fr. et de repas à
l’extérieur à hauteur de 149 fr. 25, ainsi qu’un loyer de 1'800 fr. que son
mari n’aurait pas établi alors que ce dernier retenait lui-même un montant
de 1'500 fr. lorsqu’il s’agissait de tenir compte d’un loyer à la charge de
l’intimée.
b) S’agissant des frais de transports et de repas de midi, un
certain schématisme doit être admis dès lors que les coûts effectifs de ces
charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n’est pas aisé de
déterminer, cela d’autant plus lorsque l’on se trouve en procédure
sommaire comme en l’espèce.
En ce qui concerne en particulier les frais de transports, le
montant retenu par le premier juge correspond au coût de l’abonnement
mensuel aux Transports publics pour Lausanne et son aggolomération
(zone 11 et 12). Ce montant de 70 fr., retenu à titre forfaitaire dans les
charges des deux époux, doit ainsi être admis dans la mesure où les deux
parties habitent et travaillent – en tous les cas majoritairement – à
Lausanne. Quant aux frais de repas, le juge de première instance a tenu
compte des mêmes critères de calcul pour les deux parties, soit 10 fr. par
jour travaillé. Contrairement à ce que prétend l’intimée, le travail à temps
partiel ne permet pas forcément de rentrer chez soi pour manger les jours
travaillés (tout dépend de l’horaire de travail). En retenant un nombre de
jours travaillés réduit en proportion du taux d’activité retenu pour le mari,
soit 14.927 (22 x 67.85%), le premier juge a ainsi tenu compte d’un
montant de 149 fr. 25 (14.927 x 10 fr.) qui ne prête pas le flanc à la
critique.
S’agissant des frais de logement, force est de constater que le
mari n’a pas établi le montant d’un loyer dont il devrait s’acquitter et
qu’un montant de 1'500 fr. par mois à titre de frais de logement –
-
15 -
correspondant à l’estimation que l’appelant faisait du loyer de
l’appartement qu’aurait dû trouver l’intimée si la jouissance du logement
conjugal avait été attribuée au mari – apparaît approprié.
c) Dans ces conditions, les charges de l’appelant, comprenant
le minimum vital de base pour un adulte vivant seul de 1'200 fr., un
supplément droit de visite de 150 fr., un loyer de 1'500 fr., une prime
d’assurance maladie de 276 fr., des frais de transport de 70 fr. et des frais
de repas à l’extérieur de 149 fr. 25, s’élèvent à 3'345 fr. 25 au lieu des
3'645 fr. 25 retenus par le premier juge.
6.Compte tenu des considérants qui précèdent, il faut ainsi
retenir que le disponible du mari s’élève à 1'112 fr. 80 (4'458 fr. 05 moins
3'345 fr. 25) au lieu des 812 fr. 80 retenus par le premier juge et celui de
l’épouse à 1’800 fr. 95 (7'588.20 fr. moins 6'187 fr.) au lieu des 888 fr. 20
retenus par le premier juge.
Les disponibles de chacun des époux doivent être additionnés
(1’112.80 + 1'800.95 = 2'913 fr. 75). Si on les répartit à raison de 33%
pour le mari et de 67% pour l’épouse et les enfants, le premier a droit à un
disponible de 961 fr. 55 pour lui-même et la seconde peut prétendre à un
disponible de 1'952 fr. 20. Il s’ensuit que l’intimée a droit de la part de son
mari, pour elle-même et les enfants, à une contribution d’entretien
mensuelle arrondie à 150 fr. à partir du 1
er
août 2013.
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16 -
entre les parties (art. 106 al. 2 CPC) à raison de cinq sixièmes pour
l’appelant – part qui sera laissée à la charge de l’Etat dès lors que
l’appelant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b
CPC) – et d’un sixième pour l’intimée.
La charge des dépens est évaluée à 1’800 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’appelant à raison de cinq sixièmes et de l’intimée à raison de
un sixième, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 1’200
fr. à titre de dépens (art. 122 al. 1 let. d CPC).
c) Sur la base de la liste de frais produite, l’indemnité d’office
de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelant, pour la procédure
de deuxième instance sera arrêtée à 1’711 fr. 80, comprenant un
défraiement de 1’575 fr., des débours de 10 fr. et la TVA sur ces montants
par 126 fr. 80 (art. 122 al. 2 CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV
211.02.3]).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance
judiciaire est tenu au remboursement de la part des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L’appel est très partiellement admis.
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17 -
II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre I de son
dispositif :
I. B.N.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement, en mains de son épouse, d’avance le
premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 150
fr. (cent cinquante francs), allocations familiales non
comprises, à partir du 1
er
août 2013.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500
fr. (cinq cents francs) pour l’appelant B.N., à la
charge de l’Etat, et à 100 fr. (cent francs) pour l’intimée
U.N., à la charge de celle-ci.
IV. L’appelant B.N.________ doit verser à l’intimée U.N.________ la
somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office
de l’appelant B.N.________ est arrêtée à 1'711 fr. 80 (mille
sept cent onze francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de la part des
frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à
la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du 27 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.N.),
-Me Maryse Jornod, avocate (pour U.N.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :