Beschwerde nach Vergleich abgeschrieben; Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege festgesetzt

CACI js13-014891-448/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer10.09.2013ZivilrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K.________ focht eine Schutzmassnahmenverfügung vom June 4, 2013 gegenüber A.C.________ an. Bevor über die Beschwerde in der Sache entschieden wurde, schlossen die Parteien an der Beschwerdeverhandlung einen Vergleich. Das Zivilappellationsgericht hielt fest, dass der Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids habe, und schrieb die Sache deshalb ab. Es setzte die Gerichtskosten der zweiten Instanz fest, auferlegte sie dem Staat, da beide Parteien unentgeltliche Rechtspflege genossen, sprach beiden Rechtsbeiständen eine Entschädigung zu, ordnete die Rückerstattung an den Staat an, sobald die Parteien dazu in der Lage sind, und verrechnete die Parteikosten der zweiten Instanz gemäss Vereinbarung.

Omnilex-Regeste

Art. 241 Abs. 2 und 3 ZPO; Wirkung eines während des Beschwerdeverfahrens geschlossenen Vergleichs. Ein gerichtlicher Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und beendet das Verfahren; das Gericht schreibt die Sache in der Folge ab. Werden die Parteien unentgeltlich verbeiständet, werden die Gerichtskosten von Amtes wegen festgesetzt und vom Staat getragen, während der unentgeltliche Rechtsbeistand Anspruch auf eine angemessene Entschädigung nach Art. 122 ZPO hat. Die begünstigten Parteien bleiben nach Art. 123 ZPO zur Rückerstattung verpflichtet, falls sie später in der Lage sind, die Kosten zu bezahlen. Bei einem Vergleich können die Parteikosten auch in zweiter Instanz verrechnet oder wettgeschlagen werden (E. 1-4).

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.014891-131272 448 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 septembre 2013


Présidence de M. PERROT, juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 95 al. 2, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2, 67 al. 2, 87, 88 TFJC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 juin 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant K., à Ursy, requérante, d’avec A.C., à Lausanne, intimé, vu l’appel interjeté le 17 juin 2013 par K.________ à l’encontre de cette décision, vu la réponse déposée le 19 août 2013 par A.C.________,

  • 2 - vu la décision du juge de céans du 6 août 2013 accordant à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 juin 2013, dans la procédure d’appel qui l’oppose à A.C., vu la décision du juge de céans du 14 août 2013 accordant à A.C. le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 août 2013, dans la procédure d’appel qui l’oppose à K., vu la transaction entre parties intervenue à l’audience d’appel du 4 septembre 2013, vu la liste des opérations et débours produite le 9 septembre 2013 par Me Paraskevi Krevvata, conseil d’office de K., pour ses opérations effectuées du 17 juin au 4 septembre 2013, vu la liste des opérations et débours produite le 4 septembre 2013 par Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de A.C.________, pour ses opérations effectuées du 12 août au 4 septembre 2013, vu les autres pièces du dossier ; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’administration des preuves ( art. 95 al. 2 let. b et c CPC), que l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

  • 3 - qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que l’émolument forfaitaire de décision de l’appelante doit ainsi être arrêtés à 400 fr., que les frais d’administration des preuves et d’indemnisation des témoins de l’appelante, arrêtés conformément aux art. 87 et 88 TFJC, se montent à 187 fr. 60, que ceux de l’intimé se montent à 200 fr., que les frais judiciaires de l’appelante doivent ainsi être arrêtés à 587 fr. 60 et laissés à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), que les frais judiciaires de l’intimé, arrêtés à 200 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, l’intimé plaidant également au bénéfice de l’assistance judiciaire ; attendu que Me Paraskevi Krevvata, conseil d’office de K.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu’elle a déposé une liste pour les opérations effectuées du 17 juin au 4 septembre 2013 annonçant 16 heures de travail, y compris 16 minutes de vacation, et 70 fr. 20 de débours, qu’il se justifie d’indemniser Me Krevvata également pour les opérations accomplies le 17 juin 2013, vu qu’elle a établi avoir déposé l’appel de sa cliente ce jour-là déjà, que cette liste peut être admise, de sorte que l’indemnité d’office de Me Krevvata doit être arrêtée à 3'186 fr. 20, soit 2'880 fr. (16 x

  • 4 - 180 fr.; art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), plus 230 fr. 40 de TVA, pour ses honoraires et 70 fr. 20 , plus 5 fr. 60 de TVA, pour ses débours ; attendu que Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de A.C.________, a droit à une indemnité équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel, qu’elle a produit une liste des opérations annonçant 15 heures 30 de travail, dont 9 heures effectuées par l’avocate-stagiaire Julie Krattinger, 120 fr. de frais de vacation et 130 fr. de débours, que le temps consacré à la procédure d’appel paraît justifié, les débours devant en revanche être réduits à 65 fr., que l’indemnité d’office de Me Moinat doit ainsi être arrêtée à 2'532 fr. 60, soit 2'160 fr. ([180 fr x 6.5] + [110 fr. x 9]), plus 172 fr. 80 de TVA, pour ses honoraires, 120 fr., plus 9 fr. 60 de TVA, à titre d’indemnité de déplacement, et 65 fr., plus 5 fr. 20 de TVA, pour ses débours ; attendu que selon l’art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elles sont en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l’appelante et l’intimé sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat ; attendu que la transaction, qui a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d’appel, qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ; attendu qu’il y a lieu, compte tenu de la transaction judiciaire signée par les parties, de compenser les dépens de deuxième instance.

  • 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante K., arrêtés à 587 fr. 60 (cinq cent huitante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’intimé A.C., arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Paraskevi Krevvata, conseil de K., est arrêtée à 3'186 fr. 20 (trois mille cent huitante- six francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de A.C., est arrêtée à 2'532 fr. 60 (deux mille cinq cent trente-deux francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. La cause est rayée du rôle. VII.L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

  • 6 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Paraskevi Krevvata (pour K.), -Me Marie-Pomme Moinat (pour A.C.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

Schlagwörter

appeal settlementlegal aidappointed counselcourt costsstrike from docketcost compensationprotective measures

The settlement had the effect of a final decision and ended the appeal proceedings; the case was therefore struck from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effects of a final judgment and terminates the appeal proceedings, so no further adjudication was needed.

The appellant's judicial costs were set at CHF 587.60 and left to the State; the respondent's judicial costs were set at CHF 200 and also left to the State.

Because both parties were granted legal aid, the judicial costs were fixed ex officio and charged to the State.

Counsel for K.________ was awarded CHF 3,186.20 and counsel for A.C.________ CHF 2,532.60, both inclusive of VAT and expenses.

The court accepted the submitted fee lists, with minor adjustment of the respondent's disbursements, and fixed equitable compensation for legal-aid counsel.

Both legal-aid beneficiaries remain obliged to reimburse the State under Art. 123 CPC when they become able to do so.

The statutory reimbursement duty applies to both judicial costs and appointed-counsel indemnities paid by the State.

Party costs for second instance were set off against each other.

Given the judicial settlement signed by the parties, the court ordered compensation of costs rather than a party cost award.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.