Zivilbeschwerde mangels schutzwürdigen Interesses unzulässig

CACI js12-047499-95/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer14.02.2013ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Z.________ focht einen Entscheid des Bezirksgerichts La Côte in Zivilsachen an, verlangte jedoch lediglich die Berichtigung eines Elements der Begründung und keine Änderung des Dispositivs. Das Zivilberufungsgericht hielt fest, dass ein Rechtsmittel ein rechtlich geschütztes Interesse nach Art. 59 CPC voraussetzt und dass ein solches Interesse fehlt, wenn die rechtsmittelführende Partei lediglich die Entscheidgründe beanstandet. Das Rechtsmittel wurde daher für unzulässig erklärt. Das Gericht erhob keine Gerichtskosten und sprach keine Parteientschädigung zu.

Omnilex-Regeste

Art. 59 al. 2 let. a CPC; schutzwürdiges Interesse im Rechtsmittelverfahren: Ein Rechtsmittel ist unzulässig, wenn die rechtsmittelführende Partei lediglich eine Änderung der Entscheidbegründung und nicht des Dispositivs verlangt. Ein schutzwürdiges Interesse besteht nur, wenn der beantragte Rechtsmittelentscheid die Rechtsstellung der rechtsmittelführenden Partei verbessern kann; der blosse Wunsch nach Berichtigung einer tatsächlichen oder rechtlichen Aussage in den Erwägungen genügt nicht (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.047499-130302 95 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 février 2013


Présidence de M. GIROUD, juge délégué Greffier :M. Bregnard


Art. 59 CPC Vu le prononcé rendu le 30 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant Z., à Founex, d’avec C., à Aubonne, vu l'appel formé par Z.________ contre le prononcé précité concluant, sous suite de frais et dépens, à la modification d'un paragraphe, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal n'entre en

  • 2 - matière que si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection, qu'un tel intérêt fait défaut lorsque la demande tend au constat d'un fait (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 90 ad art. 59 CPC), que l'appelant doit justifier d'un intérêt à la modification du dispositif du jugement de telle sorte que l'appel sur les motifs doit être déclaré irrecevable (Zürcher, ZPO Kommentar, 2e éd., Zurich / Bâle / Genève 2013, n. 14 ad art. 59 CPC; Poudret / Haldy / Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD; ATF 111 II 398 c. 2b; ATF 118 II 108 c. 2c; TF 5C.89/2004 du 25 juin 2004, c. 2.2.1), qu'en l'espèce l'appelante ne conclut aucunement à la modification du dispositif mais à la rectification d'un élément retenu dans la motivation, que, dès lors, l'appel doit être déclaré irrecevable, faute d'intérêt digne de protection; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - III. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patricia Michellod (pour Z.), -Me Laurent Maire (pour C.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. Le greffier :

Schlagwörter

admissibilitylegal interestappealreasoningdispositive partcivil procedure

The appellant lacked a legally protected interest because the appeal did not seek modification of the dispositive part; an appeal aimed only at reasoning is inadmissible.

Under Art. 59 para. 2 let. a CPC, the court enters into the matter only if the appellant has a protected interest. Such interest is absent when the request concerns a mere factual finding. Since the appellant sought only rectification of a point in the reasoning and not a change to the dispositif, the appeal was inadmissible.

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