Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Vergleich in Eheschutzverfahren

CACI js13-004881-63/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer04.02.2014FamilienrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Rechtsmittelverfahren betreffend Eheschutzmassnahmen schlossen die Parteien an der Verhandlung vor der Rechtsmittelinstanz einen Vergleich. Das Berufungsgericht genehmigte den Vergleich, hielt fest, dass dieser die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids habe, und schrieb die Sache deshalb aus dem Geschäftsverzeichnis ab. Gestützt auf den kantonalen Gebührentarif setzte es die Gerichtskosten der zweiten Instanz für den Beschwerdeführer nach einer Herabsetzung um einen Drittel auf CHF 400 fest. Da der Vergleich ausdrücklich vorsah, dass jede Partei ihre eigenen Anwalts- und Gerichtskosten trägt, wurden für das Rechtsmittelverfahren keine Parteientschädigungen zugesprochen. Der Entscheid wurde für vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 109 al. 1 CPC, Art. 241 al. 2 et 3 CPC; Kosten und prozessuale Wirkungen eines im Rechtsmittelverfahren abgeschlossenen Vergleichs. Einigen sich die Parteien im Rechtsmittelverfahren, werden die Gerichtskosten und die Parteikosten gemäss der Vergleichsvereinbarung verteilt. Ist die Akte bereits den Richterinnen und Richtern zum Zirkulieren übergeben worden, kann die Rechtsmittelgebühr analog zum kantonalen Tarif um einen Drittel herabgesetzt werden. Ein genehmigter Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und beendet das Verfahren; die Sache wird folglich aus dem Geschäftsverzeichnis abgeschrieben. Ein ausdrücklicher Verzicht auf Parteikosten schliesst eine Zusprechung von Parteientschädigungen für die zweite Instanz aus.

Gesamter Gesetzestext

1103 TRIBUNAL CANTONAL JS13.004881-132024 63 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 février 2014


Présidence de M. W I N Z A P , Juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les époux L., à Bougy-Villars, requérant, d'avec V., à Saint-Oyens, intimée, vu l'appel interjeté le 7 octobre 2013 par V.________ contre ce prononcé, vu l'avance de frais de 600 fr. effectuée le 22 octobre 2013 par V.________,

  • 2 - vu la réponse sur appel déposée le 23 décembre 2013 par L.________, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 4 février 2014, que le Juge délégué de la cour de céans a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel, vu notamment son chiffre III disposant que chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat, vu les pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal, que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie), que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr., sont ainsi arrêtés à 400 francs; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant expressément renoncé au chiffre III de la transaction ;

  • 3 - attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ; Par ces motifs le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante V.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le Juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mireille Loroch (pour V.), -Me Bertrand Pariat (pour L.).

  • 4 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

  • 5 -

Schlagwörter

marital protectionappeal costssettlementdocket removalcourt feesparty costs

The appellant's second-instance judicial costs are set at CHF 400.

Costs are allocated according to the settlement; the standard fee for such an appeal is CHF 600, but it is reduced by one third because the parties settled after circulation of the file.

No party costs are awarded on appeal because the parties expressly waived them in the settlement.

A settlement has the effects of a final decision, and the parties expressly renounced costs and attorney's fees in the settlement clause.

Yes, the case is struck from the roll because the settlement ended the appeal proceedings.

The settlement has the effects of a final and binding decision and terminates the appeal proceedings.

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