1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.017262-132106
620
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.V., à
Savigny, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale rendu le 1
er
octobre 2013 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec A.V., à Pully, intimé, le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
1
er
octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du
6 juin 2013, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale, libellée comme suit : « I. Les époux
conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. Parties
conviennent de mettre en œuvre immédiatement un droit de visite par le biais de
la Croix-Rouge, au maximum des disponibilités de cette institution, dans la
mesure du possible à une fréquence hebdomadaire, durant en principe trois
heures. Il est précisé que si ce droit de visite ne peut être mis en œuvre sous dix
jours, celui-ci sera mis en œuvre d’entente entre les parties auprès d’un
pédopsychiatre. Les frais seront partagés par moitié entre parties dans la mesure
où ils ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie de l’enfant. III. Parties
requièrent la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique à confier au
SPPEA. Les frais de l‘expertise seront partagés par moitié entre les parties. IV.
Jusqu’au 30 juin 2013, B.V.________ bénéficiera de la jouissance du véhicule Dacia
appartenant à A.V.________ les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h00 à 18h00. A
cet effet, A.V.________ lui remettra un double des clés du véhicule. Elle s’engage
d’ores et déjà à les restituer le 30 juin 2013. » (I) ; confié la garde sur l’enfant
C., né le [...] 2007, à A.V. (II) ; confirmé les chiffres I et II
de l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 29 juillet 2013,
ainsi libellée : « I. dit que B.V.________ bénéficiera d’un droit de visite sur son fils
C.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, sans droit
de sortie, pour une durée maximum de deux heures, en fonction du calendrier
d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement
de Point Rencontre. II. Déclare la présente ordonnance immédiatement
exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à la mise en place du droit de
visite de B.V.________ sur son fils C.________ par l’intermédiaire de la Croix Rouge
(service Trait d’ Union). » (III) ; dit que A.V.________ contribuera à l’entretien
de B.V.________ par le régulier versement d’une pension de 2'400 fr. par
mois, payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de la
bénéficiaire, dès et y compris le 1
er
mai 2013, dont à déduire les montants
versés à titre de contribution d’entretien depuis le 1
er
mai 2013 (IV) ; dit
que B.V.________ est astreinte à rétrocéder à A.V.________ les allocations
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3 -
familiales qu’elle perçoit pour l’enfant C., soit actuellement 200 fr.
par mois (V) ; attribué à A.V. la jouissance de l’appartement
conjugal, sis A., à Pully, à charge pour lui d’en assumer le loyer et
les charges (VI) ; interdit à B.V. d’entreprendre quelque démarche
que ce soit en vue de son déplacement, avec C., hors des
frontières helvétiques sans l’autorisation expresse de A.V., ceci
sous la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal, qui dispose
que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par
une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende
(VII) ; dit que B.V.________ est la débitrice de A.V.________ de la somme de
2'000 fr. à titre de dépens (VIII) ; rendu la décision sans frais (IX) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, le premier juge a considéré que l’état de santé de
B.V.________ faisait obstacle à ce que la garde de son fils lui soit confiée et
qu’il convenait de réexaminer la situation après le dépôt du rapport
d’expertise pédopsychiatrique. Il a par conséquent confié la garde de
l’enfant du couple à A.V.________ dès lors qu’il l’a considéré apte à
s’occuper de son fils et qu’il entretient une bonne relation avec celui-ci.
S’agissant du droit de visite, le premier juge a considéré que, dans la
mesure où il se justifiait d’imposer un droit de visite surveillé en raison de
l’état de santé de B.V., du moins jusqu’à l’issue de l’expertise
pédopsychiatrique, le régime du droit de visite prévu par les parties
antérieurement pouvait être maintenu. Le premier juge a également
attribué la jouissance du logement conjugal à A.V. et a fait droit à
sa conclusion tendant à ce que B.V.________ soit interdite de quitter le
territoire suisse avec son enfant sans son autorisation expresse. Afin
d’arrêter le montant de la contribution d’entretien, le premier juge a pris
en compte les revenus et les charges des parties et a attribué le
disponible après couverture des charges à B.V.________ à raison de 40%.
B.Par acte du 14 octobre 2013, B.V.________ a interjeté appel
contre cette décision en prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
-
4 -
« Préliminairement :
I.Les auditions suivantes sont ordonnées :
-
A.V.________, afin d’établir sa consommation d’anti-
dépresseur.
-
Dr. O., psychiatre au Centre de psychothérapie
des Toises, Avenue des Mousquines 4, 1005 Lausanne,
afin d’établir les capacités parentales de l’Appelante.
Principalement :
II.Le recours est admis.
III.Les chiffres V. et VIII. du Prononcé querellés (sic) sont
annulés.
IV.Les chiffres I, II., III., IV., VI. sont réformés de la manière
suivante :
« I.a) confie un mandat d’évaluation au SPJ, afin ce
service (sic) pour déterminer la situation de l’enfant
C.
b) rappelle le chiffre III. de la Convention signée
par les époux lors de l’audience du 6 juin 2013, tendant à
la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique à
confier au SUPEA.
II.confie la garde sur l’enfant C., né le [...]
2007, à B.V. ;
III.dit que A.V.________ bénéficiera d’un droit de
visite sur son fils C.________ à raison d’un week-end sur
deux et durant la moitié des vacances scolaires ;
IV.dit que A.V.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une
pension de 4'881.90 (quatre mille huit cent huitante et un
francs et nonante centimes), payable d’avance, le premier
de chaque mois, en mains de B.V., dès et y
compris le 1
er
mai 2013 ;
V.attribue à B.V. la jouissance de
l’appartement conjugal, sis A.________, à Pully, à charge
pour elle d’en assumer le loyer et les charges. »
Subsidiairement :
V.Le recours est admis
VI.Le chiffre VIII. du Prononcé querellé est annulé
VII.Les chiffres I, III., IV. sont réformés de la manière
suivante :
-
5 -
« I.a) confie un mandat d’évaluation au SPJ, afin ce
service (sic) pour déterminer la situation de l’enfant
C.________
b) rappelle le chiffre III. de la Convention signée
par les époux lors de l’audience du 6 juin 2013, tendant à
la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique à
confier au SUPEA.
III.dit que B.V.________ bénéficiera d’un droit de
visite sur son fils C.________ à raison d’un week-end sur
deux et durant la moitié des vacances scolaires ;
IV.dit que A.V.________ contribuera à
l’entretien (sic) son épouse par le régulier versement
d’une pension de CHF 3'280.60 (trois mille deux cent
huitante francs et soixante centimes), payable d’avance,
le premier de chaque mois, en mains de B.V., dès
et y compris le 1
er
mai 2013. »
Par décision du 25 octobre 2013, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.V. avec
effet au 14 octobre 2013 et a désigné Me Christian Bacon comme avocat
d’office.
Par décision du 30 octobre 2013, le Juge délégué de la Cour de
céans a refusé les mesures d’instruction requises par l’appelante, en
particulier de confier un mandat au Service de protection de la jeunesse.
Par acte du 11 novembre 2013, A.V.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 25 novembre 2013, B.V.________ a déposé des
déterminations spontanées sur la réponse de A.V..
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.La requérante B.V., née [...] le [...] 1975, de nationalité
marocaine, et l’intimé A.V.________, né le [...] 1973, de nationalité
allemande, se sont mariés le 21 juin 2007 devant l’Office de l’état civil de
Lausanne (VD).
-
6 -
Un enfant est issu de cette union :
-
C., né le [...] 2007.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
24 avril 2013, B.V. a conclu à ce que les époux soient autorisés à
vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la garde sur
l’enfant C.________ soit confiée à la mère, le père bénéficiant d’un libre et
large droit de visite (Il et III), à ce que la jouissance de l’appartement
conjugal, sis A., à Pully, soit attribuée à la requérante, à charge
pour elle d’en assumer le loyer et les charges (IV), à ce que la contribution
d’entretien due par A.V. soit fixée à dire de justice (V) et à ce
qu’ordre soit donné à A.V.________ de restituer le passeport de l’enfant
C.________ (VI).
Le 29 avril 2013, B.V.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles concluant, en bref, à ce que la garde sur
l’enfant lui soit confiée (I), à ce que la jouissance de l’appartement
conjugal lui soit attribuée, ordre étant donné à l’intimé de quitter
immédiatement ledit logement (II et III), et à ce que l’intimé verse à
l’épouse un montant de 2’000 fr. par mois à titre de pension
superprovisionnelle pour les mois de mai et juin 2013 (VI).
Le 29 avril 2013 également, A.V.________ a déposé une requête
de mesures superprovisionnelles concluant à ce que la garde sur l’enfant
lui soit confiée, à ce qu’il soit autorisé à s’adjoindre l’aide de la force
publique aux fins de récupérer son fils (I et Il) et à ce qu’interdiction soit
faite à B.V.________ d’entreprendre quelque démarche que ce soit en vue
de son déplacement avec l’enfant C.________ hors des frontières
helvétiques sans l’autorisation expresse du père, ceci sous la menace des
peines prévues par l’art. 292 CP (IV). Des conclusions à titre de mesures
protectrices de l’union conjugale ont également été prises par A.V.________
en ce sens que la séparation des époux soit prononcée pour une durée
indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit
attribuée (Il), à ce que la nature et la fréquence des relations personnelles
-
7 -
entre l’enfant et sa mère soient fixées selon précisions à fournir en cours
d’instance, A.V.________ étant autorisé à s’adjoindre l’aide de la force
publique aux fins de récupérer son fils dans tout endroit où la mère l’aurait
emmené ou placé (III et IV), à ce qu’interdiction soit faite à B.V.________
d’entreprendre quelque démarche que ce soit en vue de son déplacement
avec l’enfant C.________ hors des frontières helvétiques sans l’autorisation
expresse du père, ceci sous la menace des peines prévues par l’art. 292
CP (V), et à ce que l’éventuelle contribution d’entretien due pour
B.V.________ soit fixée selon précisions à fournir en cours d’instance (VI).
Par décision du 30 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles de B.V..
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 avril
2013 également, la Présidente du Tribunal a confié la garde sur l’enfant
C. à son père A.V., celui-ci étant autorisé à s’adjoindre
l’aide de la force publique pour récupérer son fils, (I et Il) et interdit à
B.V., sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP,
d’entreprendre quelque démarche que ce soit en vue de son déplacement,
avec C., hors des frontières helvétiques sans l’autorisation
expresse du père (III).
Dans un procédé écrit du 5 juin 2013, B.V. a confirmé
les conclusions prises dans sa requête du 24 avril 2013 et pris une
conclusion nouvelle tendant à ce que la possession et la jouissance du
véhicule du couple lui soit attribuée.
-
10 -
l’autorité (VI). Enfin, elle a retiré purement et simplement sa conclusion
tendant à ce que la jouissance du véhicule Dacia lui soit attribuée (VII).
Quant à A.V., il a expressément confirmé la conclusion prise lors
de l’audience du 6 janvier 2013, s’agissant de l’étendue de l’expertise
pédopsychiatrique ordonnée et de l’accès des experts aux dossiers
médicaux de son épouse en raison de ses hospitalisations de 2006, 2008
et 2013. II a en outre conclu, avec suite de frais et dépens, en bref, à ce
que la séparation des parties soit prononcée pour une durée indéterminée
(I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (Il), à ce
que le droit de visite de la mère sur son enfant soit fixé une fois connu le
résultat de l’expertise pédopsychiatrique ordonnée (III), à ce
qu’interdiction soit faite à la mère d’entreprendre quelque démarche que
ce soit en vue de son déplacement avec l’enfant hors des frontières
helvétiques sans l’autorisation expresse du père, ceci sous la menace des
peines prévues par l’art. 292 CP (IV) et à ce que la contribution due pour
l’entretien de son épouse soit fixée à 640 fr. par mois (V).
6.Le 25 juillet 2013, B.V. a déposé une nouvelle requête
de mesures superprovisionnelles concluant à ce qu’en attendant la mise
en oeuvre du droit de visite par le biais du service Trait-d’union, celui-ci
s’exerce à l’intérieur des locaux de Point Rencontre, pour une durée de
deux heures, les premiers et deuxièmes week-ends du mois, le samedi ou
le dimanche, selon les disponibilités.
Par décision du 29 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a fait droit à la requête précitée,
étant précisé que le droit de visite serait exercé deux fois par mois, sans
droit de sortie.
Par requête du 7 août 2013, B.V.________ a conclu, par voie de
mesures superprovisionnelles, à ce qu’ordre soit donné à A.V.,
sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, d’amener l’enfant
C. le 18 août 2013 à Point Rencontre pour l’exercice du droit de
visite tel que prévu dans la dernière décision. Dite requête a été rejetée le
-
11 -
8 août 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
7.Il résulte de l’instruction de la cause que le couple connaît des
tensions depuis plusieurs années.
Selon A.V., les parties se sont rencontrées à [...] en
2005, alors qu’il y était médecin assistant et son épouse femme de
chambre. B.V., alors en instance de divorce, était suivie par un
psychiatre en raison d’une dépression.
Selon un rapport du service des urgences du CHUV, le 18 août
2006, B.V.________ a été admise en raison d’un «tentamen médicamenteux
et éthylisation aigue». Sur le plan psychiatrique, il a été diagnostiqué un
état dépressif, de probables troubles du spectre de la schizophrénie
(hallucinations visuelles) et une dépendance à l’alcool. Le rapport précise
encore qu’en l’absence d’indications pour une hospitalisation d’office, un
rendez-vous en psychiatrie avait été pris, la patiente pouvant retourner au
domicile en compagnie de son ami. Lors de la consultation psychiatrique
du 20 août 2006 avec la Dr [...], celui-ci a confirmé le diagnostique
psychiatrique posé deux jours avant.
Selon un rapport du 4 juin 2013 du Dr O., le psychiatre
traitant de B.V., celle-ci aurait, à une date indéterminée après la
naissance de C., mais probablement fin 2007 ou début 2008, pris
«des médicaments et de l’alcool dans un geste qu’elle qualifie d’un appel
à l’aide et non pas pour mourir ».
En octobre 2008, B.V. est partie au Maroc avec l’enfant
dans le but de suivre une formation d’infirmière auxiliaire. Ce séjour a
duré environ deux ans. Elle s’est installée avec son fils dans un
appartement acheté par l’époux en 2006. A.V.________ a organisé son
travail en sorte que durant cette période il a pu se rendre au Maroc
pendant une à deux semaines toutes les six semaines pour voir l’enfant.
Celui-ci était pris en charge par une nounou pendant que la mère suivait
ses cours.
-
12 -
A.V.________ a produit une copie d’un courriel du 31 octobre
2010, lui ayant été adressé ainsi qu’à ses parents, par un dénommé
«[...]», duquel il ressort que B.V.________ aurait entretenu une liaison
intime avec le dénommé [...] de mars 2009 au 18 octobre 2010. Ce
courriel détaille dans des termes vulgaires des aspects intimes de cette
relation et mentionne que l’enfant C.________ aurait assisté «pas mal de
fois» aux ébats amoureux. Y étaient jointes également deux vidéos à
caractère sexuel. B.V.________ a formellement contesté avoir eu une
relation extra-conjugale avec le dénommé [...] et allègue que celui-ci a
écrit le courriel précité dans un esprit de vengeance. Dans la mesure où
cet élément n’apparaît pas déterminant pour l’issue du litige, il n’en sera
pas tenu compte.
Après le retour de B.V.________ et de l’enfant en Suisse en
octobre 2010, le couple a connu des difficultés. Selon A.V., son
épouse aurait aussitôt fait chambre à part, se serait levée au milieu de la
journée, et aurait passé ses après-midi à regarder la télévision avec
l’enfant et serait sortie seule le soir pour faire la fête. En février 2011,
A.V. aurait dû quitter le domicile conjugal pendant deux semaines.
Au mois d’août 2011, C.________ a commencé l’école enfantine.
Durant les années 2011 et 2012, il s’est rendu plusieurs fois au Maroc
avec sa mère et en Allemagne avec son père.
Au début de l’année 2013, la situation s’est encore aggravée.
B.V.________ est revenue du Maroc à mi-janvier 2013, après y avoir passé,
seule, plusieurs jours. Elle y a séjourné seule, également, durant les
vacances de Pâques, alors que A.V.________ était en Allemagne avec
l’enfant. Selon A.V., son épouse serait partie au Maroc seule
pendant les relâches du mois de février 2013, ce que celle-ci conteste en
affirmant qu’elle s’y est rendue avec l’enfant. Pendant les absences de son
épouse, A.V. aurait fait appel à son père pour l’aider avec l’enfant.
-
13 -
Selon A.V., lorsque son épouse était à la maison, elle
se serait montrée désagréable avec lui et avec l’enfant qui avait peur et
pleurait souvent. En outre, elle ne se serait occupée ni de l’enfant ni de la
tenue du ménage.
Le 21 avril 2013, B.V. est rentrée ivre à la maison à
6h30. A.V.________ l’a alors conduite au Service des urgences du CHUV en
raison de l’ingestion en excès de substances médicamenteuses. Il résulte
du rapport établi le 22 avril 2013 par le Dr S., médecin assistant
au Services des urgences du CHUV, que B.V. a été admise le 21
avril 2013 dans un état dépressif majeur, d’éthylisation aigué (2.52 ‰) et
d’intoxication médicamenteuse aiguë (Valdoxan). Ce médecin a constaté
également ce qui suit :
« [...]
Traitement habituel :
Valdoxan 25 mg1x/jour depuis 3 mois, Temesta expidet 1mg en
réserve, Zolpidem 10mg en réserve
Status : patiente de 37 ans, faisant son âge, peu collaborante,
orientée aux 4 modes, vigilante, présentant une agitation
psychomotrice. Le discours est clair et cohérent, sans trouble majeur
du cours et du contenu de la pensée. L’humeur est déprimée, avec
des affects restreints et un certain détachement affectif notamment
à l’attention de son fils, une asthénie, une anhédonie, une perte
d’espoir, un sentiment d’injustice et de solitude et une anxiété
éprouvée. Elle rapporte des idées suicidaires scénarisées
(médicamenteux) et se dit résolue à passer à l’acte au vu de
l’impasse de sa situation et comme vengeance à l’encontre de son
mari. Elle refuse toute proposition de prise en charge ambulatoire
qu’elle estime vaine. Nous ne relevons pas de troubles perceptifs.
Potentiel suicidaire : Risque élevé, urgence élevée, dangerosité
moyenne.
(...)
Dg retenus :
-Lésion auto-infligée par ingestion de psychotropes et d’alcool
-Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques
-Probable trouble de la personnalité sans précision
Attitude : Au vu du refus de toute prise en charge ambulatoire, de la
symptomatologie dépressive sévère avec une suicidalité aigue et un
risque de passage à l’acte élevé et de l’épuisement des proches,
notamment de son mari, nous préconisons d’ordonner un PLAFA
[réd :Placement à des fins d’assistance] médical en milieu
psychiatriqu.»
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14 -
Au vu du refus de B.V.________ de toute prise en charge
ambulatoire ou en milieu hospitalier, A.V.________ a finalement accepté
qu’elle rentre à la maison le 22 avril 2013. Il a demandé à son père de
venir au domicile conjugal pour l’aider avec l’enfant.
Selon A.V., le 24 avril 2013, B.V. s’est levée à
13h30 et à refusé la proposition du père de l’intimé d’aller avec l’enfant au
Signal-de-Bougy. Elle aurait dit à l’enfant qu’elle irait « dans la forêt, qu’un
crocodile la mangerait et qu’après il aurait une nouvelle maman méchante
». Au Signal-de-Bougy, l’enfant est tombé sur une place de jeu et s’est
blessé à la lèvre supérieure. A son retour du travail à 18h00, A.V.,
constatant que son épouse était absente, l’a appelée pour lui dire que
l’enfant était à la maison. La requérante n’est toutefois revenue à la
maison que tôt le lendemain matin. Lorsque l’enfant s’est levé pour aller à
l’école, il est allé voir sa mère qui l’aurait rejeté en lui disant « fous le
camp, je ne veux pas te voir ». Par la suite, B.V. a décidé que
l’enfant n’irait pas à l’école en raison de sa blessure à la lèvre et qu’elle
l’amènerait chez le médecin, ce à quoi A.V.________ s’est opposé. Une
dispute s’en est suivie en présence de l’enfant qui était dans les bras du
père de l’intimé. B.V.________ s’en est pris physiquement à son époux, l’a
giflé et lui a cassé les lunettes. Après l’intervention de la police, l’enfant a
pu être emmené à l’école par son grand-père. Durant l’après-midi,
prétextant accompagner l’enfant à l’école de musique, B.V.________ s’est
rendue avec lui au Foyer Malley-Prairie.
Il résulte d’un constat établi le 25 avril 2013 par la Dresse [...]
du Centre Médical de Renens, que A.V.________ présentait « une contusion
de la pommette gauche, dermabrasions de la temps gauche et du scalp
rétro auriculaire gauche ».
8.B.V.________ conteste formellement avoir fait une tentative de
suicide le 21 avril 2013 et prétend n’avoir pas pris massivement des
médicaments ce jour-là. Selon ses allégations, le rapport médical se base
uniquement sur les dires de son époux. En outre, les médecins d’Yverdon
auraient jugé qu’une mesure de placement était disproportionnée et qu’un
-
15 -
retour à la maison était préférable. Elle n’a cependant produit aucune
pièce à l’appui de ces allégations.
Selon B.V., la présence du père de A.V. au
domicile conjugal a eu comme conséquence sa mise à l’écart dans son
rôle de mère. Elle conteste être sérieusement atteinte dans sa santé et
affirme que l’épisode dépressif sévère qu’elle a connu évolue
favorablement depuis la séparation. Pour elle, non seulement elle est apte
à reprendre son activité professionnelle, mais aussi à s’occuper de son fils.
9.Depuis le mois de février 2013, B.V.________ est suivie par le Dr
O., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, au Centre de
Psychothérapie des Toises, à Lausanne. Le 14 février 2013, le Dr
O. a établi un certificat constatant une incapacité de travail de
100% du 14 au 28 février 2013. Cette incapacité a été prolongée tout
d’abord jusqu’au 31 mars 2013, puis jusqu’au 30 avril 2013.
Le 4 juin 2013, à la demande du conseil de B.V., le Dr
O. a établi un rapport médical dont il résulte, en substance, que
l’état dépressif majeur de B.V.________ évolue favorablement, qu’elle est
une mère adéquate et que son trouble de l’humeur s’est stabilisé et « ne
constitue en aucun cas une raison pouvant mettre à mal ses capacités
maternelles ». Enfin, pour le Dr O., le rapport établi le 22 avril
2013 par le Dr S., du Service des urgences du CHUV, n’est pas
objectif et ne contient que les informations données par l’époux.
Dans un certificat médical établi le 12 juillet 2013, le Dr
O.________ a écrit, notamment, ce qui suit :
« [...]
[B.V.________] a dû quitter le domicile conjugal et vit encore au
foyer Malley Prairie à Lausanne. Au cours de ces derniers jours
elle n’a pu fêter l’anniversaire de son enfant et aurait appris
que ce dernier se trouvait en Allemagne chez ses grands-
parents paternels. En outre elle rapporte que l’ex-mari évite de
-
16 -
communiquer avec elle, refusant qu’elle n’accède à leur
domicile afin de chercher ses habits par exemple. Malgré ses
grandes difficultés, B.V.________ s’est montré calme et sereine
au cours de ces derniers temps. Elle n’a montré aucun signe
en faveur d’une mise en danger contre elle-même ni autrui.
Par ailleurs encouragée par nos soins elle a pu récupérer une
capacité de travail à 50% et a recommencé à travailler au
J.________ depuis le 24.06.2013.
Comme mentionné lors d’un précédent rapport médical, je
réitère mes constatations en affirmant que B.V.________ ne
souffre actuellement d’aucun trouble psychiatrique pouvant
altérer ni abolir sa capacité de discernement et est ainsi apte à
assumer son rôle de mère seule en parfaite autonomie. »
Le 14 octobre 2013, à la demande du conseil de B.V.,
le Dr O. a à nouveau établi un rapport médical dont il résulte, en
substance, que l’état de santé psychique de B.V.________ évolue
favorablement, qu’elle a effectué des démarches lui permettant de trouver
un appartement et qu’elle reprend progressivement une capacité de
travail permettant d’envisager de retourner à son emploi dès le mois
prochain.
10.Le 30 mai 2013, [...], directrice du Centre d’accueil Malley-
Prairie, a établi une attestation à l’intention de B.V.________. Elle décrit les
circonstances dans lesquelles celle-ci est arrivée au dit Centre et le
soutien qu’elle et l’enfant y ont trouvé. Elle a conclu comme suit : « Nous
pouvons relever que vos propos étaient cohérents et crédibles et que
votre état correspondait aux faits rapportés. Les violences ont toujours été
présentes durant votre mariage avec une augmentation en intensité. Nous
avons constaté que des pressions et des menaces ont continué lors de
votre séjour au CMP et que cela continue. Votre mari a été décrit comme
quelqu’un qui souhaite clairement vous nuire et qui ne s’arrêtera pas.
Nous avons observé un état de fatigue important lors de votre arrivée au
CMP. Cet état était réactivé durant votre séjour par les menaces que votre
mari a continué à agir envers vous. Vous avez su puiser en vous de
-
17 -
l’énergie et la motivation pour traverser toutes ces difficultés, construire
votre avenir professionnel en pensant au bien-être de votre fils ».
11.Il résulte de l’instruction que la situation matérielle des parties
est la suivante.
a) B.V.________ travaille à temps partiel en qualité d’auxiliaire
de santé pour J.________ depuis le 5 mars 2012. Il résulte des pièces au
dossier qu’elle a réalisé les revenus suivants entre novembre 2012 et
octobre 2013 : [2'748.85 fr. (novembre 2012), 2'286 fr. (décembre 2012),
1'417 fr. 15 (janvier 2013), 1'687 fr. (février 2013), 1'864 fr. 70 (mars
2013), 1'889 fr. 55 (juin 2013), 2'187 fr. 75 (juillet 2013), 1'864 fr. 65 (août
2013), 1'804 fr. 45 (septembre 2013), 1'864 fr. 70 (octobre 2013)].
Ses primes d’assurance maladie s’élèvent au total à 406 fr. 25
par mois.
Depuis le 14 septembre 2013, elle loue un appartement de 2,5
pièces à Savigny pour un loyer de 1'350 fr. par mois, charges en sus.
Selon un décompte de prime daté du 28 juin 2013, la police
d’assurance véhicule automobile de B.V.________ s’élève à 452 fr. 50,
taxes légales comprises, pour six mois, soit un total annuel de 905 francs.
b) A.V.________ travaille en qualité de médecin indépendant au
Q., à Renens. Il résulte d’un courrier de la fiduciaire [...], à
Lausanne, qu’en 2012, cette activité lui a assuré un revenu net de 8’955
fr. par mois en moyenne (107’464 fr. 27 / 12). En outre, il exerce une
activité accessoire à Z., à Lausanne, pour un revenu moyen net de
1’151 fr. par mois. Le revenu de l’époux s’élève par conséquent à 10’106
fr. net par mois en moyenne.
Ses primes d’assurance maladie s’élèvent à 391 fr. 45. Le
loyer de son appartement s’élève à 1'530 fr. par mois, charges et place de
parc compris. Lors de l’audience d’appel du 26 novembre 2013, il a
-
18 -
déclaré que son assurance automobile s’élevait à 1'182 fr. par an, soit un
montant mensuel de 98 fr. 50.
12.L’enfant C.________ est inscrit à l’Unité d’accueil pour la petite
enfance [...], à Pully. Dès le 1
er
juin 2013, les frais de placement s’élèvent
à 285 fr. par semaine, ce qui représente une somme de 1’140 fr. par mois.
Les primes d’assurance de l’enfant s’élèvent à 134 fr. 85 par mois. Depuis
la rentrée scolaire 2013-2014, il suit la première année primaire.
E n d r o i t :
1.La voie de l'appel est ouverte contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale
étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC
par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai
d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC [TF 5A_704/2011 du 23 février
2012]).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon
l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs, l'appel est recevable
(art. 311 CPC).
2.1L'appel en matière de protection de l'union conjugale relève de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
3.1L'appelante soutient que c’est à tort que le premier juge a
retenu que son état de santé faisait obstacle à ce que la garde de son fils
lui soit confiée. S’agissant de l’épisode du 21 avril 2013, elle conteste
avoir voulu mettre fin à ses jours en ingérant massivement du Valdoxan et
soutient toujours que les éléments présents dans le rapport du Dr
S.________ ont été rapportés par son époux et non par elle compte tenu de
son alcoolisation aiguë. Elle poursuit en indiquant qu’elle n’a jamais refusé
une prise en charge ambulatoire et que d’ailleurs c’est sur une base
volontaire qu’elle a consulté le Dr O.. En outre, elle considère
qu’aucune pièce au dossier ne permet de retenir qu’elle présenterait une
dépendance à l’alcool. Enfin, elle rappelle que le Dr O., qui l’a suit
sur le long terme, considère qu’elle ne souffre d’aucun trouble
psychiatrique pouvant altérer ou abolir sa capacité de discernement et
qu’elle est ainsi apte à assumer son rôle de mère. S’agissant des capacités
parentales de A.V.________, l’appelante explique que celui-ci aurait cherché
par tous les moyens à la tenir à l’écart de son fils, qu’il ne disposerait que
de très peu de temps pour son fils eu égard à sa profession, qu’il confierait
tous les jours l’enfant à une unité d’accueil de l’enfance et qu’il ne pourrait
emmener son fils aux activités sportives et culturelles qu’il faisait
auparavant. L’appelante considère que compte tenu de son activité à
temps partiel, elle disposerait de plus de temps pour s’occuper de son fils
et qu’il ne serait pas nécessaire de le confier à des tiers. Elle conclut donc
à ce que la garde de son fils lui soit confiée et que le logement conjugal lui
soit attribué.
3.2.1En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices
ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de
-
21 -
la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment confier la garde des
enfants à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC). Seul le droit de garde est
ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures
protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles
sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT
2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en
matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire
Romand, n. 19 ad art. 176 CC ; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n.
89 et 101 ad art. 176 CC; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008).
L'attribution de l'autorité parentale à un parent n'est pas
exclue, mais devrait cependant constituer l'exception dans le cadre des
mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles.
Si l'attribution du droit de garde à un seul des parents apparaît suffisante
pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi
l'exercice de l'autorité parentale. Par conséquent, il ne suffit pas que les
parents entretiennent des relations conflictuelles ensuite de la séparation
pour faire application de l'art. 297 al. 2 CC (TF 5A_456/2010 du 21 février
2011 c 3, RMA 2011 p. 294; ATF 111 II 223, JT 1988 I 230).
3.2.2Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il
consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode
d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. in JT 2002 I 324). Pour
le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement
quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant. A ce sujet, on parle aussi
de garde de fait ("faktische Obhut"). La jurisprudence n'opère
généralement pas de distinction entre droit de garde et garde de fait, mais
parle le plus souvent de garde, ce qui recouvre l'ensemble des questions
juridiques qui y sont liées (choix du domicile, soins quotidiens, entretien et
éducation). Lorsque la garde est attribuée à l'un des deux parents, celui
qui participe à l'autorité parentale restreinte partage pour l'essentiel un
droit de co-décision par rapport aux questions les plus importantes pour la
planification de la vie de l'enfant, notamment la question du nom, la
formation générale et professionnelle, le choix de l'éducation religieuse,
les interventions médicales et autres orientations déterminantes, c'est-à-
-
22 -
dire propres à influencer le cours de la vie de l'enfant, comme p.ex. la
pratique d'un sport de haut niveau, le passage de l'école publique à un
enseignement privé ou en cas d'entrée dans un internat ou dans un
établissement strictement confessionnel (ATF 136 III 353 c. 3.2., JT 2010 I
491).
3.2.3Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde
ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à
s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même
que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre
eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le
choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se
contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités
d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.;
ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF
5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).
A capacités équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le
droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il
pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A_693/2007 concernant des mesures
protectrices de l'union conjugale). Toujours à capacités équivalentes, la
disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à
l'enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008 p. 354).
La jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence
naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge
(Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad art. 133 CC et réf.)
ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère
-
23 -
décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4è éd., n. 452 p. 287; Juge délégué CACI 5 avril
2011/27).
En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent
être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la
décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-
ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend
actuellement soi de lui, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de
maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne
qui lui sert actuellement de référence (TF 5A_195/2012 du 8 mai 2012, c.
5.1.3).
3.3Le premier juge a attribué la garde à l’intimé considérant que
celui-ci était apte à s’occuper de son fils et qu’il entretenait de bonnes
relations avec ce dernier. Il a constaté que l’état de santé de l’appelante
faisait obstacle à ce que la garde de son fils lui soit confiée, tout en
relevant qu’il conviendrait de réexaminer la situation après le dépôt du
rapport d’expertise pédopsychiatrique.
En l’état de la procédure et alors que l’expertise
pédopsychiatrique n’a pas encore été rendue, on ne peut que confirmer la
décision du premier juge. En effet, il existe au dossier des éléments
permettant d’objectiver les doutes émis par le premier juge en relation
avec l’état de santé de l’appelante. En particulier, on relèvera l’épisode du
21 avril 2013 où l’appelante a dû être conduite aux urgences par l’intimé
alors qu’elle était dans un état d’ébriété aigü et qu’elle avait ingéré avec
excès des médicaments. Cet épisode n’est pas unique puisque de l’aveu
même de son psychiatre traitant, le Dr O., l’appelante aurait après
la naissance de son fils pris des médicaments et de l’alcool dans un geste
qu’elle qualifie « d’un appel à l’aide et non pas pour mourir ». Ces deux
épisodes démontrent bien que l’appelante éprouve certaines difficultés
personnelles qui la poussent à des excès dans son comportement.
D’ailleurs, consciente de ce fait, l’appelante a entrepris une thérapie chez
le Dr O.. De l’avis de ce spécialiste, elle ne souffre d’aucun trouble
-
24 -
psychiatrique pouvant altérer ou abolir sa capacité de discernement et elle
serait ainsi apte à assumer son rôle de mère. Cette appréciation du
psychiatre traitant de l’appelante, dont la proximité thérapeutique est
réelle, doit être examinée avec retenue comme l’a relevé le premier juge.
En effet, ce médecin suit l’appelante depuis quelques mois dans le cadre
d’une démarche thérapeutique que celle-ci a entamée de son plein gré.
Lors de leurs entretiens, l’appelante est libre de lui fournir les éléments
qu’elle estime nécessaire dans l’optique de sa démarche thérapeutique,
ce qui signifie qu’elle peut très bien taire un certain nombre d’éléments
qui ne lui seraient pas favorables. D’ailleurs, dans aucun de ses rapports le
Dr O.________ ne fait grand cas des alcoolisations aiguës survenues en
2006 et 2013. Si ces alcoolisations aiguës ne permettent pas forcément
d’aboutir à un diagnostic de dépendance à l’alcool à proprement dit, elles
sont un signe de plus que l’appelante éprouve des difficultés
comportementales qui ne semblent pas s’être résolues avec le temps
puisque le premier épisode date de 2006 et le dernier d’avril 2013. Enfin,
on relèvera que de l’avis du Dr S., intervenu aux Urgences, lors de
l’épisode du 21 avril 2013, l’appelante présentait une symptomatologie
dépressive sévère avec une suicidalité aiguë et un risque de passage à
l’acte élevé, ce qui avait conduit ce médecin à préconiser un PLAFA
médical en milieu psychiatrique. Dans ces circonstances, il existe
suffisamment d’éléments au dossier pour constater que l’état de santé de
l’appelante est un obstacle à ce que la garde de son fils lui soit confiée.
S’agissant des capacités parentales de l’intimé, on relèvera que celui-ci a
aménagé son temps de travail afin d’être disponible au maximum pour
son fils et que de l’avis d’un témoin interrogé en cours d’instance, il
entretient de très bonnes relations avec son fils, lequel aurait même paru
beaucoup plus communicatif et joyeux depuis la séparation des parties.
Les récentes attestations produites par l’intimé démontrent également
que l’enfant poursuit hebdomadairement et de manière très régulière ses
activités culturelles et sportives, de sorte que c’est à tort que l’appelante
considère que son père n’a pas de temps pour l’emmener à ses activités.
Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a
attribué la garde de C. à l’intimé considérant que celui-ci
-
25 -
remplissait tous les critères définis par la jurisprudence et que cette
solution assurait à l’enfant la stabilité et la sécurité dont il a besoin.
3.4La question de l’attribution du logement familial est liée à la
question de l’attribution du droit de garde, de sorte que, dans la mesure
où la garde de l’enfant est confiée à l’intimé, la jouissance de
l'appartement conjugal doit lui être confiée également, ceci d’autant plus
que l’appelante a trouvé un nouveau logement dès le 14 septembre 2013
et que l’intérêt de l’enfant commande qu’il puisse disposer d’un
environnement habituel et familier.
4.1L’appelante soutient qu’aucune pièce au dossier ne permet
d’établir qu’elle aurait mis en danger le bien-être de son fils tant du point
de vue physique que psychique et conclut ainsi à ce qu’elle puisse
bénéficier d’un droit de visite à raison d’un week-end sur deux et durant la
moitié des vacances scolaires. Elle conclut également à titre de mesure
d’instruction que la situation de l’enfant C.________ soit évaluée à brefs
délais par des experts neutres et qu’un mandat d’évaluation soit confié au
SPJ à ce titre.
4.2L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le maintien et le développement de
ce lien sont évidemment bénéfiques pour l'enfant. Les relations
personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est
mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
-
26 -
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, ibid., n. 19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P_131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007
p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré
pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009
-
27 -
p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P_131/2006 du 25
août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine
retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février
2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008
p. 173).
La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne
pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces
comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT
2005 I 201; ATF 118 II 21 c.3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un
parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art.
274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de
savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le
comportement du parents habilité à donner son consentement est
coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d; CREC II, 10 juin 2003/ 617). Les
conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le
droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu
d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite
usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201).
4.3Le premier juge a retenu qu’il se justifiait d’imposer un droit de
visite surveillé compte tenu de l’état de santé de l’appelante, du moins
jusqu à l’issue de l’expertise pédopsychiatrique. Le régime du droit de
visite prévu par les parties dans la convention du 6 juin 2013 puis par
décision du 29 juillet 2013 du premier juge a été maintenu ; à savoir un
droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois,
-
28 -
sans droit de sortie jusqu’à la mise en place d’un droit de visite par
l’intermédiaire de la Croix Rouge, deux fois par mois, sans droit de sortie
également.
En l’espèce, la nécessité d’imposer un droit de visite surveillé
ne saurait être remise en cause à ce stade de la procédure. En effet, il
convient d’attendre le résultat de l’expertise pédopsychiatrique qui
renseignera davantage sur les relations entre les parties, le
développement de l’enfant et la situation de celui-ci au sein du conflit
familial. De plus, s’il est vrai qu’il ne résulte d’aucune pièce au dossier que
l’appelante aurait attenté au bien de l’enfant, on ne dispose pas à l’heure
actuelle de garanties suffisantes quant à son état de santé et à ses
capacités éducatives à l’égard de son enfant. Dès lors, la décision du
premier juge de restreindre le droit de visite de B.V.________ s’avère
justifiée en l’état actuel de la procédure afin de garantir le bien de
l’enfant. Au demeurant, le solution retenue et querellée permet également
de prendre en considération les craintes d’enlèvement exprimées par
l’intimé, risque qui a été pris en compte par le premier juge puisqu’il a
interdit à l’appelante de quitter le territoire suisse avec l’enfant. Enfin, en
l'état et au vu de la mise en œuvre programmée de l’expertise
pédopsychiatrique, la mesure d’instruction requise, savoir qu’un mandat
d’évaluation concernant C.________ soit confié sans délai au SPJ, paraît
inutile. Le temps que le SPJ soit mandaté, qu’il accepte sa mission et que
celle-ci soit mise en oeuvre, le rapport d’expertise pédopsychiatrique du
SPPEA sera en voie de finalisation.
5.L'appelante estime que le montant de la contribution
d'entretien due en sa faveur est trop bas et ne tient pas compte de ses
revenus et charges réels.
5.1Le principe et le montant de la contribution d’entretien due
selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, par renvoi de l'art. 163 al. 1 CC, se
déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le
-
29 -
droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119
II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2), la fixation de
la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial (ATF 114 II 26 c. 8).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d'entretien (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 118 ad art. 125 CC, p. 290). La
détermination de celle-ci relève du pouvoir d’appréciation du juge qui
applique les règles du droit et de l’équité. L'une des méthodes préconisées
par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle
dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette
méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital
de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées
les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle
générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4
; ATF 114 Il 26, JT 1991 I 334 ; implicite in ATF 127 III 289, JT 2002 I 236,
relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne
justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4 b/bb, JT 1996 I 197). Selon la
jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le minimum vital du
débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135 III 66 ; ATF 133 III
57 c. 3 et les références, JT 2007 I 351).
5.2
5.2.1L’appelante fait tout d’abord valoir que son loyer se monte à
1'350 fr., charges non comprises, lesquelles devraient s’élever à 150 fr.
par mois. Elle offre de prouver ceci par son bail à loyer duquel il ressort
que le montant de son loyer est de 1'350 fr. et par l’annonce immobilière
qui indique des charges mensuelles estimées à 150 francs.
Il résulte du contrat de bail à loyer produit par l’appelante que
celle-ci occupe effectivement un appartement de 2,5 pièces à Savigny
depuis le 14 septembre 2013 pour un loyer de 1'350 fr. mensuel. Selon la
clause 6.8 de ce contrat, l’appelante doit s’acquitter des charges
-
30 -
d’électricité. Dans la mesure où il résulte des pièces au dossier que
l’appartement est chauffé à l’électricité, le montant de 150 fr. allégué à
titre de charges n’apparaît de loin pas disproportionné et il en sera tenu
compte. Dès lors, le moyen de l’appelante doit être admis en ce sens
qu’une charge de loyer de 1'500 fr. mensuel sera retenue.
5.2.2 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu des frais
de transport à hauteur de 70 fr. dès lors qu’elle a besoin de son véhicule
pour se rendre sur son lieu de travail, distant de 8,5 km de son domicile. A
cela s’ajoute qu’elle doit supporter une prime d’assurance automobile.
Compte tenu de son activité professionnelle, l’appelante se
déplace fréquemment et qui plus est à des horaires irréguliers. Il se justifie
donc de retenir des frais de transport en véhicule automobile, frais qui ont
d’ailleurs été admis pour l’intimé. Dans la mesure où l’appelante travaille
de manière irrégulière et sur demande de son employeur, on retiendra
184 fr. 45 (8.5 x 2 x 21.7 jours x 0,50 cts) mensuel au titre des frais de
transport. Ses primes d’assurance automobile s’élèvent à 905 fr. par an,
soit 75 fr. 40 par mois.
Dans la mesure où l’on tient compte des primes d’assurance
automobile de l’appelante, il convient également de retenir le montant
indiqué à ce titre par l’appelant lors de l’audience d’appel du 26 novembre
-
32 -
5.3
5.3.1Il convient de différencier deux périodes pour le calcul de la
contribution d’entretien due par l’intimé à l’appelante.
La première période s’étend du 1
er
mai 2013 au 15 septembre
2013 et les charges de l’appelante sont les suivantes :
-
base mensuel 1'200 fr.
-
frais transport70 fr.
-
loyer1'200 fr.
-
assurance maladie406 fr. 25
-
frais de repas119 fr. 35
Total2'995 fr. 60
Durant cette période, il se justifie de tenir compte de
l’estimation du premier juge pour les frais de transport et pour le loyer. En
effet, dès lors que l’appelante a été en grande partie en incapacité de
travail durant cette période, il ne se justifie pas de tenir compte des frais
kilométriques et de l’assurance du véhicule mais bien des frais de
transport public estimé à 70 fr. par le premier juge. Dans la mesure où elle
n’a emménagé dans son appartement qu’à partir du 14 septembre 2013, il
n’y a pas lieu de prendre en compte cette charge depuis le 1
er
mai 2013 et
il convient de retenir l’estimation de 1'200 fr. du premier juge. Enfin, il ne
se justifie pas d’ajouter 150 fr. au minimum vital de l’appelante dès lors
qu’elle exerce son droit de visite de manière restreinte à l’extérieur de son
domicile et à raison de deux fois par mois.
La seconde période débute à partir du 15 septembre 2013 et
les charges de l’appelante sont les suivantes :
-
base mensuel 1'200 fr.
-
frais transport184 fr. 45
-
loyer1'500 fr.
-
33 -
-
assurance maladie406 fr. 25
-
frais de repas119 fr. 35
-
assurance véhicule75 fr. 40
Total3'485 fr. 75
Durant cette période, outre les charges retenues pour la
première période, il y a lieu de prendre en compte celles supplémentaires
mentionnées au c. 5.2 ci-dessus.
Quelque soit la période retenue, les revenus de l’appelante
s’élèvent à 1'800 fr. mensuel, si bien qu’elle subit un découvert de 1'195
fr. 60 (1'800 - 2'995.60) pour la période du 1
er
mai au 15 septembre 2013
et un découvert de 1'685 fr. 75 (1'800 - 3'485.75) à partir du 15
septembre 2013.
Quant à l’intimé, ses revenus mensuels s’élèvent à 10'106 fr.
et ses charges sont les suivantes :
-
base mensuel (1'350 + 400) 1'700 fr.
-
loyer mensuel1'530 fr.
-
frais transport162 fr. 75
-
assurance maladie (391.45 + 134.85)406 fr. 25
-
frais de repas238 fr. 70
-
assurance véhicule98 fr. 50
Total5'446 fr. 25
Les charges retenues par le premier juge sont conformes aux
pièces du dossier de sorte qu’il convient de les prendre en compte. Il y a
toutefois lieu d’ajouter les frais d’assurance véhicule de l’intimé comme on
l’a vu (supra c. 5.2.2) dès lors que ceux-ci ont été comptabilisés dans les
charges de l’appelante.
-
34 -
Le solde disponible de l’intimé quelque soit la période
considérée s’élève à 4'659 fr. 75 (10'106 - 5'446.25).
5.3.2Compte tenu des éléments qui précèdent, on peut établir la
contribution d’entretien qui sera due par l’intimé à l’appelante.
Du 1
er
mai au 15 septembre 2013, le découvert de l’appelante
s’élève à 1'195 fr. 60 alors que le solde disponible de l’intimé à 4'659 fr.
75, de sorte que l’excédent à répartir est de 3'464 fr. 15 (4'659.75 -
1'195.60). La répartition de l’excédent effectuée par le premier juge à
raison de 40% pour l’épouse et 60% pour l’époux doit être confirmée, dès
lors qu’aucun grief n’a été soulevé à cet égard et que cette répartition est
conforme à la jurisprudence. Il convient donc d’attribuer 1'385 fr. 66 à
l’appelante à titre de répartition de l’excédent (40% de 3'464 fr. 15). La
contribution d’entretien de l’appelante du 1
er
mai au 15 septembre 2013
doit donc être arrêtée au montant arrondi de 2'580 fr. (1'195.60 [manco]
IV. bis nouveau dit que le montant de la contribution
d’entretien fixée au chiffre IV sera augmenté
à 2'875 fr. (deux mille huit cent septante-
cinq francs), dès et y compris le 15
septembre 2013.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont répartis à raison de 500 fr. (cinq cents
francs) à la charge de l’appelante, ces frais étant laissés à la