1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.038841-140924
305
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 28b al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à
Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 1
er
mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
L., à Lausanne, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 1
er
mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a interdit à l’intimé D., sous menace de la peine prévue
par l’art. 292 CPS (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0)
pour insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher à moins de
100 mètres de la requérante L., de pénétrer dans son lieu de
travail [...], de pénétrer dans l’immeuble de la requérante (I), interdit à
l’intimé de téléphoner à la requérante postérieurement à 18h00 (II), dit
que l’exercice du droit de visite de l’intimé D.________ sur son enfant [...],
née le [...] 2012, s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux
fois par mois, pour une durée de 6 heures, avec l’autorisation de sortir des
locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui
sont obligatoires pour les deux parents (III), dit que Point Rencontre reçoit
copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe
les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IV), dit
que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point
Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des
visites (V), chargé le Service de protection de la jeunesse (SPJ) d’un
mandat d’évaluation en vue de faire des propositions relatives à
l’attribution de l’autorité parentale et de la garde à l’égard de l’enfant [...],
née le [...] 2012, ainsi qu’à la réglementation des relations personnelles
entre le parent non attributaire et l’enfant (VI), dit que les frais éventuels
découlant de ce mandat seront supportés par les parties à raison d’une
demie chacune (VII), dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (VIII), et
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX).
En droit, le premier juge a considéré que les interdictions
requises par L.________ se justifiaient en raison du comportement de
l’intimé, qui était de nature à porter atteinte à la personnalité de la
requérante, laquelle était apparue désemparée devant l’insistance et le
harcèlement de son époux. Le juge de première instance a également
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retenu qu’il s’agissait de sauvegarder la tranquillité de la requérante et
celle de l’enfant, qui avait assisté, malgré elle, à certains évènements.
B.Par acte du 12 mai 2014, D.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens,
préalablement, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la
procédure d’appel, Me Christian Bacon étant désigné comme avocat
d’office (I), et à ce qu’au titre de mesure d’instruction, la production du
dossier pénal instruit par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne à la suite de la plainte déposée par D.________ le 2 novembre
2013 soit requise, pour être versée au dossier de la procédure d’appel (II),
et au fond, à ce que l’appel soit admis (III) et à ce qu’en conséquence, les
chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale, rendue par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne le 1
er
mai 2014, soient purement et
simplement annulés, aucune interdiction n’étant prononcée à l’égard de
l’appelant (IV).
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante L., née le [...] 1986, de nationalité
brésilienne, et l’intimé D., né le [...] 1967, de nationalité italienne,
se sont mariés le [...] 2006 à Lausanne.
Une enfant, [...], née le [...] 2012, est issue de cette union.
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«I.Les époux L.________ et D.________ continueront à vivre séparés pour
une durée indéterminée.
Il. La garde de l’enfant [...], née le [...] 2012, continue à être confiée à
la requérante.
III.Le père jouira d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec
la mère.
A défaut d’entente entre les parties, le droit de visite s’exercera un
week-end sur deux soit le samedi, soit le dimanche, de 11h30 à 18h00,
moyennant préavis donné trois jours à l’avance à la mère et à charge pour le
père d’aller chercher sa fille à l’heure dite et de la ramener devant l’immeuble sis
[...],
D.________ aura en outre sa fille auprès de lui selon les mêmes
modalités du 25 décembre 2013 à18.00 heures, jusqu’au 28 décembre 2013 à
19.00 heures.
IV. D.________ continuera à contribuer à l’entretien des siens par le
versement d’une pension mensuelle de fr. 400.- (quatre cents francs), allocations
familiales non comprises, sur le compte IBAN [...].
V D.________ s’engage à ne pas se rendre au domicile de L., ni
à se rendre sur son lieu de travail ».
Dans l’intervalle, soit en date du 2 novembre 2013, l’intimé a
déposé une plainte pénale à l’encontre du compagnon de son épouse pour
lésions corporelles et menaces. Il ressort en substance du procès-verbal
d’audition que le 1
er
novembre 2013, D. s’est rendu au domicile de
la requérante pour chercher sa fille et qu’il s’est retrouvé face au nouveau
compagnon de son épouse qui lui a demandé ce qu’il faisait là. Après avoir
indiqué qu’il venait chercher sa fille, le compagnon de la requérante lui
aurait dit qu’il n’avait pas à venir au domicile de son épouse et qu’il devait
cesser de téléphoner à celle-ci pour voir sa fille. Alors que l’intimé
expliquait au compagnon de son épouse que ce n’était pas à lui de choisir
s’il pouvait ou non voir sa fille, ce dernier aurait commencé à lui donner
des coups de poing au niveau du visage et de la tête. L’intimé est tombé
sous l’effet des coups, s’est relevé et a dit qu’il allait appeler la police, ce à
quoi le compagnon de la requérante aurait répondu qu’il était albanais et
que s’il appelait la police, il était mort. L’intimé a ensuite expliqué qu’il
était sorti devant l’immeuble où son épouse lui a confié sa fille, avant de
se rendre dans un café pour faire appel aux services de police. Il a encore
précisé qu’il prenait les menaces du compagnon de son épouse au sérieux
et qu’il souffrait de multiples douleurs à la tête et au visage. Le Dr [...], qui
a examiné l’intimé le 5 novembre 2013, a constaté des cervicalgies
irradiant vers l’épaule droite et une palpation para cervicale et de
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l’omoplate très douloureuse, diagnostiquant ainsi une contusion cervicale
et scapulaire à droite.
3.Le 6 mars 2014, L.________ a déposé une nouvelle requête de
mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence concluant,
avec suite de dépens, qu’il plaise au président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne prononcer:
« Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale d’extrême urgence
I.Qu’interdiction est faite à l’intimé D.________, sous menace de la
peine prévue par l’art. 292 CPC pour insoumission à une décision de l’Autorité,
de:
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s’approcher à moins de 100 mètres de la requérante;
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de pénétrer dans son lieu de travail [...];
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de pénétrer dans l’immeuble de la requérante, soit [...] à Lausanne
Qu’interdiction est faite à l’intimé de téléphoner à la requérante
postérieurement à 18h00.
Par voie de mesures protectrices ordinaires
III. Qu’interdiction est faite à l‘intimé D.________, sous menace de la
peine prévue par l’art. 292 CPC pour insoumission à une décision de l’Autorité,
de :
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s’approcher à moins de 100 mètres de la requérante;
-
de pénétrer dans son lieu de travail [...];
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de pénétrer dans l’immeuble de la requérante, soit [...] à Lausanne
IV. Qu’interdiction est faite à l’intimé de téléphoner à la requérante
postérieurement à 18h00.
V. Que l’exercice du droit de visite du requérant sur sa fille [...], née le
[...] 2012, se fera par le truchement et à l’intérieur du Point Rencontre selon les
modalités fixées par cette Institution. »
Par avis du 11 mars 2014, la présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a informé les parties qu’elle rejetait, en
l’état, la requête de mesures d’extrême urgence.
4.Par déterminations du 14 avril 2014, l’intimé a conclu au rejet
des conclusions prises par la requérante, tant par voie de mesures
d’extrême urgence que par voie de mesures protectrices.
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Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 15 avril 2014, en présence des parties et de leurs conseils
respectifs.
L’audience a été brièvement suspendue et la présidente a
profité de cette interruption pour s’entretenir par téléphone avec [...],
assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse, en
charge du dossier et sur le point de déposer un bref rapport sur la
situation de l’enfant.
La représentante du SPJ a exposé en substance que si
D.________ pouvait se montrer colérique, il n’était pas violent et que celui-
ci était adéquat et en mesure de bien s’occuper de sa fille. S’agissant de la
mère de l’enfant, Viviane Richoz a expliqué qu’elle était également
adéquate; elle a en revanche déclaré être plus inquiète par rapport au
compagnon actuel de L.________ avec lequel les choses paraissaient
difficiles et compliquées.
La représentante du SPJ a néanmoins préconisé que l’exercice
du droit de visite du père se fasse par le truchement de Point Rencontre et
a considéré qu’un mandat d’évaluation confié à l’unité d’évaluation et
missions spécifiques (UEMS) du SPJ était justifié.
La conciliation a été vainement tentée entre les parties.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121 ; TF
5A_238/2013 du 13 mai 2013), dans les causes non patrimoniales ou dont
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la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des
conclusions non patrimoniales, l'appel est formellement recevable (art.
311 CPC).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile est compétente pour
statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en vertu de
l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV
173.01).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les
références citées).
b) L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union
conjugale des art. 172 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
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droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl,
op., cit., n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le
juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits
pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 231
- 3.3; TF 5A_597/2007 c. 3.2.3).
- Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas
régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la
procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement
l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime
inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF
5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2).
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d) En l’espèce seule est litigieuse la question de l’interdiction,
soit une question qui n’a pas trait à l’enfant mineur, ce qui a pour
conséquence qu’il n’y avait pas lieu, sur ce point, de faire application de la
maxime inquisitoire illimitée.
L’appelant requiert, pour la première fois en appel, la
production du dossier pénal de l’enquête dirigée contre le compagnon de
l’intimée. Ce moyen de preuve est irrecevable au regard de l’art. 317 CPC.
A supposer même recevable, il devrait être rejeté, dès lors qu’il n’est pas à
même d’exercer une influence sur la solution du litige, comme on le verra
ci-après (cf. infra, consid. 3).
3.a) L’appelant fait valoir que, contrairement à ce qui ressort de
l’ordonnance entreprise, « c’est lui qui est victime de l’attitude du
compagnon de son épouse, raison pour laquelle il avait déjà été contraint
de déposer une plainte pénale contre lui, mais sans connaître son identité,
par-devant la police judiciaire de Lausanne le 2 novembre 2013 ». Dans la
mesure où l’appelant estime être une victime, il ne peut accepter les
interdictions qui lui sont faites, puisqu’il n’a aucune raison de s’approcher
de son épouse, bien au contraire.
b) Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), en cas de violence, de menaces ou de
harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d’interdire à l’auteur de
l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre
déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux,
notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), ou de prendre contact
avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou
de lui causer d’autres dérangements (ch. 3).
Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge – qui
dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu – doit tenir compte du principe
de proportionnalité, étant donné qu'elles sont susceptibles de heurter les
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droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces
mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret.
Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la
victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte
(Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, 2010, n. 17 ad art. 28b CC, p. 281).
c) En l’espèce, on voit bien, du fait des plaintes pénales
respectives déposées, que la relation est tendue entre l’appelant et le
compagnon de l’intimée, qui en sont venus aux mains, sans qu’il ne soit
déterminant pour la résolution du cas d’espèce de déterminer qui de ces
derniers serait victime de l’autre. Ces éléments suffisent à démontrer que
la situation est tendue entre les parties intéressées au litige et sont à
même de corroborer, sous l’angle de la vraisemblance, les déclarations de
l’intimée, qui a évoqué une altercation violente entre son mari et son
compagnon actuel. Compte tenu de cet état de fait, qui révèle une
situation conflictuelle, le premier juge pouvait se baser sur le contenu des
déclarations de l’intimée, ce d’autant que l’appelant n’avance aucun
élément qui serait à même d’infirmer ces déclarations. L’appelant ne
conteste d’ailleurs pas l’exercice du droit de visite par le biais du Point
Rencontre, admettant par là-même implicitement l’existence de difficultés
relationnelles entre les parties, ce qui n’empêche nullement, en accord
avec ce que soutient l’appelant, que les père et mère, pris
individuellement, puissent être adéquats et en mesure de bien s’occuper
de leur fille; le rapport d’évaluation à intervenir apportera d’ailleurs des
précisions sur ce point. Enfin, dès lors que l’exercice du droit de visite se
fait par l’intermédiaire du Point Rencontre, l’intimé n’a plus à se rendre
auprès de l’appelante ou à prendre directement contact avec elle, ce qui
justifie d’autant plus les interdictions prononcées.
Compte tenu de ce qui précède, les mesures d’interdiction
prises ne heurtent pas le principe de proportionnalité et sont donc
adéquates à la situation.
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4.En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise
confirmée.
5.Dès lors que l’on peut considérer que l’appel n’était pas
d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 CPC), il y a lieu d’accorder
à D.________, au vu de sa situation financière, l’assistance judiciaire totale
(art. 118 al. 2 CPC), sous forme d’exonération d’avances et des frais
judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office, avec l’exigence
d’une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de
procès.
Les frais judiciaires de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC), sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et sont laissés à la charge de
l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
En sa qualité de conseil d’office, Me Christian Bacon a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, le 19 juin
2014, un relevé final des opérations indiquant sept heures et dix-huit
centièmes de travail consacré à la procédure de deuxième instance et un
montant de 9 fr. 30 à titre de débours, qui peut être admis, de sorte que
l’indemnité d’office due à Me Bacon doit être arrêtée à un montant de
1'292 fr. 40, TVA par 103 fr. 40 en sus, auquel il convient d’ajouter les
débours réclamés de 9 fr. 30, TVA par 0.75 cts en sus, soit une indemnité
arrêtée à 1'405 fr. 85.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L’intimée n’a pas droit à des dépens de deuxième instance,
n’ayant pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’assistance judiciaire est accordée à l’appelant D.________
avec effet au 12 mai 2014 dans la procédure d’appel, Me
Christian Bacon étant désigné conseil d’office.
IV. D.________ est astreint à payer une franchise de 50 fr.
(cinquante francs) dès et y compris le 1
er
août 2014, à
verser auprès du Service juridique et législatif à Lausanne.
V. L’indemnité de Me Christian Bacon, conseil de l’appelant, est
arrêtée à 1'405 fr. 85 (mille quatre cent cinq francs et
huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant,
arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge
de l’Etat.
VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
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VIII.L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Bacon (pour D.),
-Me Jean-Pierre Bloch (pour L.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :