Beschwerde nach Vergleich gegenstandslos; Kosten der beschwerdeführenden Partei auferlegt

CACI js12-052188-406/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer14.08.2013FamilienrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Berufungsverfahren betreffend Eheschutzmassnahmen schlossen die Parteien an der Berufungsverhandlung einen Vergleich. Der kantonale Berufungsrichter genehmigte die Vereinbarung als Berufungsurteil, hielt fest, dass der Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids hat, und schrieb das Verfahren daher als gegenstandslos ab. Entsprechend dem Vergleich trug jede Partei ihre eigenen Kosten; eine Parteientschädigung für das Berufungsverfahren wurde nicht zugesprochen. Das Gericht setzte die Gerichtskosten zweiter Instanz dennoch auf CHF 400 fest und auferlegte sie der beschwerdeführenden Partei, wobei es die im kantonalen Tarif vorgesehene Ermässigung für einen Vergleich nach Vorbereitung der Verhandlung anwandte.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; ein im Berufungsverfahren geschlossener Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils und macht das Verfahren gegenstandslos, weshalb es nach Art. 241 al. 3 CPC abzuschreiben ist. Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen nach Art. 105 CPC festgesetzt; schliessen die Parteien jedoch einen Vergleich, werden die Kosten und die Parteientschädigung gemäss Art. 109 al. 1 CPC entsprechend dem Vergleich verteilt. Die Berufungsgebühr kann nach dem kantonalen Tarif herabgesetzt werden, wenn die Angelegenheit beigelegt wird, nachdem die Akten für die Verhandlung vorbereitet worden sind; solche Tarifbestimmungen können analog angewendet werden, wenn der Instruktionsrichter die Berufungsverhandlung vorbereitet hat.

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.052188-130839 406 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 août 2013


Présidence de M.A B R E C H T , juge délégué Greffier :M.Heumann


Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2, 67 al. 2 TJFC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 16 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant B., à St-Imier, d’avec H., à Préverenges, vu l’appel interjeté le 26 avril 2013 par B.________ contre le prononcé précité, vu la réponse déposée le 13 juin 2013 par H.________,

  • 2 - vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 14 août 2013, ratifiée séance tenante par le Juge délégué de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, vu le chiffre IV de la convention prévoyant que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure d’appel, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ;

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),

qu’en application de l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), l’émolument d’appel devrait être fixé à 600 francs,

que selon l'art. 67 al. 2 TFJC, l'émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, que cette disposition est applicable par analogie dans le cas où le juge délégué a préparé l'audience d'appel,

  • 3 - qu'il y a ainsi lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. et de les mettre à la charge de l'appelant, vu le chiffre IV de la convention ; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de B.________. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B., -Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour H.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

Schlagwörter

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The settlement had the effect of a final decision, so the appeal became without object and had to be struck from the roll.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effects of a final judgment; consequently, the case is moot and must be removed from the docket.

Second-instance court costs were set at CHF 400 and charged to the appellant in accordance with the settlement.

Court fees are fixed ex officio; the appellate fee would have been CHF 600, but it was reduced by one third because the matter was settled after preparation of the hearing. The parties' agreement governed the allocation.

No second-instance compensation was awarded because the parties waived it in the settlement.

The court followed the parties' agreement, which provided that each side would bear its own costs and no compensation would be awarded.

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