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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.014776-131309
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffière:MmeBertholet
Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 10 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant M., à
Lausanne, d’avec L., à Lausanne,
vu l'appel interjeté le 21 juin 2013 par M., appelant, à
l'encontre de cette ordonnance,
vu la réponse déposée le 26 juillet 2013 par L.,
intimée,
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vu la décision rendue le 29 juillet 2013 par le juge délégué de
la Cour de céans accordant à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 15 juillet 2013 dans la procédure d'appel,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
30 août 2013 selon procès-verbal du même jour;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un
tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65
al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant;
attendu que le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste
d'opérations qu'il avait consacré trente minutes au dossier et son stagiaire
onze heures et trente-six minutes, précisant que le temps consacré à
l'audience d'appel était en sus,
qu'au regard de la nature et de la difficulté de la cause ainsi
que des opérations effectuées par l'avocat-stagiaire, à savoir, en
substance, la rédaction d'une requête d'assistance judiciaire, la
préparation et la rédaction d'une réponse de quatre pages, divers courriels
et téléphones avec la cliente, une lettre au conseil adverse et la
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préparation à l'audience d'appel, il y a lieu de réduire à six heures le
temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel, auxquelles s'ajoute
une heure d'audience d'appel, la vacation étant indemnisée, en sus, par
un montant forfaitaire de 80 fr. pour un avocat-stagiaire (JT 2013 III 3),
qu'au tarif horaire de 180 fr pour un avocat breveté et de
110 fr. pour un avocat-stagiaire, l'indemnité de conseil de l'intimée doit
être arrêtée à 860 fr. (90 fr. + 770 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait
de vacation par 80 fr., les débours par 25 fr. et la TVA sur le tout par
77 fr. 20, soit 1'042 fr. 20 au total,
que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
II. L'indemnité d'office de Me Jean-Marc Reymond, conseil de
l'intimée L.________, est arrêtée à 1'042 fr. 20 (mille quarante-
deux francs et vingt centimes), indemnité de déplacement,
débours et TVA compris;
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Gilliard (pour M.),
-Me Jean-Marc Reymond (pour L.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :