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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.016394-161324
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 septembre 2016
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 176 al. 3 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à Lutry,
défendeur, contre le prononcé rendu le 22 juillet 2016 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec G., à Pully, demanderesse, la juge déléguée de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 22 juillet 2016, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a rappelé les
chiffres I et Il de la convention signée par les parties à l'audience du 19
août 2013 et ratifiée par lui-même par prononcé du 22 août 2013, dont la
teneur est la suivante :
« I. G.________ et A.J.________ conviennent de vivre séparés pour une
durée indéterminée et se donnent acte du fait qu'ils vivent
séparément depuis le 6 août 2013.
Il. G.________ et A.J.________ adoptent le régime de la séparation des
biens avec effet rétroactif au 15 juillet 2013. » (I)
Il a ensuite attribué la jouissance du domicile conjugal, sis
Chemin [...], [...], à G., à charge pour elle d'en assumer le loyer et
les charges (II), rappelé le chiffre V de la convention signée par les parties
à l'audience du 18 novembre 2013, ratifiée séance tenante pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur
est la suivante : «A.J. contribuera à l'entretien de sa fille
B.J.________ par le régulier versement, en mains de G., dès et y
compris le 1
er
décembre 2013, d'une somme de fr. 900.- (neuf cents
francs). Le règlement de compte concernant l'arriéré est réservé » (III),
attribué la garde de l'enfant B.J., née le [...] 2007, à sa mère,
G.________ (IV), institué une curatelle d'assistance éducative et de
surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC,
en faveur de l'enfant B.J., née le [...] 2007 (V), désigné en qualité
de curateur, [...], assistant social auprès du Service de protection de la
jeunesse, et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement,
le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) assurera son
remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau
curateur (VI), donné pour mission au curateur d'assister les parents dans
la manière dont ils prennent en charge l'enfant B.J., afin de la tenir
à l'écart du conflit conjugal, de favoriser les relations personnelles entre
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l'enfant et son père dans un cadre approprié, notamment en mettant en
oeuvre Espace Contact, et de prendre toute mesure indiquée au regard du
rapport d'expertise déposé le 17 décembre 2015 (VII) et invité le curateur
à remettre annuellement à la présente autorité un rapport sur son activité
et sur l'évolution de la situation de l'enfant B.J.________ (VIII), dit que,
jusqu'à l'intervention d'Espace Contact, A.J.________ est autorisé à mettre
en place un droit de visite médiatisé sur sa fille B.J., en présence
d'un pédopsychiatre, à la condition que ce dernier ait été avalisé par la
Doctoresse [...], qu'il ait accepté formellement ce mandat et en ait informé
par écrit le président (IX), ordonné à A.J. de remettre à G.,
dans un délai de trente jours dès réception de la présente ordonnance,
une copie de toutes les pièces indiquant sa situation financière et
professionnelle actuelle, notamment une copie de ses six derniers
décomptes de salaire/chômage, ainsi qu'une copie de sa dernière taxation
et de sa dernière déclaration d'impôts, sous menace de la peine d'amende
prévue à l'art. 292 CP, qui dispose que « celui qui ne se sera pas conformé
à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire
compétents sera puni d'une amende » (X), alloué à Me Frédéric Hainard
une indemnité finale de 5'291 fr. 55, débours, vacation et TVA inclus, pour
son mandat de conseil d'office de A.J., pour la période du 16 avril
2015 au 12 avril 2016 (XI), levé la curatelle de représentation, à forme de
l'art. 299 CPC, en faveur de l'enfant B.J., instaurée par prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 19 novembre 2013, et alloué
à Me Pierre-Yves Brandt, curateur, une indemnité de 6'764 fr. 70 (XII),
arrêté les frais judiciaires à 16'984 fr. 70 (10'220 fr. + 6'764 fr. 70) en les
laissant à la charge de l'Etat (XIII), dit que A.J., bénéficiaire de
l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu de
rembourser à l'Etat les frais judiciaires et l'indemnité versée à Me Frédéric
Hainard (XIV), dit que A.J.________ est le débiteur d'G.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (XV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions des parties dans la
mesure de leur recevabilité (XVI).
En droit, le premier juge a notamment considéré, en
substance, qu’aucun des arguments avancés par A.J.________, qui se
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contentait en définitive d’affirmer que l’expertise était partiale, ne
permettait de mettre en doute cette dernière, qui était au demeurant
complète et convaincante. Le rapport médical du Dr [...], établi à la
demande de A.J., avait quant à lui une force probante très réduite
et ne faisait état d’aucun élément nouveau, objectivement vérifiable,
suffisamment pertinent pour mettre en doute l’appréciation de l’expert. Il
n’y avait dès lors aucun motif de s’écarter du rapport d’expertise.
Compte tenu des dangers que le comportement du père faisait
courir à l’enfant, le premier juge a ainsi considéré qu’il convenait
d’attribuer la garde de celle-ci à sa mère, mais qu’en revanche il ne se
justifiait pas, en l’état, de déroger au principe de l’autorité parentale
conjointe.
Quant au droit de visite, le premier juge a retenu qu’un
exercice libre de la part du père comportait notamment des risques élevés
d’exposer l’enfant aux questionnements insistants et discours dénigrants
de son père à l’égard de sa mère, de même qu’à l’emprise manipulatoire
exercé sur elle par son père. En se fondant sur l’avis de l’expert et du SPJ,
il a considéré que seul un droit de visite en présence d’un tiers formé à la
médiation permettait de prévenir ces dangers et d’assurer la sécurité
nécessaire au développement de l’enfant.
B.Dans son écriture intitulée Appel/recours datée du 1
er
août
2016, remise à la poste le lendemain, A.J. conclut, en substance,
en son nom propre et en celui de sa fille, à l'attribution de la garde
alternée et l'autorité parentale conjointe, avec suite de frais et dépens. Il a
par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel/recours.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
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1.G., née [...] le [...] 1966, de nationalité suisse, et
A.J., né le [...] 1967, de nationalité grecque, se sont mariés le [...]
2008 à [...], Dodécanèse (Grèce).
Un enfant est issu de cette union :
-B.J.________, née le [...] 2007.
2.Les parties se sont séparées dans le courant du mois d'août
- Cette séparation a donné lieu à plusieurs conventions et
ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale.
3.A l'audience du 19 août 2013, les parties ont convenu de vivre
séparées pour une durée indéterminée, en se donnant acte du fait que la
séparation effective est intervenue le 6 août 2013 (I), et ont adopté le
régime de la séparation des biens avec effet rétroactif au 15 juillet 2013
(II).
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 22 août 2013, le président a ratifié la convention signée par les parties
le 19 août 2013 (I), confié provisoirement la garde de l'enfant B.J.________
à sa mère, G.________ (II), accordé à A.J.________ un libre et large droit de
visite sur sa fille, à exercer d'entente entre les parties et, à défaut
d'entente, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la
moitié des vacances scolaires et jours fériés, à charge pour lui d'aller
chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener (III), attribué
provisoirement la jouissance du domicile conjugal, sis Chemin [...], à [...], à
G., à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges (IV),
imparti à A.J. un délai de trois jours pour quitter le domicile
conjugal en emportant ses effets personnels et en remettant toutes les
clefs à G.________ (V), dit que la situation serait entièrement revue après
l'audition du Docteur [...], spécialiste en psychiatrie et psychologue de
l'enfant à Lausanne (VI), réservé toutes les autres questions litigieuses
(VII) et dit que les frais et dépens seraient répartis dans la décision finale
(VIII).
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4.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6
septembre 2013, confirmée par prononcé du 26 septembre 2013, le
président a chargé l'Office régional de protection des mineurs de l'Est
vaudois (ci-après ORPM) d'un mandat d'évaluation des conditions
d'existence de l'enfant B.J..
5.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 octobre
2013, le président a notamment interdit à G. de soumettre l'enfant
B.J.________ à une expertise médicale, tout en l'autorisant à faire prendre
en charge l'enfant par des thérapeutes.
6.Le Docteur [...], ainsi qu' [...], intervenant auprès de I'ORPM,
ont été entendus à l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 18 novembre 2013. A cette occasion, les parties ont signé
une convention prévoyant notamment de proroger les mesures ordonnées
le 22 août 2013 jusqu'à la décision à prendre après le dépôt du rapport
d'évaluation du SPJ (I), de maintenir à titre de mesures protectrices de
l'union conjugale les mesures superprovisionnelles ordonnées le 9 octobre
2013 (II), de requérir la désignation de Me Pierre-Yves Brandt en qualité de
curateur pour représenter l'enfant dans la procédure (III) et d'astreindre
A.J.________ à contribuer à l'entretien de sa fille B.J.________ par le régulier
versement, en mains d'G., dès et y compris le 1
er
décembre 2013,
d'une somme mensuelle de 900 fr. (V).
Statuant séance tenante, le président a ratifié cette
convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale (I), instauré une curatelle de représentation à forme de l'art. 299
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) en faveur
de l'enfant B.J. et désigné Me Pierre-Yves Bandt en qualité de
curateur (II).
7.Par courrier du 21 février 2014, I'ORPM a fait parvenir au
président son rapport d'évaluation des conditions d'existence de l'enfant
B.J.________, recommandant que le droit de garde provisoire soit maintenu
auprès de la mère, que le droit aux relations personnelles du père soit
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précisé en audience, qu'un mandat de curatelle d'assistance éducative au
sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
- soit instauré en faveur de l'enfant B.J.________ et qu' [...] soit nommé
pour exercer cette mesure de protection.
8.Par convention signée par les parties à l'audience du 15 avril
2014, celles-ci ont notamment convenu d'étendre le droit de visite de
A.J.________ sur sa fille B.J.________ à un week-end sur deux, du vendredi
soir à 18h00 au lundi matin à la reprise de l'école ou à défaut à 10h00,
ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller
chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener (Il),
d'entreprendre une démarche de médiation civile au sens des art. 213
CPC, de s'adresser à cette fin à Me [...] d'ici au 30 avril 2014 et, dans
l'hypothèse où il apparaîtrait qu'une médiation civile ne devait pas aboutir,
d'entreprendre des démarches pour se soumettre à une thérapie familiale
dans le cadre du centre de consultations Les Boréales, enfin, dans
l'hypothèse où celle-ci devait s'avérer être un échec, de reprendre la
procédure à la requête de la partie la plus diligente (III) et d'astreindre
A.J.________ à verser effectivement sans aucune compensation possible,
dès le 1
er
mai 2014, la pension de 900 fr. par mois prévue au chiffre V de
la convention ratifiée le 18 novembre 2013 (IV).
Statuant séance tenante, le président a ratifié les chiffres I, II
et IV de la convention susmentionnée pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale (I), maintenu pour le surplus la
convention ratifiée le 18 novembre 2013 (II), pris acte de la requête de
médiation formulée sous chiffre III de la convention qui précède et
suspendu la procédure de protection de l'union conjugale entre les époux
G.________ et A.J.________ jusqu'à l'éventuelle révocation de ladite requête
par l'une des parties ou jusqu'à la communication de la fin de la
médiation.
9.Par prononcé du 16 juillet 2014, le président a accordé le
bénéfice de l'assistance judiciaire à G.________, et désigné Me Robert
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Ayrton, avocat à Lausanne, comme conseil d'office, avec effet au 1
er
juillet
10.Par courrier du 16 février 2015, l'ORPM a fait part au président
de ses inquiétudes concernant la situation de B.J.________ qui semblait,
selon lui, encore prise dans un très grand conflit de loyauté vis-à-vis de
ses parents, voire instrumentalisée dans la discorde parentale, ainsi que
de ses questionnements sur la capacité de A.J.________ à prendre en
compte les besoins essentiels de son enfant. De l'avis de l'ORPM, le centre
de consultations Les Boréales, auprès duquel les parties semblaient
disposées à entreprendre une thérapie, devaient pouvoir leur donner des
indicateurs quant à la capacité des parents à tenir leur enfant hors de leur
conflit et aux mesures à prendre ou non, en regard des intérêts et/ou de la
protection de B.J.________.
11.Par courrier du 23 févier 2015, Me Catherine Jaccottet Tissot a
informé le président que, lors d'un entretien à son étude le 14 novembre
2014, les époux avaient décidé de se rendre au centre de consultations
Les Boréales et qu'ils ne l'avaient plus contactée depuis lors, de sorte
qu'elle considérait que la médiation entreprise était terminée.
12.Par convention signée par les parties à l'audience du 23 février
2015, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont notamment
convenu de mettre en oeuvre une expertise pédopsychiatrique et de
désigner en qualité d'expert le Docteur [...], pédopsychiatre à Vevey, avec
pour mission d'évaluer leur capacité éducative parentale respective, au
besoin en s'adjoignant un co-expert psychiatre pour étendre l'expertise à
chacun des deux parents, en vue de formuler des recommandations sur
l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que sur la
réglementation des relations personnelles, étant précisé que chaque
partie avancera la moitié des frais de l'expertise, assistance judiciaire
réservée (I), et confirmé leur engagement à suivre une thérapie familiale
auprès du centre de consultations Les Boréales (IV).
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13.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 2 avril 2015, le président a notamment chargé l'ORPM de l'Est-vaudois
d'un mandat de surveillance à forme de l'art. 307 al. 3 CC en faveur de
l'enfant B.J.________ (II), maintenu le droit de visite de A.J.________ tel que
prévu dans la convention du 15 avril 2014 (III), et dit que les dépens
seront répartis dans la décision à prendre après le dépôt du rapport
d'expertise du Docteur [...] (VII).
14.Par prononcé du 10 avril 2015, le président a accordé le
bénéfice de l'assistance judiciaire à A.J., dans la cause en mesures
protectrices de l'union conjugale l'opposant à G., et désigné Me
Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, comme conseil d'office,
avec effet au 1
er
mai 2015.
15.Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale
s'est tenue le 2 juillet 2015, en présence des parties, assistées de leur
conseil respectif, ainsi que de [...], intervenant auprès du SPJ. Ce dernier,
entendu en qualité de témoin, a expliqué que Les Boréales n'avaient pu
être mises en place entre les parents parce que A.J.________ n’avait pas
signé les procurations nécessaires en vue de délier du secret médical ses
différents médecins. Il a par ailleurs relevé le manque de précaution et
d'anticipation de A.J., qui avait fait prendre un bain à B.J. et
avait loué un toboggan à eau pour son anniversaire, alors que celle-ci
avait la jambe plâtrée.
16.Par courrier du 17 décembre 2015, le docteur [...] a déposé
son rapport d'expertise visant à évaluer la capacité éducative parentale
respective des parties, à formuler des recommandations sur l'attribution
de l'autorité parentale et la garde ainsi que sur la réglementation des
relations personnelles.
Selon ledit rapport, A.J.________ « présente un très grave
trouble de la personnalité ». L'expert retient le diagnostic de personnalité
paranoïaque et relève que A.J.________ « présente incontestablement une
distorsion sévère de sa perception de la réalité ». De l'avis de l'expert «
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ces caractéristiques n'empêchent pas l’intéressé de s'occuper, au
quotidien, correctement de B.J.________ pour les soins de base (hygiène,
alimentation, nourriture, habillement, stimulations). Les convictions
inébranlables et délirantes de ce père représentent néanmoins clairement
un danger pour le développement de la fillette. En effet, les attitudes
dogmatiques (par exemple en matière de pratique religieuse) laissent peu
de place à la fillette pour développer une pensée personnelle. Le
questionnement répétitif auquel elle est soumise de la part de son père,
qui cherche à confirmer ses intuitions délirantes selon lesquelles Madame
G.________ est inadéquate ou maltraitante avec sa fille, représente
incontestablement une dimension de mauvais traitement psychologique
puisque Monsieur A.J.________ cherche, par tous les moyens, à conduire
B.J.________ à avoir la même vision que lui-même. La dimension
d'aliénation parentale (...) ne peut aujourd'hui être établie comme un
constat. ll s'agit néanmoins d'un risque ultérieur ». En outre, selon l'expert
« l'emprise et la dimension de manipulation qui existent dans le lien père-
fille sont extrêmement importantes. De manière largement inconsciente,
en lien avec le trouble grave de la personnalité dont il souffre, l'expertisé
conduit B.J., par des processus psychique complexes et puissants,
à adhérer à son point de vue, même s'il n'est pas exprimé de façon
explicite. Les dimensions de manipulation, voire de perversion narcissique
(...) sont présentes ».
S'agissant d'G., l'expert observe qu'elle « s'est
présentée comme une femme courageuse mais lassée des attaques
récurrentes qu'elle subit de la part du père de B.J.. (...) ll n'est pas
exclu qu'avec le temps son attitude se soit quelque peu rigidifiée et que
ses prises de positions actuelles ont parfois tendance à envenimer encore
le conflit (...) ». Aussi l'expert retient-il, à l'égard d'G., un
diagnostic de trouble de l'adaptation avec réactions mixtes et anxieuses,
précisant qu'il s'agit là d'un trouble réactionnel à une situation de stress
aigu ou chronique. De l'avis de l'expert « Madame G.________ est apte à
s'occuper adéquatement de B.J.________ ; elle est à l'écoute de sa fille,
identifie ses besoins et y répond adéquatement ».
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Quant à B.J., l'expert constate que celle-ci est
« incontestablement prise dans un conflit de couple extrêmement
important ». Il observe que celle-ci lui a confirmé « être attachée autant à
son père qu'à sa mère » et relève « une surcharge émotionnelle
importante ». En outre, il ne fait pas de doute, aux yeux de l'expert, que
les nombreux accidents corporels de l’enfant « représentent des «
lâchages » somatiques consécutifs à une situation émotionnelle
insupportable ». De l'avis de l'expert, « sans évolution ni changement, la
situation de B.J. risque de se péjorer ; elle démontre actuellement
qu'elle a une bonne résilience par rapport à une situation extrêmement
pesante. Elle présente néanmoins plusieurs caractéristiques
préoccupantes (surcharge émotionnelle, multiplication des accidents) qui
pourraient encore s'aggraver à l'avenir si aucun changement n'intervient.
Les dangers développementaux qu'encourt B.J.________ sont multiples. Elle
est soumise régulièrement aux discours dénigrants de son père envers
Madame G.. Elle est régulièrement soumise par celui-ci à des
questionnements réitérés. Parce qu'elle craint ses réactions, elle n'a
d'autres choix que de dire à Monsieur A.J. ce qu'il attend d'elle.
Une dimension m'apparaît encore plus grave et encore plus inquiétante,
c'est celle de l'emprise manipulatoire (dimension de perversion
narcissique) qu'exerce - inconsciemment - Monsieur A.J.________ sur sa
fille. Ce père « vampirise » le psychisme de sa fille et la conduit à s'aliéner
».
Considérant que «B.J.________ est clairement en danger
développemental dès lors qu'elle est en relation avec son père », l'expert
recommande la suspension immédiate du droit de visite de A.J.________ sur
sa fille B.J.________ et la mise sur pied de visites médiatisées qui devront
être conduites par l'association Espace Contact, en précisant que cette
intervention doit être envisagée non pas comme une transition vers une
autre forme de relation mais clairement comme un processus qui devra
s'étendre sur un laps de temps prolongé. Par ailleurs, l'expert
recommande d'attribuer la garde de l'enfant B.J.________ à sa mère,
G.________, de même que, dans le cadre d'un jugement de divorce,
l'autorité parentale exclusive. L'expert renonce en revanche à proposer
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une nouvelle médiation parentale ou une prise en charge familiale au
centre de consultations Les Boréales, estimant que de telles mesures
seraient vouées à l'échec tant que des modifications profondes de la
personnalité de A.J.________ ne sont pas effectives.
17.Par courrier du 18 décembre 2015, Me Pierre-Yves Brandt,
adhérant aux conclusions de l'expert, a conclu à la suspension immédiate
du droit de visite de A.J.________ sur sa fille B.J., tel qu'actuellement
exercé, et à la mise en oeuvre prioritaire de l'association « Espace
Contact », afin de permettre l'exercice d'un droit de visite médiatisé.
Par courrier du 18 décembre 2015, G., agissant par
l'intermédiaire de son conseil, a requis la suspension immédiate par la
voie d'extrême urgence du droit de visite de A.J.________ sur sa fille
B.J., jusqu'à ce qu'un droit de visite médiatisé puisse être organisé.
Par courrier du 21 décembre 2015, A.J., agissant par
l'intermédiaire de son conseil, a conclu à ce qu'un délai au 15 janvier 2016
lui soit octroyé pour se déterminer sur l'expertise psychiatrique notifiée le
21 décembre 2015 et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné par voie de
mesures d'extrême urgence au SPJ de mettre sur pied des rencontres
médiatisées pour lui permettre de rencontrer sa fille.
Par courrier du 21 décembre 2015, [...], adjoint suppléant du
chef de I'ORPM a informé le président que le SPJ adhérait aux conclusions
du rapport d'expertise du Docteur [...].
18.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21
décembre 2015, le président a notamment suspendu provisoirement le
droit de visite de A.J.________ sur sa fille B.J.________ avec effet immédiat,
jusqu'à ce qu'un droit de visite médiatisé, respectivement en milieu fermé,
puisse être mis en place (I), dit que le droit de visite de A.J.________ sur sa
fille B.J.________ s'exercera par l'intermédiaire d'Espace Contact, selon les
disponibilités et modalités de cette prestation (III), dit que, dans l'intervalle
et jusqu'à la mise en oeuvre d'Espace Contact, A.J.________ exercera son
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droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois,
pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux
exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au
règlement et principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont
déclarés obligatoires pour les deux parents (IV).
19.Par courrier personnel daté du 25 décembre 2015 et adressé
au tribunal le 28 décembre 2015, A.J.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union
conjugale.
Par décision du 29 décembre 2015, la présidente suppléante a
rejeté la requête de mesures d'extrême urgence déposée le 28 décembre
2015 par A.J..
Par courrier du 6 janvier 2016, Me Frédéric Hainard, alors
conseil d'office de A.J., a retiré la requête de mesures protectrices
de l'union conjugale déposée par son client le 28 décembre 2015.
20.Par courrier personnel daté du 7 janvier 2016 et adressé au
tribunal le 14 janvier 2016, A.J.________ a déposé une nouvelle requête de
mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à la
révision de la décision rendue le 29 décembre 2015 par la présidente
suppléante ainsi qu'à la récusation de l'expert [...].
21.Le 4 février 2016, G., agissant sous la plume de son
conseil, a déposé une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit
donné à A.J. de lui remettre, dans un délai de cinq jours dès
réception de l'ordonnance et sous la menace des peines d'amende de l'art.
292 CP, une copie de la liste des appels téléphoniques d'G.________ qu'il a
remise au Docteur [...] ainsi que toute explication sur la manière dont il l'a
obtenue, ainsi qu'une copie de toutes les pièces indiquant sa situation
financière et professionnelle actuelle, notamment une copie de ses six
derniers décomptes de salaire/chômage ainsi qu'une copie de sa dernière
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décision de taxation et de sa dernière déclaration d'impôts (I), et à ce
qu'en cas d'inexécution dans le délai fixé, elle soit autorisée à requérir les
pièces précitées directement en mains de la Caisse de chômage et des
autorités fiscales (II).
22.Par décision du 27 mai 2016, le président a relevé Me Frédéric
Hainard de son mandat de conseil d'office.
23.Par télécopie du 31 mai 2016, A.J.________ a adressé au
tribunal une copie d'un rapport médical établi par le Docteur [...], médecin
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel conteste l'expertise
établie par le Docteur [...]. Ce rapport, établi à la demande de A.J.,
se fonde notamment sur les observations faites par le Docteur [...] lors des
six entretiens menés avec lui ainsi que sur les résultats de deux tests de
personnalité. De l'avis de ce médecin, A.J. présente un bon niveau
intellectuel. Il se montre sociable avec une nette stabilité psycho-
comportementale et une bonne insertion sociale. Il a un discours adapté,
exprime des émotions sincères et en lien avec les évènements de sa vie. Il
n'y a pas d'éléments de lignée psychotique ou dépressive, sa thymie est
dans les normes (normothymique) et il n'exprime pas d'idées de
dévalorisation ni suicidaires. Il a un comportement adapté. Le Docteur [...]
conclut que A.J.________ ne présente aucun trouble de la personnalité du
comportement d'allure paranoïaque et aucun trouble délirant et dispose, à
son avis, des capacités requises pour assumer son rôle de père.
24.Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale
s'est tenue le 31 mai 2016, en présence d'G., personnellement et
assistée de son conseil, Me Eric Muster, de Me Pierre-Yves Brandt,
curateur de représentation de l'enfant B.J., ainsi que de [...] du SPJ.
Bien que régulièrement assigné, A.J.________ ne s'est pas présenté ni
personne en son nom.
Au cours de cette audience, G.________ a déclaré que, depuis
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2015,
A.J.________ n'avait pas téléphoné au « Point Rencontre » pour voir sa fille
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B.J.________ et n'avait plus cherché à reprendre contact avec elle, sauf une
fois où il s'était rendu à son école, ce qui avait fait très peur à B.J..
Depuis le mois de décembre, B.J. semblait apaisée. Elle continuait
de voir régulièrement une pédopsychiatre, la Doctoresse [...].B.J.________
semblait toujours attachée à son père, mais n'avait jamais vraiment
réclamé à pouvoir le voir. Elle se posait des questions et regrettait le
moment où la famille était réunie. G.________ a déclaré ne pas s'opposer à
la mise en place d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC. La
Doctoresse [...] a également indiqué qu'il fallait prévoir un droit de visite
médiatisé et paraissait favorable à l'idée d'organiser un tel droit de visite
auprès d'un pédopsychiatre. Interpellée, G.________ a maintenu les
conclusions de sa requête du 4 février 2016. Pour le surplus, elle a déclaré
s'en remettre à justice concernant l'exercice du droit de visite, celui-ci
devant être médiatisé.
Pour sa part, Me Pierre-Yves Brandt a déclaré que, lorsqu'il
avait rencontré B.J.________ en novembre 2015, celle-ci avait
manifestement beaucoup d'affection pour sa mère et ne semblait pas
malheureuse auprès d'elle. Elle aimait également son père et pouvait
passer de bons moments avec lui, mais certaines de ses attitudes et
remarques la dérangeaient. Selon Me Pierre-Yves Brandt, le climat
instauré par l'attitude de A.J.________ était assez lourd. Il ressort en outre
du compte-rendu de l'entretien mené par Me Pierre-Yves Brandt avec
B.J.________ le 11 novembre 2015, que celle-ci avait été blessée et
déstabilisée par certaines remarques de sa grand-mère paternelle qui
aurait critiqué sa mère en sa présence et aurait notamment dit qu'il fallait
lui couper la langue ; elle aurait également reproché à B.J.________ d'être
grosse ou sauvage. Selon Me Pierre-Yves Brandt, B.J.________ a été très
claire sur le fait qu'elle ne souhaitait pas voir sa grand-mère durant des
plages de temps particulières au détriment de son père ou de sa mère,
mais ne s'opposait pas à la voir en présence de son père. Me Pierre-Yves
Brandt a conclu à ce que le rétablissement du droit aux relations
personnelles de A.J.________ sur sa fille B.J.________ se fasse à l'initiative du
père dans un contexte médiatisé dont les modalités seront arrêtées par le
Tribunal (I), à ce que, dans l'intervalle, le chiffre I de l'ordonnance de
-
16 -
mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2015 soit maintenu (II) et à
ce que les chiffres Il à IV de ladite ordonnance soient déclarés sans objet
(III).
Enfin, il ressort des déclarations de [...] à l'audience du 31 mai
2016 qu'à ce jour A.J.________ n'exerce pas son droit de visite auprès du
Point Rencontre, car il est fermement opposé à une telle modalité.
A.J.________ ne semble pas non plus avoir pris contact avec un
pédopsychiatre pour voir s'il était possible d'organiser un droit de visite
médiatisé auprès de ce dernier. [...] a indiqué avoir eu des contacts
téléphoniques avec A.J., lors desquels ce dernier avait revendiqué
une prise en charge par Les Boréales. Lorsque [...] lui avait signifié qu'il
devait cesser de dénigrer sa femme, celui-ci lui avait répondu que « nous
ne nous rendions pas compte, que nous apprendrions un jour la vérité ».
De l'avis de [...],A.J. est convaincu que B.J.________ est maltraitée,
d'où la difficulté de le raisonner. Pour sa part, G.________ ne semble pas
opposée à faire une médiation, à la condition que A.J.________ entreprenne
préalablement une thérapie pour se stabiliser. S'agissant de B.J.,
[...] a déclaré n'avoir plus eu de contact direct avec elle depuis le mois de
septembre 2015. A cette époque, il avait trouvé B.J. en confiance
avec sa mère. Par rapport à son père, cela semblait plus difficile. Elle
semblait prise dans un conflit de loyauté. De l'avis de [...], les relations
personnelles entre B.J.________ et son père doivent s'entourer de
précautions. Il ne suffit pas qu'il y ait une présence, il faut que la personne
soit formée à la médiatisation. Dans ces circonstances, [...] n'est pas
favorable à « Trait d'Union », mais préconise « Espace Contact ». Il ne
s'oppose en outre pas à la mise en place d'une curatelle au sens de l'art.
308 al. 1 et 2 CC.
25.Par courrier du 3 juin 2016, A.J.________ a requis la fixation
d’une nouvelle audience, invoquant n’avoir pas été en mesure de se
présenter le 31 mai 2016 pour des motifs de santé.
-
17 -
Par décision du 22 juillet 2016, la requête de restitution de
délai de A.J.________ a été rejetée au motif que celui-ci n’avait pas rendu
suffisamment vraisemblable son incapacité à se présenter à l’audience.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p.
121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de
l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271
CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1
CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
- 18 -
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43).
En l’espèce, les pièces produites par l’appelant à l’appui de
son appel sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier
et qu'elles ont trait à la présente procédure. De toute manière, comme on
le verra ci-après, ces pièces ne sont pas déterminantes.
3.1L’appelant reproche, en substance, au premier juge d'avoir
rendu une décision partiale et contraire au droit, car elle ne tiendrait pas
compte de l'intérêt de l'enfant. Il soutient que la garde alternée serait la
meilleure solution pour le bien de l’enfant, au regard des circonstances
concrètes de l'espèce comme l'âge de sa fille (9 ans), la proximité
immédiate des deux domiciles et la proximité de l'école (3 minutes). Selon
lui, l'absence d'accord – qui ne serait plus une condition nécessaire à
l'instauration d'une garde alternée – et les difficultés parentales seraient
dues au fait que la mère de l'enfant, assistante sociale de formation,
bénéficierait du soutien de l'ensemble du réseau interinstitutionnel du
canton de Vaud. Il requiert la garde alternée et l’autorité parentale
rétroactivement depuis 2013.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
- 19 -
par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et
4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012
consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.
3.1, SJ 2014 I 459). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour
que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et
des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L’instance
supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge
sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine
précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC
commenté, n. 3 ad art. 311). Ces exigences doivent aussi être observées
dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015
p. 512). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF
4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin
2014 consid. 3.3; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1).
3.2.2Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la
vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne
les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la
filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la
garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque
parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. Seule
la garde est ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des
mesures protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures
provisionnelles sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III
353 consid. 3.1, JdT 2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence
et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix,
Commentaire Romand, n. 19 ad art. 176 CC ; Bräm, Commentaire
zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC ; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008
; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1., in FamPra.ch 2012 p.
817).
- 20 -
Dans le nouveau droit, la notion de « droit de garde » − qui se
définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de
résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a)
− a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de
l'enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de
l'autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 465
p. 310). Lorsque l'autorité parentale appartient au père et à la mère,
aucun d'eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de
l'enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des
familles continue, in Newsletter DroitMatrimonial.ch février 2014, p. 3). La
notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle de
déterminer le droit de résidence de l'enfant, le générique de « garde » se
réduit ainsi à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par
l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des
devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., nn.
462 pp. 308 set 466 p. 311; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5
e
éd.,
2014, n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). En cas de maintien de l'autorité
parentale conjointe, le juge peut confier la garde de fait de l'enfant à l'un
des parents ou fixer une garde alternée (Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 4
ad art. 298 CC p. 1634).
Les critères dégagés par la jurisprudence relative à
l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit
lorsque le maintien de l'autorité parentale est litigieux, mais aussi pour
statuer sur la « garde » lorsque celle-ci est disputée (Meier/Stettler, op.
cit., nn. 498 et 499 pp. 334s; Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 298
CC p. 1634). Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer les droits
parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être
relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels entrent en
ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités
éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de
l'enfant et à s'en occuper personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts
avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données
de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des
relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue
- 21 -
affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation
et de soins équivalentes, le critère de la stabilité des relations, selon
lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans
l'environnement local et social des enfants propres à perturber un
développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En
particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui
en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids
particulier (ATF 136 1178 consid. 5.3; sur le tout, TF 5A_105/2014 du 6 juin
2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
Bien que l'autorité parentale conjointe n'implique pas
nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins
examiner dans quelle mesure l'instauration d'un tel mode de garde est
possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul fait que l'un des parents
s'oppose à un tel mode de garde et l'absence de collaboration entre les
parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l'exclure (TF
5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5). Le juge doit cependant
examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à
une garde alternée, si celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant, ce
qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que
l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec
l'école (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5 ; 5A_345/2014 du 4
août 2014 consid. 3 et 4.3). Dans le cadre de cet examen, le juge peut
donc également tenir compte de l'absence de capacité des parents à
collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et
persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec
à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des
parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un
accord sur des questions importantes concernant leur enfant et
rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (TF
5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte
de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier
lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle.
Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet
l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est
-
22 -
manifestement contraire à son intérêt (cf. TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014
consid. 4.3.2 se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014,
Buchs contre Suisse, par. 70 ss).
3.3Le prononcé a octroyé la garde à la mère de l'enfant en se
fondant sur le rapport d'expertise ordonnée par le juge, établi par le Dr
[...]. Selon ce rapport, l'appelant présente un trouble de la personnalité de
type paranoïaque ainsi qu'une distorsion sévère de la perception de la
réalité. De l'avis de l'expert, si ces caractéristiques n'empêchent pas le
père de s'occuper au quotidien correctement de sa fille pour les soins de
base, elles représentent néanmoins clairement un danger pour le
développement de la fillette. En outre, des dimensions de manipulation,
voire de perversion narcissique sont présentes. S'agissant de la mère de
l'enfant, le même rapport d'expertise, tout en retenant un trouble de
l'adaptation avec réactions mixtes, anxieuses et dépressives, occasionné
par une situation de stress aigu ou chronique, relève qu'elle apparaît
comme une mère courageuse, parfaitement adéquate et en mesure de
s'occuper de sa fille. Pour le Tribunal, le rapport d'expertise en question,
basé sur plusieurs entretiens individuels ave la mère de l'enfant, le père
de l'enfant et l'enfant, sur des entretiens téléphoniques avec divers
intervenants ainsi que sur de nombreux documents, paraît complet et
convaincant. L'opinion divergente du Dr [...], médecin spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, exprimée dans un rapport médical établi
par celui-ci à la demande du père de l'enfant, est considérée par le
tribunal comme une simple déclaration de partie (ATF 141 III 433 consid.
2.6 ; 140 III 24 consid. 3.3.3), qui ne fait état d'aucun élément nouveau,
objectivement vérifiable, suffisamment pertinent pour mettre en doute
l'appréciation de l'expert (arrêt TF 5A_831/2010 du 14 novembre 2011
consid. 2.3).
3.4L'appelant énumère des éléments (âge, proximité du domicile,
proximité de l'école, accord entre les parents) qui ne sont pas décisifs
dans le cas présent au regard de la motivation du prononcé qui a attribué
la garde à la mère. En effet, le premier juge, s’appuyant sur l’expertise du
-
23 -
Dr [...], a fondé sa décision sur la mise en danger du développement de
l’enfant si sa garde était – aussi – attribuée au père, tout en rejetant les
conclusions de l’expert privé mandaté par l’appelant, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. L’expertise du Dr [...],
basée sur plusieurs entretiens individuels avec la mère, le père et l’enfant,
sur des entretiens téléphoniques avec divers intervenants ainsi que sur de
nombreux documents, a été considérée, à juste titre, comme complète et
convaincante par le premier juge. L’expertise ne peut en outre être
qualifiée de partiale ou de complaisante, dès lors qu’il n’a pas été établi
que l’expert aurait un intérêt personnel dans la cause ou un lien avec l’une
des parties. A cet égard, l’utilisation préconisée par l’appelant de
« l’expertise de crédibilité » ne ressortit de toute manière pas au juge,
mais relève de l’expert qui a procédé notamment à l’audition de l’enfant
qui a ainsi pu s’exprimer dans le cadre de la procédure. Dans la mesure où
l’appelant se limite à affirmer que la mère de l’enfant bénéficierait, au vu
de sa fonction, du soutien de l’ensemble du réseau interinstitutionnel
vaudois, qui aurait ainsi influé sur le prononcé attaqué, cette affirmation
ne trouve aucune assise dans le dossier, ni du reste celle consistant à
soutenir que l’échec de la médiation aurait été délibéré et qu’il aurait
uniquement visé à ce qu’une décision refusant la garde alternée soit
prononcée. L’attribution de la garde de l’enfant à la mère qui, malgré un
trouble de l’adaptation avec réactions mixtes, anxieuses et dépressives,
occasionné par une situation de stress aigu ou chronique, a été considérée
par l’expert comme parfaitement adéquate et en mesure de s’occuper de
sa fille, ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu des
caractéristiques du père relevées par l’expertise (trouble de la
personnalité de type paranoïaque, distorsion sévère de sa perception de la
réalité et dimensions de manipulation et de perversion narcissique,
susceptibles de mettre en danger le développement de l’enfant).
Aussi, les moyens de l'appelant, pour autant que recevables au
vu de l’exigence légale de motivation mentionnée (consid. 3.2.1 supra) et
de la question litigieuse, doivent de toute manière être rejetés, dès lors
que l’on ne discerne dans le prononcé attaqué aucune violation du droit
d’être entendu – en particulier lié au défaut du père en première instance
-
24 -
et compte tenu du large pouvoir d’examen de la juge de céans – ni des
dispositions topiques en la matière.
3.5L'appel est sans objet s'agissant de l'autorité parentale
conjointe, dès lors que le prononcé a expressément renoncé à y déroger,
sauf évolution défavorable de la situation.
4.En définitive, l'appel est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance
(art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été
invitée à se déterminer.
La requête d'assistance judiciaire de l’appelant est sans objet,
l'arrêt étant rendu sans frais judiciaires et l'appelant ayant procédé sans
l'assistance d'un mandataire professionnel.
-
25 -
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-M. A.J.,
-Me Eric Muster (pour G.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
26 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :