Late appeal declared inadmissible under Article 314 CPC

CACI js13-013233-401/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer13.08.2013Dismissed

Zusammenfassung

R.________ attempted to challenge a first-instance judgment concerning a maintenance contribution by sending a letter dated 2013-07-18, posted on 2013-08-07. The Court of Appeal Civil held that, because the judgment had been notified on 2013-07-12 and the ten-day appeal period in summary proceedings was not suspended during court recess, the deadline expired on 2013-07-22. The filing was therefore out of time and inadmissible. The court rendered its decision without judicial fees.

Regest

Art. 314 al. 1 CPC; appeal against a first-instance judgment in summary proceedings: the appeal period is ten days and is not suspended by court recess under Art. 145 al. 2 let. b CPC. Where the judgment’s indication of legal remedies correctly mentions the absence of recess, a submission posted after expiry of the deadline is inadmissible. A dissatisfied party cannot seek modification from the judge who rendered the judgment but must challenge it by appeal or other remedy (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS13.013233-131620 401 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 août 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesBendani et Crittin Dayen Greffier :M. Elsig


Art. 314 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 11 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant R., à Palézieux-Village, d’avec T., à Préverenges, vu la mention figurant sur la dernière page de ce jugement selon laquelle un appel pouvait être formé dans un délai de dix jours dès la notification du jugement en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, ce délai n’étant pas suspendu durant les féries, vu l’attestation établissant que ce jugement a été notifié à R.________ le 12 juillet 2013,

  • 2 - vu le courrier daté du 18 juillet 2013 et remis à la poste le 7 août 2013 à l’attention du Tribunal d’arrondissement de La Côte par lequel R.________ fait valoir en substance que les revenus de son entreprise ne lui permettent pas de verser régulièrement la contribution d’entretien mise à sa charge, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, lorsque une partie à procès n’est pas satisfaite par un jugement, elle ne peut demander au juge qui l’a rendue de la modifier, mais doit la remettre en cause en interjetant un recours ou un appel (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n° 2171, p. 399) attendu que l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ouvre la voie de l’appel contre les jugements finaux de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), que l’art. 314 al. 1 CPC précise que, lorsque le jugement a été rendu en procédure sommaire, comme c’est le cas pour la procédure d’avis aux débiteur selon l’art. 132 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) (art. 271 let. i CPC), le délai pour interjeter appel est de dix jours, qu’en l’espèce, l’indication de la voie et du délai de recours figure au pied du jugement, que le jugement a été notifié à R.________ le 12 juillet 2013, que le délai d’appel de dix jours, non suspendu par les féries (art. 145 al. 2 let. b CPC), est arrivé à échéance le lundi 22 juillet 2013,

  • 3 - que l’information sur l’absence de féries en la matière figurait dans l’indication des voies de droit, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC, que l’écriture de R.________ du 18 juillet 2013 n’a été déposée à la poste par celui-ci que le 7 août 2013, soit après l’échéance du délai d’appel, qu’en conséquence, cette écriture est irrecevable en tant qu’appel ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R., -Me Christine Raptis (pour T.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte. Le greffier :

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