Beschwerde nach Vergleich in einem Eheschutzverfahren abgeschrieben

CACI js13-021495-357/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer01.07.2014FamilienrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Rechtsmittel gegen eine Eheschutzanordnung schlossen die Parteien an der Berufungsverhandlung einen Vergleich. Der delegierte Richter des Waadtländer Kantonsgerichts genehmigte den Vergleich als Berufungsurteil, schrieb das Verfahren ab und erklärte den Entscheid für vollstreckbar. Die Gerichtskosten zweiter Instanz wurden auf CHF 400 festgesetzt und dem Staat auferlegt; Parteientschädigungen wurden keine zugesprochen. Das Gericht setzte zudem die Entschädigung des bestellten Rechtsbeistands der Beschwerdeführerin auf CHF 1,350 fest und hielt fest, dass die begünstigte Person der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Article 123 CPC zur Rückerstattung verpflichtet bleibt.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; im Protokoll festgehaltener und von den Parteien unterzeichneter Vergleich; Wirkung eines rechtskräftigen Urteils und Abschreibung des Verfahrens. Schliessen die Parteien im Rechtsmittelverfahren einen Vergleich, beendet dieser das Verfahren, ohne dass die Sache materiell geprüft wird. Die Kosten werden gemäss dem Vergleich verteilt; mangels vereinbarter Parteientschädigungen wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen nach den kantonalen Tarifbestimmungen festgesetzt, und die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands wird nach dem nützlichen Zeitaufwand, dem Stundenansatz, den Auslagen und der Mehrwertsteuer bestimmt; die begünstigte Person bleibt im Umfang von Art. 123 CPC zur Rückerstattung verpflichtet.

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.021495-140515 357 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1er juillet 2014


Composition : M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 14 avril 2014, A.W.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Le 13 juin 2014, B.W., intimé, a déposé une réponse. Le 27 juin 2014, A.W. s’est déterminée sur cette écriture. Par prononcé du 10 juin 2014 , le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 avril 2014 dans la procédure d'appel. Par décision du 11 juin 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire de B.W., la notion d’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC n’étant pas réalisée au vu du salaire réalisé par l’intimé au cours des six derniers mois. B.W. n’ayant pas produit à l’audience d’appel de pièces complémentaires permettant d’établir les charges alléguées, il n’y a pas de raison de revenir sur cette décision. Lors de l'audience d'appel du 30 juin 2014 , les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. L'arriéré des pensions dû par B.W.________ à A.W.________ pour l'entretien de [...] et d'elle-même jusqu'au 31 mai 2014 est arrêté à 9'000 fr. (neuf mille francs), allocations familiales comprises, payable de la manière suivante: Par un premier versement d'ici au 10 juillet 2014 au plus tard de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs). A réception de ce

  • 3 - montant, les poursuites n° [...] et n° [...] de l'Office des poursuites du district [...] seront retirées par l'appelante, sans frais pour l'intimé. Dès le 1 er août 2014 et jusqu'à extinction complète de l'arriéré, par le versement d'un montant mensuel de 800 fr. (huit cent francs). II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. III. La décision de première instance pour les contributions futures est réservée ». 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré six heures et trente-six minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre de six heures consacrées à ce dossier en procédure d’appel. Il s'ensuit qu'au tarif

  • 4 - horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Virginie Rodigari doit être fixée à 1’080 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 100 fr., soit 1’350 fr. au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Virginie Rodigari, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.

  • 5 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Virginie Rodigari (pour l’appelante), -Me Inès Feldmann (pour l’intimé). Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

  • 6 - La greffière :

Schlagwörter

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The recorded settlement was ratified and has the effect of a final judgment; the case is removed from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement signed by the parties and entered into the minutes has the effect of a final decision and leads to striking the case from the roll.

Second-instance court costs were set at CHF 400 and left to the State; no party costs were awarded.

Where the parties settle in court, costs are allocated according to the settlement; the appellate court also reduced the costs by one third under the cantonal tariff rules and denied costs.

Appointed counsel's fee was fixed at CHF 1,350, and the legal-aid beneficiary must reimburse the State if Art. 123 CPC applies.

The court assessed the time spent, hourly rate, vacation fee, disbursements, and VAT, then stated the reimbursement duty of the assisted party within the scope of Art. 123 CPC.

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