Berufung in einem Eheschutzverfahren durch Vergleich erledigt und Vereinbarung genehmigt

CACI js12-047499-218/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer26.04.2013FamilienrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

H.________ focht einen erstinstanzlichen Entscheid über Eheschutzmassnahmen an. An der Berufungsverhandlung vom 26 April 2013 schlossen die Parteien einen Vergleich. Der Berufungsrichter genehmigte die Vereinbarung als Urteil, hielt fest, dass der Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids habe, schrieb das Verfahren im Geschäftsverzeichnis ab und auferlegte die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens dem Berufungskläger. Der Vergleich sah einen monatlichen Kindesunterhalt von CHF 1,900 ab 1 October 2012 vor, hielt Unterhaltsrückstände von CHF 5,250 fest und bestimmte, dass weitere Rückstände von CHF 9,500 bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung zu verrechnen seien. Es wurden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 241 Abs. 2 und 3 ZPO; Vergleich im Berufungsverfahren und Kosten: Ein gerichtlicher Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheids und wird, wenn er den Rechtsstreit beendet, im Geschäftsverzeichnis abgeschrieben. Obwohl die ZPO keine besondere Regelung für Vergleiche im Berufungsverfahren enthält, kann ein Vergleich gültig in zweiter Instanz abgeschlossen werden; die Wirkungen von Art. 241 ZPO gelten sinngemäss (E. 1). Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt, bei einem gerichtlichen Vergleich tragen die Parteien sie jedoch gemäss der Vereinbarung; wurde der Berufungskostenvorschuss nach Tarif geleistet, kann die Gebühr reduziert werden, wenn der Gegenstand der Berufung nach der Zirkulation erledigt wird, und der Restbetrag wird zurückerstattet (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.047499-130301 218 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 avril 2013


Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffière:MmeTchamkerten


Art. 105 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 3 et 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 30 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant H., à Aubonne, d'avec X., à Founex, vu l'appel interjeté le 8 février 2013 par H.________ à l'encontre du prononcé précité,

vu la réponse déposée le 15 avril 2013 par X.________,

vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 26 avril 2013 selon procès-verbal du même jour,

  • 2 -

vu les autres pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale;

attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que, si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.),

qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),

  • 3 - que l'avance de frais requise de l'appelant a été fixée à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

que l'émolument de l'appel est toutefois réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02),

que les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'appelant seront arrêtés à 800 fr., la différence lui étant restituée par la caisse du tribunal;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 26 avril 2013, dont la teneur est la suivante: "I.H.________ contribuera à l'entretien de son fils [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'900 fr. (mille neuf cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de X.________, dès et y compris le 1 er octobre 2012.

  • 4 - II. H.________ reconnaît devoir à X.________ un montant de 5'250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs) au titre de l'arriéré de contributions d'entretien pour la période antérieure au 30 septembre 2012. III.Le montant de l'arriéré tel que prévu sous chiffre II ci-dessus, ainsi que l'arriéré de pensions pour la période du 1 er octobre 2012 au 28 février 2013 à hauteur de 9'500 fr. (neuf mille cinq cents francs) seront portés en déduction de la part revenant à M. H.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. IV.Chaque partie garde ses frais de procédure et d'avocat." II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 800 fr. (huit cents francs) et les met à la charge de l'appelant H.________. III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. IV. Dit que la cause est rayée du rôle. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Maire, avocat (pour l'appelant), -Me Patricia Michellod, avocate (pour l'intimée). Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

Schlagwörter

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The convention was ratified and given the effect of an appellate judgment on protective measures of the matrimonial union.

A settlement has the effects of a final decision under Art. 241 CPC; although the CPC does not expressly regulate settlement in second instance, party agreement is permissible on appeal and the case is struck from the docket because the settlement ended the dispute.

Second-instance court costs were set at CHF 800 and charged to the appellant; no party costs were awarded.

Costs are allocated ex officio, but where the parties settle in court they bear costs according to the settlement; the appeal fee was reduced by one third under the cantonal tariff, and no compensation for party costs was due under the parties' agreement.

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