Genehmigung eines Vergleichs im Eheschutzrechtsmittelverfahren

CACI js12-041937-213/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer25.04.2013FamilienrechtBestätigt

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Rechtsmittelverfahren betreffend Eheschutzmassnahmen schlossen die Parteien an der Verhandlung vor der Rechtsmittelinstanz am 25 April 2013 einen Vergleich. Das Zivilberufungsgericht genehmigte den Vergleich als Urteil, schrieb das Verfahren ab und erklärte den Entscheid für vollstreckbar. Gemäss Vereinbarung muss A.V.________ B.V.________ ab 1 May 2013 monatlich CHF 5,000 sowie bis 1 May 2013 CHF 5,700 für den ausstehenden Unterhalt für April 2013 bezahlen. Die Gerichtskosten der zweiten Instanz wurden auf CHF 800 festgesetzt und A.V.________ auferlegt; eine Parteientschädigung wurde nicht zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 241 Abs. 2 und 3 CPC; Vergleich im Rechtsmittelverfahren betreffend Eheschutzmassnahmen: Die vor der Rechtsmittelinstanz geschlossene und von dieser genehmigte Vereinbarung entfaltet die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids; das Verfahren wird gegenstandslos und die Sache wird abgeschrieben. Die Kosten werden von Amtes wegen gemäss Art. 105 Abs. 1 CPC festgesetzt und entsprechend dem Vergleich verteilt; die Einigung der Parteien über den Verzicht auf eine Parteientschädigung ist für die Behörde verbindlich. Bei einem Vergleich ist über dessen Genehmigung hinaus nicht auf die Sache einzutreten (Erwägung zu Art. 241 CPC).

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.041937-130227 213 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 25 avril 2013


Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffière:MmeBertholet


Art. 105 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 3 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 17 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.V., à Bienne, d’avec B.V., à Epalinges, vu l'appel interjeté le 25 janvier 2013 par A.V., appelant, à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la réponse déposée le 4 mars 2013 par B.V., vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 25 avril 2013 selon procès-verbal du même jour,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), que, s'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il y a lieu de les arrêter à 800 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC) et de les mettre à la charge de A.V.________; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

  • 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 25 avril 2013, dont la teneur est la suivante: I. A.V.________ s'engage à verser à titre de pension pour B.V.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), payable d'avance le premier de chaque mois, à compter du 1 er mai 2013. II. A.V.________ versera la pension d'avril 2013 non encore payée à ce jour, par 5'700 fr. (cinq mille sept cents francs), d'ici le 1 er mai 2013. Moyennant la bonne exécution de ce versement, les parties confirment que la contribution d'entretien de 5'700 fr. a été régulièrement et correctement acquittée par A.V.________ jusqu'à fin avril 2013. III. Les parties conviennent qu'elles reverront leur situation financière au 1 er janvier 2014, B.V.________ s'engageant à rechercher activement une activité lucrative. IV. Au regard de ce qui précède, les parties déclarent avoir transigé les mesures protectrices, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens. II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 800 fr. (huit cents francs) et les met à la charge de l'appelant. III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. Dit que la cause est rayée du rôle.

  • 4 - V. Dit que l'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Claude Brügger (pour A.V.), -Me Yves Hofstetter (pour B.V.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

  • 5 - La greffière :

Schlagwörter

family lawmarital maintenancesettlementappealcourt costsdismissal from docket

The settlement was ratified and given the effect of an appellate judgment on marital protection measures.

A transaction has the effects of a final decision under Art. 241(2) CPC; the case must therefore be removed from the docket under Art. 241(3) CPC.

Appellate court costs were fixed at CHF 800 and charged to the appellant.

Costs are fixed ex officio under Art. 105(1) CPC. Because the parties settled, costs are allocated according to the settlement; reduced second-instance costs under the cantonal tariff were set at CHF 800 and placed on A.V.________.

No second-instance party costs were awarded.

The parties agreed to waive costs and depens in the settlement, so no party compensation was granted.

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