1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.003426-131791
654
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 décembre 2013
Présidence de M. M É T R A L , juge délégué
Greffière:MmeTille
Art. 179 CC ; 10, 62 al. 1 LDIP
Statuant sur l’appel interjeté par T., à Yverdon-les-
Bains, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
26 août 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
L., à Yverdon-les-Bains, requérante, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 août 2013,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a dit que T.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse
L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois,
sur le compte de cette dernière, d’une pension mensuelle de 500 fr., à
compter du 1
er
janvier 2013 (I), arrêté les frais de justice à 400 fr. pour
T., étant précisé qu’ils seront dans l’immédiat supportés par l’Etat
dès lors que l’intimé est au bénéfice de l’assistance judiciaire (II), dit que
T. est le débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement du
montant 3'528 fr. 75 à titre de dépens (III), arrêté les indemnités des
conseils d’office de T.________ et L.________ (IV à VI), rejeté toute autre ou
plus ample conclusion (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant appel (VIII).
En droit, le premier juge a examiné les conditions d’application
de l’art. 10 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18
décembre 1987, RS 291) en relation avec l’art. 62 LDIP, et a considéré que
bien qu’une procédure de divorce ait été ouverte en Tunisie, les difficultés
financières de L.________ et l’urgence de la situation justifiaient d’ordonner
des mesures provisionnelles en Suisse. Se fondant sur l’art. 4 de la
convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux
obligations alimentaires (RS 0.211.213.01) sur renvoi de l’art. 49 LDIP, le
premier juge a fait application du droit suisse pour l’examen de la cause.
Sur le plan matériel, il a considéré que les circonstances de fait avaient
changé de manière essentielle et durable depuis la ratification de la
convention du 15 février 2012, dès lors que L.________ devait désormais
s’acquitter d’un montant de 300 fr. par mois pour rembourser l’avance sur
salaire qu’elle avait dû obtenir pour couvrir les frais en lien avec la
procédure de divorce ouverte en Tunisie, et que cette dette grevait ses
charges au point d’entamer son minimum vital. Il a retenu que la
requérante percevait un revenu mensuel net de 2'680 fr., pour un
minimum vital mensuel élargi s'élevant à 2'900 fr., de sorte que son
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budget présentait un déficit de 220 fr. par mois. Quant à l'intimé, le
premier juge a retenu qu’il réalisait un revenu total de 3'717 fr. par mois,
comprenant une rente vieillesse AVS à hauteur de 2'079 fr. et une rente
complémentaire LPP de 1'638 francs, pour un minimum vital élargi
s'élevant à 2'710 fr. par mois, de sorte que son budget mensuel présentait
un excédent de 1'007 francs. Bien qu’il ait constaté qu’en application de la
méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le montant de
la contribution d’entretien due par T.________ devait s’élever à 633 fr. 50,
le premier juge a arrêté à 500 fr. le montant de ladite contribution
d’entretien, afin de tenir compte de la volonté manifeste d’indépendance
financière dont avaient fait preuve les époux dans la convention de
mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2012. Il a en outre
fixé au 1
er
janvier 2013 le dies a quo de l’obligation de paiement de la
pension, en se fondant sur la jurisprudence constante selon laquelle l’effet
rétroactif de l’art. 173 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
- s’appliquait par analogie dans le cadre de l’organisation de la vie
séparée au sens de l’art. 176 CC. Enfin, le premier juge a rejeté la requête
de L.________ tendant à ce que la pension soit prélevée directement sur la
rente de vieillesse AVS de T., dans la mesure où les conditions
d’application de l’art. 177 CC n’étaient pas remplies.
B.Par appel du 6 septembre 2013, T. a conclu, avec suite
de frais et dépens, à la réforme de cette ordonnance en ce sens que le
Tribunal d’arrondissement décline sa compétence et déclare irrecevable la
requête de mesures provisionnelles formée par L., subsidiairement
rejette ladite requête. Il a produit un onglet de pièces réunies sous
bordereau.
Par décision du 17 septembre 2013, le Juge de céans a
accordé à T. le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6
septembre 2013.
Le 30 septembre 2013, L.________ a déposé un mémoire de
réponse, dans lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
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de l’appel. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui
lui a été accordé par décision du Juge de céans du 10 octobre 2013, avec
effet au 30 septembre 2013.
Une audience d’appel s’est tenue le 4 novembre 2013.
L’appelant, dispensé de comparution personnelle pour raisons médicales,
y était représenté par son conseil. L’intimée s’est présentée
personnellement, assistée de son conseil. A l’issue de cette audience, un
délai de dix jours, soit jusqu’au 14 novembre 2013, a été imparti aux
parties pour remettre au tribunal une éventuelle transaction. Les parties
ont été informées que sauf avis contraire de leur part à l’échéance de ce
délai, un arrêt serait rendu.
Par lettre du 14 novembre 2013, l’intimée L.________ a informé
le Juge de céans qu’aucune transaction n’était intervenue et a produit un
lot de pièces.
Le 15 novembre 2013, l’appelant T.________ s’est déterminé
spontanément sur les pièces produites par l’intimée, laquelle a répondu
par lettre du 18 novembre 2013.
Par avis du 21 novembre 2013, le Juge de céans a accusé
réception des lettres du 14 novembre, 15 novembre et 18 novembre 2013,
et a indiqué aux parties que sauf avis contraire de leur part dans un délai
échéant au 28 novembre 2013, il considérerait qu’elles renonçaient à la
fixation d’une nouvelle audience et qu’un jugement pourrait être rendu en
l’état.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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1.La requérante L.________ le [...] 1963, et l’intimé T., né
le [...] 1947, tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le [...]
1987 à [...] (Tunisie).
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
[...], née le [...] 1988, et [...], née le [...] 1993.
2.Les parties vivent séparées depuis le mois de janvier 2012. Par
convention passée à l’audience du 15 février 2012 et ratifiée séance
tenante par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale, les parties ont convenu de ce qui suit :
« I.Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée.
II.La jouissance du domicile conjugal sis rue [...], [...], est attribuée à
L., à charge pour elle de s’acquitter des loyers et des frais y
relatifs.
III.La jouissance du véhicule [...] est attribuée à T., qui
s’acquittera des frais y relatifs, notamment du leasing.
IV.Parties conviennent de prendre le solde des acomptes d’impôts dus
pour l’année 2011 à charge par moitié chacune. Les parties passeront
à l’office d’impôt compétent pour connaître le solde exact et trouver
chacun un arrangement pour le paiement.
V.Parties renoncent à des dépens.
VI.Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. »
3.Dans le courant du premier semestre de l’année 2012, l’intimé
T. a ouvert action en divorce devant le Tribunal de Première
Instance de [...] (Tunisie). Une audience de conciliation s’est tenue le 11
juillet 2012, à laquelle les deux parties se sont présentées. Il ressort du
procès-verbal de cette audience que la requérante s’est opposée à la
prononciation du divorce, déclarant qu’elle s’était attachée à la vie
conjugale. L’intimé a maintenu sa demande en divorce. Les parties ne sont
pas parvenues à trouver un accord lors de cette audience.
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4.Par lettre du 23 juillet 2012 adressée au Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la requérante a
exposé notamment que son époux avait quitté le domicile conjugal le 7
janvier 2012, sans aucune explication, qu’elle ne savait pas pourquoi il
avait changé en tout depuis qu’il était à la retraite et qu’elle n’avait eu
qu’un seul homme dans sa vie, à savoir son époux. Elle indiquait ensuite
que selon elle, son époux souhaitait quitter définitivement la Suisse,
qu’elle n’avait pas les moyens financiers de retourner en Tunisie pour
poursuivre la procédure de divorce et que par conséquent, elle demandait
elle-même le divorce en Suisse. Elle concluait notamment à l’autorisation
de vivre séparée de son époux, à l’attribution de la garde de ses enfants, à
la fixation d’une contribution d’entretien pour elle et pour son fils et à
l’attribution de la jouissance de l’appartement conjugal.
Le 31 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la
requête de L., dès lors que la situation des parties avait déjà été
réglée dans la convention du 15 février 2012 et qu’elle ne faisait valoir
aucun fait nouveau justifiant de revenir sur cette convention.
5.Le 24 janvier 2013, L. a formé une requête de mesures
provisionnelles devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois, concluant à ce que l’intimé soit reconnu
son débiteur d’une contribution mensuelle de 1'300 fr., payable d’avance
le premier de chaque mois dès le 1
er
janvier 2013 (I), et à ce qu’ordre soit
donné à la Caisse AVS de la [...] de prélever le montant mensuel de 1'300
fr. sur la rente AVS qu’elle verse à l’intimé et de le verser directement sur
le compte bancaire qu’elle-même indiquera (II).
L’intimé s’est déterminé sur cette requête le 11 mars 2013,
concluant principalement, sous suite de tous frais et dépens, à ce que le
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois décline sa
compétence (I) et déclare la requête irrecevable (II), subsidiairement la
rejette (III).
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Par lettre du 26 mars 2013, la requérante s’est une nouvelle
fois déterminée sur la question de la compétence.
Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 17 mai
2013 en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil. A
cette occasion, la requérante a modifié la conclusion I de sa requête du 24
janvier 2013 en ce sens qu’elle a conclu au versement d’une pension
mensuelle de 600 francs. Elle a également formé une conclusion III
nouvelle, tendant à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé, sous la menace
de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), de vendre la voiture [...] achetée par les époux en 2009,
de même que la maison dont les époux sont propriétaires à [...]. L’intimé a
maintenu ses conclusions.
6.La situation financière des parties est la suivante :
a) La requérante L.________ travaille en qualité d’aide de
cuisine au sein de l’EMS [...], à [...], à un taux d’activité de 70 %. Elle
perçoit un salaire mensuel net moyen de 2'680 fr., part au treizième
salaire comprise.
La requérante a obtenu de son employeur l’octroi d’une
avance sur salaire, laquelle est remboursable à hauteur de 300 fr. par
mois. Par ailleurs, selon contrat de prêt du 16 juillet 2013, l’EMS [...] a
accepté de verser à la requérante un montant de 1'500 fr. en août 2013,
remboursable par six prélèvements de 200 fr. et un prélèvement de
300 fr. sur son salaire mensuel entre septembre 2013 et mars 2014.
La base mensuelle du minimum vital de la requérante est de
1'200 fr. par mois. Ses charges mensuelles se composent d’un loyer de
1'000 fr., d’une prime d’assurance-maladie obligatoire de 100 fr., de frais
médicaux à hauteur de 100 fr., d’impôts pour 200 fr., soit un total de
charges incompressibles de 2'600 fr par mois. Le premier juge a en outre
intégré dans les charges mensuelles à prendre en considération un
montant de 300 fr. correspondant aux prélèvements effectués par
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l’employeur sur les salaires versés à L.________ en remboursement des
avances sur salaire qu’il a consenties. L’appelant conteste que ces
prélèvements soient intégrés aux charges mensuelles de son épouse. Il
n’y a pas lieu de trancher la question à ce stade (cf. considérant 4c).
b) L’intimé T.________ est à la retraite. Il bénéficie d’une rente
AVS de 2'079 fr. par mois, et d’une rente LPP de 1'638 fr., ce qui
représente un revenu mensuel net total de 3'717 francs.
La base mensuelle de son minimum vital est de 1'200 francs.
Ses charges mensuelles incompressibles sont un loyer de 735 fr., une
prime d’assurance-maladie de 275 fr. et des frais médicaux à hauteur de
100 francs. Au total, ses charges mensuelles s’élèvent dès lors à 2'310
francs. Le premier juge a en outre intégré une charge d’impôts de 400 fr.
par mois dans les dépenses de T., ce que conteste L.. Il n’y
a pas lieu de trancher la question à ce stade (cf. considérant 4c).
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
novembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 248 let. d CPC (et selon l' art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC
pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr. (sur des conclusions partiellement non
patrimoniales), le présent appel est recevable.
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2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT
2010 III 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel, les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après
avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue
d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p.
231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas
la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge
n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a
définitivement confirmée dans l'arrêt ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc
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retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable et que
l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance.
Le Tribunal fédéral relève, à cet égard, que l'existence d'une procédure
simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus
expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce
que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en
invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis
de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2 = RSPC 2013 p.
32, note Bohnet). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à
tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., no 2415 p. 438; sur le tout: JT 2011 III
43).
En l’espèce, outre les pièces de forme (pièces 201 à 203, et
207), qui sont strictement liées à la procédure d’appel et sont donc
recevables, l’appelant a produit diverses pièces à l’appui de ses
conclusions en appel. La pièce 204, soit l’assignation à l’audience en
matière de divorce tenue au Tribunal de première instance de [...]
(Tunisie), figure déjà au dossier de première instance, de sorte que la
question de sa recevabilité ne se pose pas. Les pièces 205 et 206, qui
portent sur les prix des transports de Genève à [...], sont irrecevables. En
effet, l’appelant pouvait effectuer, pendant la procédure de première
instance, les mêmes recherches relatives aux coûts des transports que
celles qui lui ont permis de produire ces pièces. Est également irrecevable
la requête de l’appelant tendant au dépôt du passeport de l’intimée en
vue d’établir que son celle-ci se rend régulièrement en Tunisie auprès de
sa famille, dans la mesure où l’appelant ne soutient pas qu’il n’aurait
appris ce fait que récemment.
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L’intimée L.________ a produit plusieurs pièces nouvelles en
vue d’établir sa situation financière. Certaines d’entre elles ne pouvaient
pas être produites en première instance et sont recevables en appel. Il
s’agit de ses fiches de salaires actualisées pour la période du 1
er
mai au 31
août 2013, de la facture du 8 octobre 2013 relative à sa carte de crédit
[...] et de la convention de paiement du 9 janvier 2013 qui la lie à la
société [...]. Le contrat de prêt du 16 juillet 2013 conclu avec l’EMS [...] est
également recevable. En revanche, les fiches de salaire antérieures à
l’audience du 17 mai 2013 devaient être produites en première instance
et sont irrecevables. Quant à la note de frais du mandataire de la
requérante en Tunisie, sa recevabilité est discutable. D’une part, cette
note est postérieure à l’audience du 17 mai 2013 tenue en première
instance. D’autre part, l’intimée aurait pu produire, si elle estimait un tel
moyen de preuve utile, une note de frais intermédiaire de son mandataire
tunisien en première instance déjà. La question doit toutefois demeurer
ouverte, compte tenu de ce qui suit.
3.Dans un premier moyen, l’appelant conteste la compétence de
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois pour ordonner des mesures provisionnelles alors qu’une
procédure de divorce est pendante devant un tribunal tunisien. Selon lui,
les conditions d’application de l’art. 10 LDIP ne sont pas remplies, dès lors
que le droit tunisien connaît l’institution des mesures provisionnelles en
procédure de divorce, et que l’urgence de traiter la cause en Suisse n’est
pas établie.
b) Aux termes de l’art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi
d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour
ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer
au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de
chose jugée.
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En l’espèce, il est incontesté que les tribunaux tunisiens sont
valablement saisis de la procédure de divorce, et non les tribunaux
suisses. L’art. 62 al. 1 LDIP ne fonde par conséquent aucune compétence
des tribunaux suisses pour ordonner des mesures provisionnelles.
c) L’art. 10 LDIP prévoit que les tribunaux ou les autorités
suisses sont en principe compétents pour prononcer des mesures
provisoires s’ils sont compétents au fond (let. a) ou s’ils se trouvent au lieu
d’exécution de la mesure (let. b). Cette disposition fonde une compétence
subsidiaire des tribunaux suisses pour ordonner des mesures
provisionnelles lorsque l’action au fond est pendante devant un tribunal
étranger.
Dans le cas particulier des procédures de divorce, la
jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 10 LDIP n’admet cette
compétence subsidiaire des autorités suisses que si les mesures requises
sont urgentes et nécessaires, par souci d’assurer une protection sans
lacune aux parties dans les divorces internationaux (ATF 134 III 326 c. 3.4,
JT 2009 I 215). Le Tribunal fédéral n’admet ainsi la compétence du juge
suisse pour prononcer des mesures provisionnelles sur la base de l’art. 10
LDIP, bien que l’action en divorce soit traitée au fond par une juridiction
étrangère, que si le droit du juge du divorce ne connaît pas une
réglementation provisoire, analogue à celle du droit suisse, de la situation
des époux en instance de divorce, si des mesures ordonnées par le juge
étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse,
si des mesures doivent être ordonnées pour garantir une exécution future
sur des biens sis en Suisse, s’il y a péril en la demeure ou si l’on ne saurait
espérer que le tribunal à l'étranger prendra une décision dans un délai
convenable (ATF 134 III 326 c. 3.5.1).
d) En l’occurrence, le premier juge a constaté que la capacité
de l’intimée à assumer les dépenses nécessaires à son minimum vital
pouvait être sérieusement compromise si aucune mesure provisoire n’était
prononcée à bref délai. Ce constat n’est pas critiquable. L’appelant a pour
sa part allégué que de telles mesures pouvaient être prononcées dans le
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cadre de la procédure de divorce pendante en Tunisie. Toutefois, l’autorité
de première instance à mis en évidence qu’il était peu probable que les
autorités tunisiennes saisies de la procédure au fond puissent ordonner
des mesures provisionnelles dans un délai convenable, compte tenu de
l’urgence de la situation et du domicile des deux époux en Suisse, qui
compliquerait l’avancement de la procédure. Elle n’a par ailleurs pas
exclu, à juste titre, que l’instabilité politique que connaît actuellement la
Tunisie ait un effet ponctuellement néfaste sur l’efficience de ses
institutions judiciaires. Enfin, vu le domicile des deux époux dans le canton
de Vaud, les mesures provisionnelles devraient être exécutées en Suisse.
Or, il n’est pas certain que des mesures provisionnelles prononcées en
Tunisie puissent être déclarées exécutoires en Suisse, en l’absence de
convention en la matière entre la Suisse et la Tunisie. En effet,
lorsqu’aucune convention internationale n’est applicable, une partie de la
doctrine relative à l’art. 25 LDIP – relatif aux conditions de la
reconnaissance des décisions étrangères –, considère qu’une ordonnance
de mesure provisionnelle prononcée à l’étranger ne peut être reconnue en
Suisse dès lors qu’elle ne revêt pas un caractère définitif (cf. Monique
Jagmetti Greiner, FamKom Scheidung, Anh IPR, 2
ème
éd., no 49 p. 614; sur
la controverse, mais en faveur de la reconnaissance : Andreas Bucher,
Commentaire romand, LDIP – CL, n. 24 ss ad art. 25 LDIP). Dans ces
conditions, on ne saurait exiger de l’intimée qu’elle dépose une requête de
mesures provisionnelles en Tunisie plutôt que d’agir en Suisse où les deux
époux sont domiciliés, puis qu’elle attende une décision sur cette requête,
sans savoir dans quel délai elle pourrait être rendue ni si la décision
pourra être déclarée exécutoire en Suisse. Sa situation financière critique
justifiait au contraire d’agir en Suisse pour obtenir au plus tôt des mesures
provisionnelles dont le caractère exécutoire ne ferait aucun doute. Partant,
l’autorité de première instance a reconnu à juste titre sa compétence.
Le grief de l’appelant est dès lors mal fondé et doit être rejeté.
- a) Dans un second grief, l’appelant conteste qu’un
changement de circonstance significatif soit survenu depuis la convention
du 15 février 2012 en audience de mesures protectrices de l’union
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conjugale, convention par laquelle l’épouse avait renoncé à toute
contribution d’entretien. Partant, une modification de ces mesures ne
serait pas justifiée. L’appelant conteste en particulier que l’emprunt fait
par son épouse auprès de son employeur – et qui est remboursé au moyen
de prélèvements sur son salaire – ait servi à financer les frais occasionnés
par la procédure de divorce en Tunisie.
b) Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union
conjugale ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC.
Cette disposition s'applique également à la requête de mesures
provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées
auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in:
FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si,
depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière
essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits erronés
(TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1; 5A_402/2010 du 10 septembre
2010 c. 4.2.2 et les références), autrement dit si les faits qui ont fondé le
choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_218/2012 du
29 juin 2012 c. 3.3.3 et les références). Une modification peut également
être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus
tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance
de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012
c. 2.4 et les arrêts cités). Par contre, une mauvaise appréciation, en fait ou
en droit, des circonstances initiales (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c.
2.1; 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2) ne peut être invoquée,
seules les voies de recours étant ouvertes pour faire valoir de tels motifs
(TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1).
c) En l’espèce, l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 15 février 2012 a été appointée à la suite du dépôt d’une
requête de mesures protectrices déposée le 6 février 2012 par l’appelant.
Une conciliation entre les parties est intervenue, sans que l’on connaisse
exactement la situation financière des parties prise en considération à
l’époque, dans la mesure notamment où une réponse écrite à la requête
-
15 -
de mesures protectrices n’avait pas été requise. Peu après cette audience,
l’appelant a ouvert une procédure de divorce en Tunisie. Lors de
l’audience de conciliation du 11 juillet 2012, dans la procédure de divorce,
l’épouse s’est opposée au divorce en se déclarant attachée à la vie
conjugale. Le 23 juillet 2012, toutefois, elle a écrit au Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour demander
qu’une contribution d’entretien lui soit octroyée. Elle exposait notamment
que son époux avait quitté le domicile conjugal le 7 janvier 2012 sans
aucune explication et qu’elle ne savait pas pourquoi il avait changé depuis
qu’il était à la retraite. Elle indiquait ensuite que selon elle, son époux
souhaitait quitter définitivement la Suisse, qu’elle n’avait pas les moyens
financiers de retourner en Tunisie pour poursuivre la procédure de divorce
et que par conséquent, elle demandait elle-même le divorce en Suisse.
Au regard de ces éléments, il convient d’admettre que
l’intimée n’envisageait pas une séparation durable au moment de la
convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février
2012, et qu’elle espérait encore le retour de son époux au domicile
conjugal après une brève période de séparation, le lien conjugal n’étant
pas définitivement rompu selon elle. Elle a donc pu renoncer à exiger une
contribution d’entretien en estimant pouvoir s’en passer pendant une
durée limitée. Ce n’est que par la suite, et notamment au vu de
l’ouverture d’une procédure de divorce en Tunisie et de l’échec de
l’audience de conciliation du 11 juillet 2012, qu’elle a elle-même admis
que cet espoir était vain. Pour ce motif déjà, il est justifié de réexaminer le
contenu de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du
15 février 2012.
Indépendamment de ce qui précède, le réexamen de la
convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février
2012 se justifie en raison des coûts supplémentaires auxquels l’intimée
doit faire face depuis l’ouverture d’une procédure de divorce en Tunisie. Si
l’on fait abstraction de ces coûts, elle se trouve déjà dans une situation
financière très tendue, avec un revenu mensuel net moyen de 2’680 fr.
par mois, 13
ème
salaire compris, pour des charges de l’ordre de
-
16 -
2'600 francs. Dès lors qu’un procès en divorce est ouvert en Tunisie, qui
implique nécessairement des déplacements dans ce pays ainsi que des
frais d’avocats, cet équilibre financier précaire ne peut pas être maintenu
durablement sans contribution d’entretien. Dans ce contexte, la juge de
première instance a intégré un montant mensuel supplémentaire de 300
fr. au minimum vital mensuel de l’épouse, correspondant aux
prélèvements sur salaire effectués par l’employeur pour obtenir le
remboursement de son prêt. A première vue, des coûts de l’ordre de
1'500 fr. par an paraîtraient plus conformes à la réalité. Il n’en reste pas
moins qu’au regard de sa situation financière déjà précaire, l’intimée ne
peut assumer de tels coûts, pour toute la procédure de divorce à
l’étranger, sans contribution d’entretien. Cela étant précisé, le point de
savoir si les coûts engendrés par la procédure de divorce à l’étranger sont
en réalité plus élevés peut rester ouvert, compte tenu de ce qui suit.
Si l’on tient compte d’une charge mensuelle de 125 fr. par
mois (ou 1’500 fr par an) en raison de la procédure de divorce à l’étranger,
le minimum vital élargi de l’intimée s’élève est de 2'725 fr. par mois.
Compte tenu d’un revenu mensuel net moyen de 2680 fr., le découvert est
de 45 fr. par mois.
Pour sa part, l’appelant dispose d’un revenu mensuel net de
3'717 fr. et doit faire face à des charges de 2'710 fr., selon les montants
retenus en première instance. La prise en compte de 400 fr. pour les
impôts est correcte au vu du plan de recouvrement établi le 5 novembre
2012 et produit par l’appelant à l’appui de sa requête d’assistance
judiciaire. Il faut y ajouter des frais mensuels de l’ordre de 125 fr. par mois
pour tenir compte des coûts de la procédure de divorce à l’étranger,
auquel il doit faire face au même titre que son épouse, quand bien même
il a lui-même choisi d’ouvrir la procédure en Tunisie. Le minimum vital à
prendre en considération est donc de 2’835 fr., ce qui laisse à l’époux un
excédent de 882 francs.
Ensemble, les deux époux réalisent un revenu mensuel net de
6'397 fr., dont il convient de déduire les minimum vitaux cumulés, soit
-
17 -
5'560 francs. Après répartition à parts égales du solde disponible (837 fr.,
soit 418 fr. 50 par époux), il convient de fixer à 463 fr. la contribution
d’entretien due par l’appelant envers son épouse. Ce montant englobe le
montant nécessaire pour couvrir le minimum vital de l’épouse et la part de
l’épouse au disponible. Il convient de réformer dans ce sens le jugement
entrepris, le premier juge ayant omis d’intégrer dans les charges de
l’appelant les frais occasionnés par la procédure de divorce à l’étranger.
Dans ce contexte, on observera que la prise en considération d’un
montant légèrement plus élevé pour les frais de procédure à l’étranger,
tant pour l’appelant que pour l’intimée, ne conduirait pas à fixer une
contribution d’entretien différente.
Au regard du point de départ de la contribution d’entretien au
1
er
janvier 2013, l’appelant n’émet aucun argument justifiant d’y revenir.
Quoi qu’il en soit, le raisonnement du premier juge doit être suivi, la
contribution pécuniaire fondée sur l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC pouvant être
demandée avec effet rétroactif (ATF 115 II 201 c. 4a, JT 1991 I 537 ; TF
5A_935/2012 du 11 juin 2013 c. 3.2).
5.a) En définitive, l’appel n’est que très partiellement admis et
l’ordonnance attaquée doit être réformée en ce sens que la contribution
d’entretien mise à la charge de l’appelant est fixée à 463 fr. par mois, dès
le 1
er
janvier 2013. L’admission très partielle de l’appel ne justifie pas de
revoir la répartition des frais et dépens en première instance.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), doivent être laissés à la charge de l’Etat, vu l’assistance
judiciaire accordée à l’appelant, qui succombe presque intégralement (art.
106 al. 2 et. 122 al. 1 let. b CPC), étant précisé que celui-ci est tenu de les
rembourser aux conditions de l’art. 123 CPC.
c) L’intimée a droit à des dépens d'appel, qui sont fixés
d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (96 CPC) des dépens en matière civile
(TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
-
18 -
270.11.6]). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC)
doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le
litige (art. 37 al. 2 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut
s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC). En l'espèce, il se justifie
de fixer les dépens dus à l’intimée à 2’500 francs.
d) Me Alexa Landert, conseil d’office de T., a produit sa
liste d’opérations, faisant état de onze heures et trente minutes de travail,
auxquelles il convient d’ajouter trente-cinq minutes de travail afin de tenir
compte des opérations effectuées postérieurement au dépôt de sa liste.
Elle annonce en outre un montant de 170 fr. de débours. Compte tenu
d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), l’indemnité doit être fixée à 2'531 fr. 95, soit 2'348 fr. 35
d’honoraires, TVA comprise, additionné de 183 fr. 60 de débours, TVA
comprise.
En sa qualité de conseil d’office de L., l’avocat Paul-
Arthur Treyvaud a produit une liste d’opérations et une liste d’opérations
complémentaire faisant état d’un total de onze heures et vingt minutes de
travail ainsi que de débours à hauteur de 167 fr. 40. Son indemnité doit
dès lors être fixée à 2'383 fr. 35, soit 2'202 fr. 55 d’honoraires, TVA
comprise, et 180 fr. 80 de débours, TVA comprise. Me Paul-Arthur
Treyvaud aura droit à une indemnité équitable dans l’hypothèse où les
dépens qui ont été alloués ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2
CPC et art. 4 RAJ).
-
19 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le point I du dispositif de l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 26 août 2013 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est réformé en ce sens que T.________ doit contribuer à
l’entretien de son épouse L.________ par le régulier versement,
d’avance le premier de chaque mois, sur le compte de cette
dernière, d’une pension mensuelle de 463 fr. (quatre cent
soixante-trois francs), à compter du 1
er
janvier 2013.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Alexa Landert, conseil d’office de T.,
est arrêtée à 2'531 fr. 95 (deux mille cinq cent trente-et-un
francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office de
L. est arrêtée à 2'383 fr. 35 (deux mille trois cent
huitante-trois francs et trente-cinq centimes), TVA et débours
compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
-
20 -
VII. L’appelant T.________ doit verser à l’intimée la somme de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 16 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alexa Landert, avocate (pour T.),
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour L.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
21 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :