1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.017174-131308
438
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 septembre 2013
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 109 al. 1, 122 al. 1 let. a, 123, 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et
67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 31 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant H., à
Lausanne, requérante, d’avec Q., à Montricher, intimé,
vu l'appel interjeté le 13 juin 2013 par H.________ à l'encontre
de cette décision,
- 2 -
vu la décision du juge de céans du 28 juin 2013 accordant à
H.________ l'assistance judiciaire avec effet au 13 juin 2013 dans la
procédure d'appel qui l'oppose à Q.,
vu la réponse à l’appel déposée le 12 juillet 2013 par
Q.,
vu la décision du juge de céans du 16 juillet 2013 accordant à
Q.________ l'assistance judiciaire avec effet au 12 juillet 2013 dans la
procédure d'appel qui l'oppose à H.________,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel
du 28 août 2013, dont le juge délégué a pris acte sur le siège pour valoir
arrêt sur appel,
vu la liste des opérations produite le 27 août 2013 par Me
Fabien Hohenauer, conseil d’office de H., pour l'activité qu'il a
déployée dans le cadre de l'appel et celle accomplie par Me Yasmine
Sözerman, avocate-stagiaire en son étude,
vu la liste de frais produite le 2 septembre 2012 par Me
Stefano Fabbro, conseil d’office de Q., pour les opérations
accomplies par Me Clémence Purro, collaboratrice en son étude, dans le
cadre de l'appel
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
- 3 -
que la transaction intervenue entre les parties prévoit que
chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens
s'agissant de la procédure d'appel,
que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelant doit ainsi
être arrêté à 400 fr.,
qu’il est laissé à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1
let. b CPC);
attendu que Me Fabien Hohenauer, conseil d’office de
H.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'il a déposé un relevé des opérations qui annonce quarante
minutes de travail effectuées par lui-même et huit heures et quarante
minutes de travail accomplies par l’avocate-stagiaire Yasmine Sözerman,
non compris le temps de l’audience d’une heure et trente minutes, ce qui
semble justifié,
qu'il convient donc d'arrêter l'indemnité d'office de Me Fabien
Hohenauer au montant arrondi de 1'358 fr., soit 1'237 fr. 50 d’honoraires
(118 fr. 80 [0,66 x 180] pour l’avocat [art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV
211.02.03] et 1'118 fr. 70 [10, 17 x 110 fr.] pour l’avocate-stagiaire [art. 2
-
4 -
al. 1 let. b RAJ]) + 99 fr. de TVA et 20 fr. pour ses débours + 1 fr. 60 de
TVA,
qu'il y encore lieu de fixer l'indemnité d'office de Me Stéphane
Fabbro, conseil d'office de Q.________, pour l’activité déployée dans le
cadre de l'appel par Me Clémence Purro, collaboratrice en son étude,
qu'il a produit une liste annonçant six cent cinq minutes
consacrées à la procédure d'appel, y compris le temps de l’audience, et 6
fr. de débours, ce qui semble justifié,
qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Stéphane
Fabbro, à 1'966 fr., soit 1'815 fr. d’honoraires (605 x 3) + 145 fr. de TVA et
6 fr. de débours + 0 fr. 50 de TVA,
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que selon l'art. 123 CPC, les parties sont tenues de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelante et l'intimé sont tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil
d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre V de la
transaction.
-
5 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante
H., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés
à la charge de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Fabien Hohenauer, conseil d’office
de H., est arrêtée à 1'358 fr. (mille trois cent
cinquante-huit francs), TVA et débours compris;
III. L'indemnité d'office de Me Stéphane Fabbro, conseil de
Q.________ est arrêtée à 1'966 fr. (mille neuf cent soixante six
francs), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Favien Hohenauer (pour H.),
-Me Stéphane Fabbro (pour Q.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :