Beschwerde gegen superprovisorische Kindesschutzmassnahme unzulässig

CACI js13-016009-341/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer28.06.2013FamilienrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Zivilberufungsgericht erklärte die Eingabe einer Mutter für unzulässig, mit der sie eine superprovisorische familienrechtliche Anordnung anfocht, durch die die Kinder dem SPJ unterstellt worden waren. Das Gericht hielt fest, dass superprovisorische Massnahmen nach Art. 265 CPC grundsätzlich nicht anfechtbar sind und dass die Rüge der Beschwerdeführerin, die Anhörung zu den Schutzmassnahmen sei erst nach acht Wochen angesetzt worden, keine Rechtsverweigerungsbeschwerde darstellte. Da weder ein Kostenvorschuss verlangt noch geleistet worden war, wurde keine Gebühr für das zweitinstanzliche Verfahren erhoben. Der Entscheid erging unter Ausschluss der Öffentlichkeit und wurde für sofort vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 265 CPC; superprovisorische Massnahmen sind grundsätzlich weder mit Beschwerde anfechtbar noch einer ordentlichen Überprüfung zugänglich. Eine gegen einen solchen Entscheid gerichtete Beschwerde bleibt auch dann unzulässig, wenn die beschwerdeführende Person die für die Ansetzung der anschliessenden Anhörung benötigte Zeit beanstandet; eine verzögerte Anhörung macht die Anfechtung nicht zu einer Rechtsverweigerungsbeschwerde, es sei denn, die Vorbringen zielen objektiv auf die Überprüfung einer eigenständigen Verfahrensunterlassung ab. Wird ein Verfahren gemäss Gebührentarif abgeschrieben, bevor ein Kostenvorschuss geleistet wurde, wird keine Gerichtsgebühr erhoben (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

1103 TRIBUNAL CANTONAL JS13.016009-131330 341 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 juin 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 265, 308 al. 1 let. b et 314 al. 1 CPC ; 84 al. 2 LOJV ; 11 TFJC Vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale rendue le 12 juin 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les époux J., à Begnins, requérante, et W., à Begnins, intimé, qui confie le droit de garde sur les enfants [...] et [...], nées le [...] 2013, au Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ), avec pour mission notamment de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (I), déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer (II) et rend la présente ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (III), vu le recours exercé le 24 juin 2013 par J.________, qui conclut à l’annulation de cette ordonnance,

  • 2 - vu l’exploit du 13 juin 2013 citant les parties, ainsi que le SPJ, à comparaître à l’audience du 14 août 2013, vu les pièces du dossier ; attendu que l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), que les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art 314 al. 1 CPC) ; attendu que l’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) ; attendu qu’en l’espèce, l’appel, déposé en temps utile, est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue avant audition des parties, que les décisions en matière de mesures superprovisionnelles selon l’art. 265 CPC ne sont en principe pas susceptibles d’un recours ou d’un appel (ATF 137 III 417), qu’en l’espèce, bien que l’appelante se plaigne du délai de fixation de l’audience de mesures protectrices (huit semaines), ses conclusions visent clairement la décision de mesures superprovisionnelles elle-même et ne sauraient être interprétées comme des conclusions en déni de justice (art. 319 let. c CPC),

  • 3 - que par surabondance, un retard dans la fixation de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale ne saurait créer une voie de recours inexistante contre une décision de mesures superprovisionnelles (CACI 5 octobre 2011/286),

qu’en conséquence, ni l’appel ni le recours ne sont recevables; attendu que l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) prévoit que si une cause est rayée du rôle avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument, qu’en l’espèce, aucune avance de frais n’a été requise de la part de l’appelante à ce jour, et par conséquent ni effectuée, que l’appel étant déclaré irrecevable et la cause étant ainsi rayée du rôle, le présent arrêt peut dès lors être rendu sans frais. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anne Iseli Dubois (pour J.), -M. W.,
  • Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte. Le greffier :

Schlagwörter

family lawsuperprovisional measuresappeal admissibilitydenial of justicecourt feessummary procedure

No. Superprovisional measures are in principle not appealable or subject to an ordinary remedy.

The challenged order was a superprovisional measure rendered before hearing the parties; such decisions are not ordinarily subject to appeal. The appellant's criticism of the hearing date does not transform the challenge into a denial-of-justice complaint.

No. The conclusions clearly targeted the superprovisional decision itself, not a procedural denial of justice.

A mere delay in setting the protective-measures hearing does not create a remedy that does not exist against a superprovisional decision.

No second-instance judicial fees were charged because no advance of costs had been requested or paid and the case was removed from the roll.

Under the applicable fee tariff, no fee is levied if a case is struck from the docket before a cost advance is made.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.