Appeal struck off after settlement; appellate costs reduced

CACI js12-041980-655/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer11.12.2013Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Civil Appeals Court dealt with an appeal against a first-instance protective-measures order concerning spousal maintenance. Before judgment, the parties concluded a settlement at the conciliation hearing, and the respondent definitively waived the maintenance contributions awarded below. Since the only contested point on appeal was thus resolved, the court struck the case from the roll under Art. 241 para. 3 CPC. It fixed the second-instance court fee at CHF 800, reduced because of the settlement after circulation of the file, charged it to the appellant, and ordered refund of the remaining advance. No dépens were awarded because both parties waived them.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 3 CPC; moot appeal after settlement; costs in appellate proceedings. When, in appeal proceedings, the parties conclude a settlement disposing of the only contested issue, the matter becomes devoid of purpose and must be removed from the docket ex officio. If the settlement is reached only after circulation of the file to the judge rapporteur, the appellate fee may be reduced by analogy under the cantonal tariff. Party compensation is excluded where the parties expressly waive dépens for the appeal instance.

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.041980-131617 655 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 décembre 2013


Présidence de M. PERROT, juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 241 al. 3 CPC ; 68 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 23 juillet 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant M., à Préverenges, intimé, d’avec Z., à Fribourg, requérante, vu l’appel interjeté le 5 août 2013 par M.________ à l’encontre de ce prononcé, vu la décision du juge délégué de céans du 14 août 2013 rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, vu la réponse déposée le 6 septembre 2013 par Z.________,

  • 2 - vu la convention sur les effets accessoires du divorce signée au cours de l’audience de conciliation tenue le 11 décembre 2013 par le juge délégué de céans ; attendu que dite convention prévoit notamment à son chiffre I que Z.________ renonce définitivement aux contributions d’entretien fixées par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans le prononcé querellé, que la cause, devenue sans objet dès lors que seule la question de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse était litigieuse en appel, doit être rayée du rôle en application de l’art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), attendu qu’en cas d’appel contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, l’émolument est porté à 1'200 fr. lorsque l’appel porte sur une contribution d’entretien dépassant 3'600 fr. et augmenté librement jusqu’à 10'000 fr. lorsque l’appel porte sur une contribution d’entretien dépassant 7'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC ; tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) ; qu’en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès du juge délégué de la cour, l’émolument est réduit d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie), que les frais judiciaires de l’appelant, dont l’avance a été requise à concurrence de 1'200 fr. (art. 98 CPC), peuvent ainsi être arrêtés à 800 fr., le solde de l’avance, par 400 fr., devant lui être restitué, attendu qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties ayant déclaré à l’audience du 11 décembre 2013 du juge de céans garder leurs frais et renoncer à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure d’appel ;

  • 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M.. III. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Thévenaz (pour M.), -Me Carole Sonnenberg (pour Z.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte. Le greffier :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal should be struck from the docket after the settlement made the case moot.

Extrahierter Entscheid

Yes. Because the settlement resolved the only disputed issue on appeal, the case had become moot and had to be struck off the roll.

Extrahierte Begründung

The settlement included a definitive waiver of the maintenance contributions challenged on appeal; under Art. 241 para. 3 CPC, a settled and therefore moot case must be removed from the docket.

Kernrechtsfrage

How the second-instance court costs should be set and allocated after settlement.

Extrahierter Entscheid

The appellate court fixed the costs at CHF 800 and charged them to the appellant, with CHF 400 of the advance to be refunded.

Extrahierte Begründung

Where a settlement is reached after the file has circulated to the judge rapporteur, the fee is reduced by one third by analogy under the cantonal tariff; the appellant's advance was therefore partly to be returned.

Kernrechtsfrage

Whether party compensation for the appeal proceedings was due.

Extrahierter Entscheid

No costs award for party compensation was made because both parties declared at the hearing that they would bear their own costs and waive dépens.

Extrahierte Begründung

The parties expressly waived dépens for the appeal proceedings, so no second-instance party compensation was ordered.

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