1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.014022-140806-140832
622
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 décembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière :Mme Meier
Art. 176 al. 3; 273 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.W.________
et B.W.________, à Villeneuve, contre le prononcé de mesures protectrices
de l’union conjugale rendu le 16 avril 2014 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les
appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
1.A.W.________ et B.W.________ se sont mariés le [...] 2002.
De leur union sont issus trois enfants: C., né le [...]
2001, et E. et G., nées le [...] 2004.
A la naissance des enfants, les parties ont convenu que
A.W. se consacrerait principalement à leur éducation, tandis
qu'B.W.________ développerait son activité indépendante dans le domaine
de l'immobilier.
En 2011, après avoir achevé une formation dans le sport,
A.W.________ a progressivement repris une activité professionnelle, de
sorte qu'B.W.________ s'est davantage occupé des enfants.
Les parties se sont séparées au début de l'année 2013.
2.a) Le 4 avril 2013, A.W.________ a saisi le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois d'une requête de mesures protectrices
de l'union conjugale, en concluant notamment à ce que la garde des
enfants C., G. et E.________ lui soit confiée, à ce que la
jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu'un libre et
large droit de visite soit octroyé à B.W.. A l'appui de sa requête,
A.W. a expliqué qu'elle avait continué à s'occuper des enfants
(notamment pour les devoirs) après avoir repris une activité
professionnelle dès 2011 en tant que monitrice et coach sportif. Elle a
indiqué qu'elle était absente chaque soir (de 18h30 à 21h30), excepté le
mercredi où elle ne donnait aucun cours.
b) Dans ses déterminations du 27 mai 2013, l'intimé a conclu
à l'attribution de la garde sur les enfants, à l'octroi en faveur de
A.W.________ d'un libre et large droit de visite sur les enfants, à fixer
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3 -
d'entente avec lui, et, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du
vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des
vacances scolaires et les jours fériés, en alternance entre les parents.
B.W.________ a également conclu à l'attribution de la jouissance du
domicile conjugal, faisant valoir qu'il y vivait seul avec les enfants depuis
le début de l'année 2013 et qu'il y exerçait son activité professionnelle. Il a
indiqué que A.W.________ s'était régulièrement absentée du domicile
conjugal et qu'elle n'y vivait plus depuis le mois de février 2013.
c) A l'audience du 12 juin 2013, les parties ont convenu de
vivre séparées pour une durée indéterminée et se sont donné acte de la
date effective de leur séparation, à savoir le 12 juin 2013.
Lors de cette audience, le témoin [...], voisine du couple
B.W., a déclaré que A.W. et B.W.________ s'occupait tous
les deux des enfants, étant précisé que depuis le début de l'année 2013
B.W.________ s'en occupait principalement puisqu'il était resté au domicile
conjugal.
d) Le 7 août 2013, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a procédé à l'audition des enfants
C., E. et G.. Tous trois ont déclaré qu'ils
souhaiteraient se rendre plus souvent chez leur mère.
e) Lors de l'audience du 25 septembre 2013, les parties ont
signé la convention partielle suivante, ratifiée séance tenante par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour
valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale :
I.Les parties conviennent de maintenir la convention de
mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juin 2013, ratifié
(sic) par la Présidente de céans pour valoir prononcé partiel de
mesures protectrices de l'union conjugale;
II.La garde sur les enfants, C., né le [...] et G.________
et E., nées le [...], est attribuée à B.W..
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4 -
III.A.W.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite
sur les enfants, à convenir d'entente avec B.W.. A défaut
d'entente, A.W. aura ses enfants auprès d'elle comme il suit
:
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un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi
matin à la reprise de l'école, à charge pour elle d'aller les chercher là
où ils se trouvent et de les ramener à l'école (...),
-une semaine sur deux du mercredi à 12 heures 30 au
jeudi matin à la reprise de l'école, à charge pour elle d'aller les
chercher là où ils se trouvent et de les ramener à l'école (...),
-
la moitié des vacances scolaires, avec un préavis donné
trois mois à l'avance pour les vacances d'été, à charge pour elle
d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (...),
-alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel
An, Ascension ou Jeûne Fédéral ;
IV.Parties s'engagent à revoir la situation relative au droit de
visite, si nécessaire, d'ici au 15 janvier 2014 ;
V.B.W.________ s'engage à consulter A.W.________ pour les
décisions importantes concernant les enfants, étant précisé que les
parties s'informeront de toutes circonstances importantes de nature
à influencer la prise en charge des enfants ;
VI.La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...] [...], est
attribuée à B.W., à charge pour lui d'en payer le loyer et les
charges.
f) Par courrier du 10 janvier 2014, B.W. a requis que le
droit de visite soit réexaminé, pour le motif que le rythme des visites
serait fatiguant pour les enfants et que A.W.________ ne respecterait pas
les horaires du droit de visite ainsi que les horaires des activités scolaires
et extra-scolaires des enfants.
Le 12 février 2014, A.W.________ a contesté les griefs contenus
dans le courrier du 10 janvier 2014.
g) Lors de l'audience du 12 mars 2014, A.W.________ a conclu
à ce que son droit de visite s'exerce chaque mercredi dès 12h00 jusqu'au
jeudi matin à la reprise de l'école, le droit de visite tel que prévu dans la
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5 -
convention partielle du 25 septembre 2013 étant maintenu pour le
surplus.
B.W.________ a conclu au rejet de cette conclusion.
h) Le 26 mars 2014, les enfants C., E. et
G.________ ont à nouveau été entendus par la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois. A cette occasion, tous trois ont
déclaré qu'ils souhaiteraient voir davantage leur mère, idéalement tous les
mercredis de la sortie de l'école au jeudi matin selon G.________ et
E., et, pour C., plutôt un mercredi après-midi sur deux
jusqu'au jeudi matin ainsi qu'un autre jour – mardi ou jeudi – de la sortie
de l'école au lendemain matin. Les trois enfants ont indiqué qu'ils
appréciaient beaucoup les visites chez leur mère, avec qui ils effectuaient
souvent des activités à l'extérieur durant les week-end. Ils ont ajouté qu’ils
ne se sentaient pas fatigués après les visites chez leur mère puisqu'ils
allaient se coucher à 20h30 pour les filles et à 21h00 pour C., soit
aux mêmes horaires que chez leur père.
3.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
16 avril 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a dit que A.W. bénéficiera d’un libre et large droit de visite
sur les enfants, à convenir d’entente avec B.W.________, ou, à défaut
d'accord entre les parties, au minimum un week-end sur deux, du
vendredi à 18 heures au lundi matin à la reprise de l’école, à charge pour
elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener à l'école;
une semaine sur deux du mercredi à 12 heures 30 au jeudi matin à la
reprise de l’école, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se
trouvent et de les ramener à l'école; l’autre semaine, du mardi à la sortie
de l’école au mercredi matin à la reprise de l’école, à charge pour elle
d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener à l'école; la
moitié des vacances scolaires, avec un préavis donné trois mois à l’avance
pour les vacances d’été, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se
trouvent et de les y ramener; alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël
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6 -
ou Nouvel An, Ascension ou Jeûne Fédéral (I), maintenu pour le surplus les
mesures antérieures (II), dit que les dépens suivront le sort de la cause au
fond (III), rendu le prononcé sans frais (IV) et réservé sa décision sur les
questions pécuniaires (V).
En droit, le premier juge a considéré qu’au vu du souhait des
enfants de se rendre davantage chez leur mère et dès lors que cela était
dans leur intérêt, il se justifiait d’élargir le droit de visite à un soir
supplémentaire par semaine, à savoir un mardi sur deux de la sortie de
l’école au lendemain matin (et non tous les mercredis, comme requis par
A.W.), afin que les enfants puissent voir leur mère chaque semaine
et passer un mercredi après-midi sur deux avec leur père.
4.a) Par acte du 28 avril 2014, A.W. a fait appel contre
ce prononcé, en concluant, avec suite de frais, à la réforme des modalités
telles que fixées au chiffre I, en ce sens que le droit de visite soit élargi à
tous les mercredis après-midi, dès 12 heures jusqu’au jeudi matin à la
reprise de l’école – et non du mardi à la sortie de l'école au mercredi matin
– dans la mesure où elle travaillait les mardis soirs. L’appelante a sollicité
l’octroi de l’assistance judiciaire.
b) Le 5 mai 2014, B.W.________ a également fait appel contre
le prononcé du 16 avril 2014, en concluant, avec suite de frais, à la
réforme de son chiffre I, en ce sens qu’à défaut d’entente entre les
parties, le libre et large droit de visite de l’appelante soit fixé à un week-
end sur deux, la moitié des vacances scolaires ainsi que les jours fériés en
alternance entre les parents.
c) Par décision du 6 mai 2014, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal a accordé à l’appelante le bénéfice de
l’assistance judiciaire dès le 28 avril 2014, sous réserve d’une franchise
mensuelle de 50 francs.
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7 -
d) Dans leurs réponses respectives des 19 mai et 13 juin 2014,
chacune des parties a conclu au rejet de l’appel de l’autre.
e) Lors de l'audience qui s'est tenue le 23 juin 2014 devant le
Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, les parties ont
signé la convention suivante:
"I.Parties conviennent de suspendre la présente procédure
d'appel afin de mettre en pratique un droit de visite élargi de la
mère sur ses enfants. Elles conviennent ainsi de définir le droit de
visite de la manière suivante:
II.A.W.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite
sur les enfants, à convenir d'entente avec B.W..
III.A défaut d'entente, A.W. aura ses enfants auprès
d'elle comme il suit:
-
un week-end sur deux, du vendredi à 18h au lundi matin
à la reprise de l'école, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils
se trouvent et de les ramener à l'école,
-
une semaine sur deux du mercredi à 12h30 au jeudi
matin à la reprise de l'école, à charge pour elle d'aller les chercher là
où ils se trouvent et de les ramener à l'école;
-
une semaine sur deux du mercredi à 18h00 au jeudi
matin à la reprise de l'école, à charge pour elle d'aller les chercher là
où ils se trouvent de les ramener à l'école;
-
la moitié des vacances scolaires, avec un préavis donné
trois mois à l'avance pour les vacances d'été, à charge pour elle
d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener à l'école;
-
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel
An, Ascension ou Jeûne Fédéral.
IV.L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
V.L'ordonnance entrera en vigueur dès le week-end de la
26
ème
semaine (samedi 28 et dimanche 29 juin 2014);
VI.Parties conviennent de maintenir la présente convention
jusqu'au 1
er
novembre 2014. Elles informeront le juge délégué du
fait de savoir si cette convention peut être ratifiée ou s'il convient de
réappointer une audience."
-
8 -
f) Par courrier du 3 novembre 2014, B.W.________ a sollicité
qu'une audience soit appointée afin de redéfinir le droit de visite. Il a fait
valoir que le droit de visite tel que fixé dans la convention du 23 juin 2014
– en particulier le droit de visite du mercredi à 18h00 jusqu'au jeudi matin
– posait problème, car les enfants n'avaient souvent pas terminé leurs
devoirs lorsqu'ils arrivaient chez leur mère, ce qui engendrait des tensions
et des crises.
Par courrier du 11 novembre 2014, A.W.________ a
formellement contesté les griefs exprimés par B.W.________ dans son
courrier du 3 novembre 2014, maintenu ses conclusions d'appel et sollicité
la tenue d'une nouvelle audience.
g) Lors de l'audience du 2 décembre 2014 devant le Juge
délégué de la Cour d'appel civile, B.W.________ a déposé un bordereau de
pièces contenant des extraits des agendas scolaires de C.________ et
d'E.________ (pièces 1 et 2), un courrier de la Dresse [...] du 27 novembre
2014 (3) ainsi qu'un article du Dr [...] sur les conséquences de la
séparation et du divorce sur les enfants (4). A.W.________ a confirmé
qu'elle était entièrement libre pour s'occuper des enfants le mercredi,
étant précisé qu'elle ne donnait aucun cours le mercredi, ni le jeudi matin.
Elle a ajouté qu'elle serait ainsi totalement disponible pour s'occuper des
devoirs et des activités des enfants chaque mercredi. B.W.________ s’y est
opposé, persistant dans les conclusions de son appel du 5 mai 2014. Il a
déclaré qu'il n'avait pas de problème avec le fait que les enfants côtoient
le nouveau compagnon de A.W.________ durant l'exercice du droit de
visite, ajoutant que A.W.________ pourrait profiter davantage du fait que le
droit de visite fixé était un minimum et qu’il pourrait s’exercer plus
largement, d’entente avec lui.
h) Le 3 décembre 2014, le conseil d'office de A.W.________ a
produit sa liste des opérations.
-
9 -
E n d r o i t :
- L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), les
mesures protectrices de l’union conjugale devant être assimilées à des
mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC
commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss, Juge délégué
CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence). Les ordonnances de mesures
provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271
CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1
CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale
étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, interjetés en temps utile par des parties qui y ont
un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans un litige à caractère non
patrimonial, les appels sont recevables à la forme.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Toutefois, pour les questions relatives aux enfants, la maxime
d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à
l’établissement des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des
parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans
les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de
conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d’office
l’administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent
toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits
déterminants et leurs offres de preuve (cf. ATF 5A_361/2011 du 7
décembre 2011 c. 5.3.1).
2.2.En l'espèce, dès lors que le litige porte sur le sort des enfants
mineurs, il est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC
(Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et
2414 ss). Les pièces nouvelles produites par l'appelant seront ainsi prises
en considération, dans la mesure de leur utilité.
Appel de B.W.________
3.L'appelant reproche au premier juge d'avoir fixé un libre et
large droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord entre les parties, un
mercredi sur deux de 12h30 au jeudi matin à la reprise de l'école ainsi
qu'un mardi sur deux, de la sortie de l'école au mercredi matin. Il soutient
que droit de visite ainsi défini serait contraire à l'intérêt des enfants,
l'intimée ne respectant pas les horaires de visite ni ceux des activités
extra-scolaires, d'une part, et le rythme des visites se révélant "être une
source supplémentaire de fatigue pour les enfants, déjà perturbés par la
- 11 -
séparation litigieuse", d'autre part. L'appelant reproche également au
premier juge d'avoir tenu compte des souhaits exprimés par les enfants,
âgés respectivement de 9 et 12 ans au moment de leur audition, leurs avis
n'étant selon lui pas déterminants pour décider du droit de visite. Enfin,
l'appelant fait valoir que les modalités du droit de visite seraient
inapplicables, l'intimée travaillant les mardis soirs.
3.1.Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le
cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art.
273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas
l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes
motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou
moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le
comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2
CC; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176
CC; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle
décision, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art.
4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1
et 20 ad art. 176 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant
également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui
doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch
2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5, ATF 123 III 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est
- 12 -
unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l’âge de l’enfant
(préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses
loisirs, etc. Le conflit entre les parents ne constitue pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Les
conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement
le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que
la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent
puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux
relations personnelles de l’autre (Leuba, Commentaire romand, Code civil
I, Bâle 2010, n. 15 ad art. 273 CC).
3.2.En l'espèce, l'appelant n'apporte aucun élément susceptible
d'étayer la thèse selon laquelle l'exercice du large droit de visite tel que
fixé par le premier juge porterait atteinte à l'intérêt des enfants. En
particulier, l'argument tiré de la fatigue de ces derniers ne trouve aucun
appui dans le dossier, pas plus que les prétendus manquements de
l'intimée dans le respect des horaires de visite et des activités des
enfants. En outre, on ne discerne pas pour quelle raison le fait de voir leur
mère un soir (voire un après-midi) de plus par semaine serait de nature à
nuire aux enfants, qui ont au contraire clairement exprimé le souhait de
partager davantage de temps avec elle. Au-delà de l'avis des enfants, il
-
13 -
est par ailleurs constant que le développement des relations personnelles
avec l’intimée – en l'absence de toute contre-indication, qu'elle soit
personnelle ou organisationnelle – est bénéfique pour ces derniers. Enfin,
sans juger de la pertinence d’un tel procédé, on ne saurait déduire des
extraits des agendas scolaires de C.________ et d'E.________, produits par
l'appelant à l'audience du 2 décembre 2014, que l'exercice du droit de
visite de l'intimée aurait une quelconque influence sur la péjoration des
résultats scolaires de ces derniers, fût-elle établie. C'est le lieu de relever
que si les enfants souffrent sans aucun doute de la séparation, il est
vivement recommandé que les parties s'efforcent de renouer le dialogue,
faute de quoi la situation sera d'autant plus dommageable, principalement
pour les enfants. Les deux avis généraux produits par l'appelant à
l'audience du 2 décembre 2014 (pièces nouvelles 3 et 4) ne font que
confirmer ce qui précède, à savoir que la mésentente parentale tend à
accroître les difficultés des enfants de parents séparés.
En l'occurrence, il apparaît que l'intimée est pleinement
investie dans son rôle de mère et dispose de capacités parentales
évidentes. Elle est en outre disponible tous les mercredis, puisqu'elle a
spécialement aménagé ses horaires professionnels de façon à ne pas
travailler ce jour-là, ni le jeudi matin, afin d’être entièrement libre pour
s'occuper des enfants. L’appelant a par ailleurs confirmé lors de l’audience
du 2 décembre 2014 qu’il n’avait pas de problème avec le fait que les
enfants côtoient le nouveau compagnon de l’intimée. Il a en outre ajouté
qu’il ne serait pas opposé à ce que l’intimée profite davantage du système
du libre et large droit de visite, à fixer d’entente avec lui; dans ce
contexte, on discerne mal pourquoi l’élargissement à un soir/après-midi de
plus par semaine poserait véritablement problème.
Dans ces circonstances et à défaut de tout élément qui
justifierait que le droit de visite de l’intimée s’exerce de façon plus
restreinte, on ne peut que confirmer l'appréciation du premier juge, selon
laquelle il est dans l'intérêt des enfants que ce droit s'exerce – à défaut
d’entente entre les parties – au minimum un week-end sur deux, la moitié
des vacances scolaires ainsi qu'un jour par semaine, de la sortie de l'école
-
14 -
au lendemain matin. Les modalités précises de ce droit de visite seront
examinées ci-dessous, dans le cadre de l'appel de l'intimée.
Partant, l’appel de B.W.________ doit être rejeté.
Appel de A.W.________
4.L'appelante fait valoir qu'elle avait requis un élargissement du
droit de visite à tous les mercredis – et non à un autre soir – car elle
travaille chaque soir, excepté le vendredi soir et le mercredi, jour durant
lequel elle a entièrement congé. Elle requiert ainsi que les modalités du
droit de visite telles que fixées dans le prononcé entrepris soient
modifiées, en ce sens que le droit de visite s'exerce chaque mercredi, de
12 heures au jeudi matin.
Il convient d’admettre les conclusions de l'appelante sur ce
point. En effet, il est dans l'intérêt des enfants de passer davantage de
temps avec leur mère (cf. c. 3 ci-dessus), tout en bénéficiant de la
régularité et de la simplicité qu'offrirait un tel système. Un droit de visite
de l'intimée s’exerçant chaque mercredi après-midi jusqu’au jeudi matin
permettra de plus aux enfants de gagner en stabilité et d'effectuer, sous la
responsabilité de leur mère, tant les loisirs du mercredi après-midi que les
devoirs scolaires. En outre, le droit de visite ainsi défini correspond aux
dernières revendications de l'intimé, qui a relevé l'inapplicabilité du droit
de visite du mardi soir (cf. appel let. B) et a déclaré que le droit de visite
du mercredi à 18 heures (convenu lors de l'audience du 23 juin 2014)
posait en particulier problème du point de vue organisationnel, du fait que
les enfants se rendaient chez leur mère sans avoir pu terminer leurs
devoirs (cf. courrier du 3 novembre 2014). S’agissant du début du droit de
visite du mercredi après-midi, le premier juge l’avait fixé à 12h30.
L’appelante n’ayant pas établi pour quelles raisons ce droit de visite
devrait débuter plus tôt, soit à 12h, l’horaire de 12h30 sera confirmé.
-
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5.a) Au vu de ce qui précède, l’appel de B.W.________ doit être
rejeté, l'appel de A.W.________ admis et le chiffre I du prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 16 avril 2014 réformé en ce
sens que A.W.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur les
enfants, à convenir d’entente avec B.W.________, ou, à défaut d'accord
entre les parties, au minimum un week-end sur deux, du vendredi à 18
heures au lundi matin à la reprise de l’école; chaque mercredi, de 12
heures 30 au jeudi matin à la reprise de l’école; la moitié des vacances
scolaires, avec un préavis donné trois mois à l’avance pour les vacances
d’été; alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An,
Ascension ou Jeûne Fédéral.
b) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (art. 96
CPC) des dépens en matière civile (TDC [Tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). En principe, la partie succombante
(art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais
nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
En l’espèce, l’appelante obtient gain de cause, bien que,
formellement, elle ait perdu dans une très moindre mesure sur ses
conclusions d’appel (droit de visite chaque mercredi fixé dès 12h30 au lieu
de 12h00).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), soit 600 fr. pour l’appelante (laissés à la charge de l’Etat)
et 600 fr. pour l’appelant, sont mis à la charge de l’appelant B.W.________,
qui succombe (art. 106 al. 2 CPC).
L’appelante a droit à des dépens d'appel, qui sont fixés d'office
(art. 105 CPC) selon le tarif des dépens en matière civile. En l'espèce,
l’intimé versera à l’appelante le montant de 2'700 fr. à titre de dépens.
Pour le cas où cette somme ne pourrait pas être recouvrée,
l’indemnité de Me Mélanie Freymond, conseil d’office de A.W.________ pour
la procédure de deuxième instance, est arrêtée à 2'278 fr. 80, comprenant
un défraiement de 1'860 fr. (10h20 admises – hors ouverture dossier et
tentative de téléphone), une indemnité de déplacement de 240 fr., des
débours de 10 fr. et la TVA sur ces montants par 168 fr. 80 fr. (art. 2 al. 1
RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile, RSV 211.02.3])
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de B.W.________ est rejeté.
II. L’appel de A.W.________ est admis.
III. Le prononcé du 16 avril 2014 est réformé comme suit au
chiffre I de son dispositif :
I. A.W.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur
les enfants, à convenir d’entente avec B.W.________, ou, à
défaut d'accord entre les parties, au minimum un week-end
sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin à la reprise
de l’école, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se
trouvent et de les ramener à l'école; chaque mercredi à 12
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heures 30 au jeudi matin à la reprise de l’école, à charge pour
elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener
à l'école; la moitié des vacances scolaires, avec un préavis
donné trois mois à l’avance pour les vacances d’été, à charge
pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y
ramener; alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou
Nouvel An, Ascension ou Jeûne Fédéral.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
B.W..
V. L’indemnité d’office de Me Mélanie Freymond, conseil d’office
de l’appelante, est arrêtée à 2'278 fr. 80, TVA et débours
compris.
VI. L’appelant B.W. doit verser à l’appelante A.W.________
une indemnité de 2’700 fr. (deux milles sept cents francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à
son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du 24 décembre 2014
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Mélanie Freymond (pour A.W.),
-Me Irène Wettstein Martin (pour B.W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :