1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.33917-122102
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière :Mme Robyr
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N., au
Sépey, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 29 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec
H., au même lieu, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
29 octobre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois a rappelé la convention partielle conclue par H.________ et
A.N.________ à l'audience du 19 septembre 2012, ratifiée séance tenante
pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale,
dont la teneur est notamment la suivante:
"I. Parties s'autorisent à vivre séparées pour une durée
indéterminée, étant précisé que la séparation est intervenue
en septembre 2012.
II. La garde sur les enfants B.N.________ née le 4 janvier 2008
et C.N.________ née le 11 décembre 2010 est attribuée à leur
mère.
III. A.N.________ jouira d'un libre et large droit de visite sur ses
filles fixée d'entente avec la mère et moyennant préavis de
24 heures. A défaut d'entente, il pourra avoir ses filles
auprès de lui une fin de semaine sur deux du samedi matin
à 10 heures au dimanche à 18 heures à charge pour lui
d'aller les chercher personnellement là où elles se trouvent
et de les y ramener.
IV. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à
H.________ jusqu'au 15 janvier 2013 au plus tard, toutes les
charges inhérentes à ce logement étant assumées par
A.N., savoir intérêts, chauffage, électricité par
exemple." (I).
La Présidente a en outre fixé le montant de la contribution
d'entretien due par A.N. en faveur des siens dès le 1
er
novembre
2012 et jusqu'à ce que H.________ ait trouvé son propre logement, mais au
plus tard le 15 janvier 2013, à 4'500 fr. par mois, allocations familiales en
sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de H.________
(II), fixé le montant de la contribution d'entretien due par A.N.________ en
faveur des siens dès le 15 janvier 2013 au plus tard ou dès que H.________
aura trouvé son propre logement, à 5'100 fr. par mois, allocations
familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains
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de H.________ (III), dit que le prononcé est rendu sans frais ni dépens (IV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a établi le revenu de A.N.________ sur
la base du bénéfice moyen de son entreprise agricole entre 2009 et 2011.
Après avoir déduit du bénéfice net de l'entreprise un montant de 10'309
fr. par année à titre de valeur locative et ajouté en 2011 un montant de
16'800 fr. figurant dans les comptes d'exploitation sous la rubrique
"salaire différé mère", le premier juge a retenu un salaire mensuel net
moyen de 7'512 fr. 10, auquel il a encore ajouté 133 fr. perçu par
A.N.________ à titre de vice-président de la [...]. Il a estimé que les charges
incompressibles de A.N.________ étaient constituées par sa base mensuelle
de 1'200 fr., les charges de son domicile par 400 fr. et sa prime
d'assurance-maladie par 350 fr. 20. Les charges de H.________ se
composaient de bases mensuelles de 1'350 fr. pour elle-même et de 800
francs pour les enfants et de primes d'assurance-maladie d'un montant
total de 567 francs 70. Dès qu'elle aurait trouvé un logement, un loyer
estimé à 1'500 fr. s'y ajouterait. Le premier juge a considéré que le solde
disponible devait être réparti à raison de 60 % pour l'épouse qui avait la
garde des enfants et de 40 % pour l'époux. Il a dès lors fixé la contribution
de A.N.________ pour l'entretien des siens à 4'500 francs jusqu'à ce que
H.________ ait trouvé un logement, mais le 15 janvier 2013 au plus tard, et
à 5'100 fr. par la suite.
B.Par acte du 9 novembre 2012, A.N.________ a interjeté appel
contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à la
réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que la contribution
d'entretien due en faveur des siens dès le 1
er
novembre 2012 et jusqu'au
15 janvier 2013 s'élève à 2'718 fr. par mois et, dès le 15 janvier 2013, à
3'062 fr. 55, allocations familiales en sus. Il a produit un bordereau de
pièces à l'appui de son écriture et requis l'effet suspensif.
Par avis du 23 novembre 2012, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d'effet suspensif.
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Le 17 décembre 2012, l'appelant a sollicité le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par décision du 11 janvier 2013, le Juge délégué a accordé à
l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 novembre
2012, Me Marguerite Florio étant désignée en qualité de conseil d'office.
Dans sa réponse du 18 janvier 2013, H.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 24 janvier 2013, l'appelant a transmis au juge délégué son
dossier fiscal 2012.
Une audience d'appel a eu lieu le 28 janvier 2013, lors de
laquelle les parties ont comparu personnellement, assistées de leurs
conseils. H.________ a produit une pièce, soit la copie de son bail à loyer.
A.N.________ a expliqué qu'en 2012, il a dû mettre son installation agricole
en conformité avec les normes pour la protection des animaux, ce qui a
généré des frais conséquents. La conciliation, quoique tentée, a échoué.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
a) H.________ et A.N.________ se sont mariés le 29 mars 2008.
Deux enfants sont issus de leur union: B.N.________ et C.N., nées
respectivement les 4 janvier 2008 et 11 décembre 2010.
b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de
mesures superprovisionnelles du 23 août 2012, H. a saisi le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois, concluant,
en substance, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour
une durée indéterminée (I), que la jouissance du chalet conjugal lui soit
attribuée (II), que la garde sur les enfants lui soit également confiée (III),
que A.N.________ bénéficie sur ses filles d'un droit de visite dont les
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modalités s'exerceront à dire de justice (IV) et qu’il contribue à l'entretien
des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle dont le
montant sera fixé à dires de justice, dès et y compris le 1
er
août 2012, les
allocations familiales étant dues en sus (V).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 août
2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois a
prononcé ce qui suit:
"I. autorise H.________ à vivre séparément pour une durée
indéterminée;
II. attribue la jouissance du domicile conjugale sis [...], à
H., étant précisé que toutes les charges de ce
logement font partie du domaine agricole;
III. impartit à A.N. un délai de 10 jours dés notification de
la présente ordonnance pour quitter le domicile conjugal;
IV. dit que la garde des enfants B.N., née le [...] et
C.N., née le [...] est attribuée à leur mère H.;
V. dit que A.N. bénéficiera d'un libre et large droit de
visite sur ses enfants, moyennant entente avec la mère et
avertissement préalable donné à cette dernière;
VI. astreint A.N.________ à contribuer à l'entretien des siens par le
régulier versement d'un montant de fr. 4'000.-, payable
d'avance le premier de chaque mois en main de H.,
dés et y compris le 1
er
septembre 2012, à valoir sur le montant
de la contribution d'entretien qui sera fixé dans le cadre des
mesures protectrices de l'union conjugale;
VII. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et
dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur la requête
de mesures protectrices de l'union conjugale;
VIII. ordonne l'assignation des parties à une audience de mesures
protectrices de l'union conjugale par citations séparées."
Dans ses déterminations du 13 septembre 2012, A.N. a
conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux
soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (II), que la
jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (III), qu'un délai de dix
jours soit imparti à la requérante pour quitter le domicile conjugal en
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emportant avec elle les meubles nécessaires à son relogement (IV), que la
garde des enfants soit confiée à leur mère, étant précisé que l'intimé
jouira d'un libre et large droit de visite sur ses filles et qu'il offre même de
les garder à mi-temps, voire plus (V), que l'intimé doive contribuer à
l'entretien des siens par le versement d'un contribution fixée à dire de
justice dès la séparation effective (VI).
Les parties ont été entendues personnellement à l’audience de
mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 19 septembre
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autres factures jusqu’à la fin du mois d’octobre.
VII. A.N.________ s’engage à produire en mains de Mme la
Présidente du Tribunal de l’Est vaudois ses comptes pour les
années 2010 et 2011 (bilan et compte d’exploitation), d’ici au
3 octobre 2012 et ce afin de lui permettre de fixer la
contribution d’entretien dès le 1
er
novembre 2012."
c) A.N.________ exploite un domaine agricole au Sépey.
Il ressort des comptes 2009 que le total des produits de
l'exploitation agricole était de 347'151 fr. 60, dont 11'281 fr. 65 pour les
animaux vendus, 136'128 francs 30 pour le lait et les produits laitiers et
10'309 fr. pour la valeur locative. Le bénéfice de l'entreprise s'élevait à
86'441 fr. 85, après déduction de différents amortissements, soit 29'445
fr. 65 pour les machines et le petit matériel, 10'611 fr. pour les bâtiments
et 2'243 fr. pour les installations fixes. Selon les "comptes privés de
l'entrepreneur", un montant de 7'030 fr. 80 a été acquitté à titre d'"AVS,
AI, APG privée".
En 2010, le total des produits de l'exploitation agricole était de
410'715 francs 35, dont 9'743 fr. 60 pour les animaux vendus, 162'407 fr.
90 pour le lait et les produits laitiers et 10'309 fr. pour la valeur locative.
Le bénéfice de l'entreprise s'élevait à 128'634 fr. 60, après déduction de
différents amortissements, soit 22'812 francs pour les machines et le petit
matériel, 10'612 fr. pour les bâtiments et 2'243 fr. pour les installations
fixes. Selon les "comptes privés de l'entrepreneur", un montant de 11'421
fr. 80 a été payé à titre d'"AVS, AI, APG privée".
Selon les comptes 2011, le total des produits de l'exploitation
agricole était de 350'775 fr. 80, dont 29'963 fr. 40 pour les animaux
vendus, 141'729 fr. 05 pour le lait et les produits laitiers et 10'309 fr. pour
la valeur locative. Figure dans les dettes à long terme un montant de
16'800 fr. correspondant à "salaire différé Mère". On trouve en outre dans
les charges de personnel un montant de 19'300 fr. à titre de "salaires non
soumis à l'AVS". Le bénéfice de l'entreprise s'élevait en 2011 à 69'486
francs 95, après déduction de différents amortissements, soit 19'447 fr.
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pour les machines et le petit matériel, 10'611 fr. pour les bâtiments et
2'243 fr. pour les installations fixes. Selon les "comptes privés de
l'entrepreneur", 19'746 fr. 25 ont été payés à titre d'"AVS, AI, APG privée".
Enfin, en 2012, le total des produits de l'exploitation agricole
était de 358'422 fr. 30, dont 12'282 fr. 15 pour les animaux vendus,
141'609 fr. 80 pour le lait et les produits laitiers et 10'309 fr. pour la valeur
locative. Un montant de 33'600 fr. correspondant à "salaire différé Mère"
figure dans les dettes à long terme de l'entreprise. Un montant de 18'996
francs 85 a en outre été comptabilisé dans les charges de personnel à titre
de "salaires non soumis à l'AVS". Le bénéfice de l'entreprise en 2012
s'élevait à 6'239 fr. 90, après déduction de différents amortissements, soit
23'300 fr. 40 pour les machines et le petit matériel, 4'047 fr. pour les
bâtiments et 2'247 fr. pour les installations fixes. Selon les "comptes
privés de l'entrepreneur", un montant de 5'280 fr. 60 a été crédité à titre
d'"AVS, AI, APG privée". Les charges d'exploitation ont été
considérablement augmentées par des frais d'entretien et de réparation
des bâtiments par 13'376 fr. 35, des installations fixes par 39'721 fr. et
des machines et du matériel par 28'366 fr. 20.
A.N.________ perçoit en outre 1'600 fr. par année en sa qualité
de vice-président de la [...].
Ses charges incompressibles, calculées selon les Lignes
directrices du 1
er
juillet 2009, sont les suivantes :
-
Base mensuelle (adulte vivant seul) :1'200 fr. 00
-
frais d'exercice du droit de visite150 fr. 00
-
charges courantes du domicile : 400 fr. 00
-
Prime mensuelle d'assurance-maladie: 350 fr. 20
Total :2'100 fr. 20
d) H.________, traductrice de formation, n'exerce pas d'activité
professionnelle pour l'instant. Elle s'occupe de ses enfants, dont elle a la
garde.
-
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Elle a pris à bail dès le 15 décembre 2012 un appartement de
3 pièces et demie situé à [...], pour un loyer mensuel de 1'650 fr., charges
comprises.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
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b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op.
cit., JT 2010 III 134 à 136).
b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient aux parties de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320 et
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel, les novas – lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC) – sont soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral a récemment
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approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c.
2.2, publié in ATF 138 III 625). On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC
régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties
d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la
maxime inquisitoire est applicable et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique
qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet
égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement
qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle
soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire
rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou
moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (TF
4A_228/2012 du 28 août 2012 c.2.2 précité).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414 p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139; Tappy, op. cit., p.
139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n. 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
c)En l'espèce, il faut admettre la production par l'appelant de ses
comptes 2012. En effet, l'évolution des revenus agricoles de l'appelant
depuis 2009 a été longuement discutée lors de l'audience de première
instance. Il se justifie ainsi de s'assurer que le minimum vital du
débirentier est préservé, alors que l'évolution de ses revenus est
fluctuante et que le prix du lait est à la baisse. S'agissant de déterminer
des contributions d'entretien à verser pour l'avenir, il convient en outre
d'éviter que de nouvelles mesures de protection de l'union conjugale soit
requises à réception de l'arrêt sur appel.
Il convient également d'admettre la production du bail à loyer
de l'intimée, dès lors qu'en première instance il a déjà été tenu compte du
fait que l'intimée devrait trouver un nouveau logement à tout le moins dès
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le 15 janvier 2013. Le premier juge a d'ailleurs estimé le loyer de l'intimée
dès le 15 janvier 2013 à 1'500 francs par mois, compte tenu de la région
géographique et du nombre de pièces.
Les pièces précitées, recevables en deuxième instance, ont
ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de
la cause.
3.a) L'appelant conclut à la réduction de la contribution d'entretien
mise à sa charge. Il conteste les revenus qui lui ont été imputés par le
premier juge. Il soutient d'abord qu'il convient de déduire de ses bénéfices
annuels le montant des cotisations AVS qu'il a payées, soit 7'030 fr. 80 en
2009, 11'421 fr. 80 en 2010 et 19'746 fr. 25 en 2011. Il reproche
également au premier juge d'avoir déduit des comptes d'exploitation de
2011 le montant de 16'800 fr. figurant comme salaire différé de la mère
au bilan de l'exploitation. L'appelant fait valoir qu'il y a eu en 2011 un
produit exceptionnel du fait de la vente de bétail et que le prix du lait ne
cesse de diminuer. A raison des éléments précités, l'appelant déclare que
son revenu mensuel ne dépasse pas 5'500 francs. Pour le surplus, il fait
valoir qu'il exerce un droit de visite sur ses filles et qu'il doit dès lors en
être tenu compte dans ses charges. Enfin, il invoque des frais de véhicule.
L'intimée pour sa part estime que les montants correspondant
aux amortissements des machines et petit matériel – par 29'445 fr. 65 en
2009, 22'812 fr. en 2010 et 19'447 fr. en 2011 – doivent être ajoutés aux
bénéfices nets retenus et qu'il n'y a dès lors pas lieu de réduire les
contributions telles que fixées par le premier juge.
b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser
par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC.
Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c.
3b ; ATF 118 lI 376 c. 2b et les réf. citées).
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Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du
minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode,
lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base
du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les
dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale
réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114
II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que
des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314
c. 4 b/bb). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital
du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti
(ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c).
c) aa) Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice
net. Pour obtenir un résultat en cas de revenus fluctuants, il convient de
tenir compte en général du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs
années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données
fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison
doit être longue (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch
2010 p. 678 et références). Dans certaines circonstances, il peut être fait
abstraction des bilans présentant des situations comptables
exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement
bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent
ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est
considéré comme le revenu décisif; il sera corrigé en prenant en
considération les amortissements extraordinaires, les provisions
injustifiées et les achats privés (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1;
TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009, publié in FamPra.ch 2009 p. 464).
En l'espèce, l'appelant a produit en première instance les
comptes 2009 à 2011 et, en deuxième instance, les comptes 2012. Si le
bénéfice net sur les trois premières années est fluctuant (86'441 fr. 85 en
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2009, 128'634 fr. 60 en 2010 et 69'486 fr. 95 en 2011), il a clairement
chuté en 2012 puisqu'il ne s'élève qu'à 6'239 francs 90. Toutefois,
nonobstant les allégations de baisse du prix du lait, les produits de
l'exploitation sont stables. En effet, il ressort du bilan 2012 que le total des
produits de l'exploitation agricole est de 358'422 fr. 30, dont notamment
141'609 francs 80 pour le lait et les produits laitiers; or, entre 2009 et
2011, les produits d'exploitation ont été respectivement de 347'151 fr. 60,
410'715 fr. 35 et 350'775 francs 80, dont 136'128 fr. 30, 162'407 fr. 90 et
141'729 fr. 05 pour le lait et les produits laitiers. Le faible bénéfice net
résulte du fait que les charges d'exploitation ont été considérablement
augmentées en 2012 par des frais d'entretien et de réparation (des
bâtiments par 13'376 fr. 35, des installations fixes par 39'721 fr. et des
machines et du matériel par 28'366 fr. 20). L'appelant a exposé en
audience qu'il avait dû engager des frais conséquents en 2012 afin de
mettre ses installations en conformité avec les normes sur la protection
des animaux.
L'année 2012 constitue dès lors une année exceptionnelle dont
il n'y a pas lieu de tenir compte pour déterminer les revenus futurs: les
investissements consentis en 2012 pour remettre l'entreprise aux normes
ne se renouvelleront pas et les produits d'exploitation restent stables. Les
revenus de l'appelant doivent donc être calculés sur la base du bénéfice
net moyen réalisé entre 2009 et 2011, comme en première instance.
bb) Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution
d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit
s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales
déduites, qui comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les
revenus de la fortune, les gratifications, les primes, le treizième salaire, les
avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité
pour travail en équipe ou encore de frais de représentation (cf.
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 982, p. 571 note
infrapaginale 2118).
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15 -
Dans le cas d'espèce, il ressort des comptes privés de
l'appelant qu'il a dû acquitter à titre d'"AVS, AI, APG privée" des montants
de 7'030 fr. 80 en 2009, 11'421 fr. 80 en 2010 et 19'746 fr. 25 en 2011.
L'intimée soutient, au vu de l'augmentation de ce poste en 2011, qu'il n'y
a pas lieu de tenir compte d'un tel montant à défaut de pièce l'attestant.
Les décomptes AVS sont toutefois établis d'année en année et une baisse
ou une augmentation peut se répercuter sur les comptes de l'année
suivante. Il résulte d'ailleurs des comptes 2012 qu'un montant de 5'280 fr.
60 a était crédité à titre d'"AVS, AI, APG privée". Il n'y a donc pas de raison
de s'écarter des chiffres figurant dans les comptes et il convient
effectivement de déduire ces montants des bénéfices nets retenus. Le
grief de l'appelant sur ce point est bien fondé.
cc) La prise en compte des amortissements dépend de leur
nature. Ainsi, l'amortissement de la dette hypothécaire n'a en principe pas
à être pris en considération pour le calcul du minimum vital dès lors qu'il
ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine (TF
5A_608/2011 du 13 décembre 2011 c. 6.2.3). Dans le cadre des comptes
d'un indépendant, les amortissements extraordinaires doivent être pris en
considération pour corriger le bénéfice annuel, au même titre que les
provisions injustifiées ou les achats privés (TF 5A_687/2011 du 17 avril
2012 c. 5.1.1 précité). Il n'en va pas de même des amortissements qui
s'effectuent sur plusieurs années et qui sont liés à des investissements
nécessaires et usuels (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce :
méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, spéc. p.
80, note infrapaginale n° 19; TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 3.2).
En l'espèce, l'intimée soutient qu'il convient d'ajouter au
bénéfice net de l'appelant le montant des amortissements des machines
et petits matériels. Ces amortissements sont toutefois constants sur les
années prises en considération et n'ont rien d'extraordinaire. S'agissant
des machines et du petit matériel d'une entreprise agricole, ils paraissent
au contraire nécessaires et usuels. Par ailleurs, l'intimée ne précise pas
pour quelle raison ces amortissements devraient être pris en compte, à
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16 -
l'exclusion des amortissements pour les bâtiments et les installations
fixes.
Il n'y a dès lors pas lieu d'ajouter le montant de ces
amortissements au bénéfice net du bilan d'exploitation.
dd) S'agissant du salaire différé de la mère de l'appelant,
figurant dans les comptes 2011 pour un montant de 16'800 fr., il n'est pas
contesté qu'il correspond à une dette de l'appelant. Celui-ci soutient que
ce montant ne figure qu'au bilan d'exploitation. Selon une comptabilité
correctement tenue, le montant figurant dans les passifs doit toutefois
également être comptabilisé dans les charges. On constate d'ailleurs que,
dans les charges de personnel, un montant de 19'300 fr. a été
comptabilisé à titre de "salaires non soumis à l'AVS".
En l'état, il convient dès lors d'ajouter ce montant au bénéfice
2011, comme l'a fait le premier juge.
ee) Au vu de ce qui précède, le bénéfice de l'entreprise s'élève
pour 2009 à 69'102 fr. 05 (86'441.85 – 10'309.00 valeur locative –
7'030.80 AVS), pour 2010 à 106'903 fr. 80 (128'634.60 – 10'309.00 valeur
locative – 11'421.80 AVS) et pour 2011 à 56'431 fr. 70 (69'486.95 –
10'309.00 valeur locative – 19'746.25 AVS + 16'800.- salaire différé). En
procédant à la moyenne des trois ans, on obtient un bénéfice annuel
moyen de 77'479 fr., montant auquel il convient d'ajouter la somme
perçue par l'appelant en sa qualité de vice-président de la [...], par 1'600
fr., soit un total de 79'079 fr. par année et 6'590 fr. par mois.
d) aa) Les frais liés à l’exercice du droit de visite sont en principe
à la charge du parent visiteur si sa situation économique est meilleure ou
égale à celle du parent gardien. Si sa situation est moins favorable, les
frais d’exercice du droit de visite peuvent être mis en tout ou partie à la
charge de l’autre parent, s’il peut y contribuer. Sinon, et en cas
d’insuffisance de moyens, il faut rechercher un équilibre entre le bénéfice
que l’enfant retire du droit de visite et son intérêt à la couverture de son
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17 -
entretien (cf. arrêt TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003). Il est ainsi admis
que les frais liés à l’exercice du droit de visite soient pris en compte dans
le calcul du minimum vital du parent visiteur (FamPra 2006, p. 198 ;
Vetterli, in FamKomm Scheidung, 2
e
éd., Berne 2010, n. 33 ad art. 176
CC).
En l'espèce, l'appelant exerce un droit de visite sur ses deux
filles, de sorte qu'un montant de 150 fr. doit être ajouté à ses charges
incompressibles.
bb) Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération
que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou
nécessaire à l’exercice de sa profession, l’utilisation des transports publics
ne pouvant être raisonnablement exigée de l’intéressé (TF 5A_383/2007
du 9 novembre 2007 c. 2.3 ; TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005).
L'appelant a un usage professionnel de véhicule et les frais
correspondants figurent dans les charges d'exploitation de l'entreprise.
Une partie est toutefois comptabilisée dans les comptes privés de
l'appelant à titre de "participation privée des charges de voitures". Il
convient de relever qu'il s'agit d'une déduction fiscale, manifestement
forfaitaire puisqu'elle est calculée chaque année sur la moitié des frais
totaux de véhicules. En outre, l'appelant n'explique pas en quoi l'utilisation
d'un véhicule lui est nécessaire personnellement. On ne saurait dès lors en
tenir compte dans les charges incompressibles de l'appelant, d'autant que
les capacités financières des parties sont modestes et que les époux
doivent bénéficier d'un train de vie équivalent.
cc) Eu égard à ce qui précède, les charges de l'appelant se
composent de la base mensuelle de 1'200 fr., des frais d'exercice du droit
de visite par 150 fr., des charges courantes du domicile par 400 fr. et de la
prime mensuelle d'assurance-maladie par 350 fr. 20, pour un total de
2'100 fr. 20.
Les charges incompressibles de l'intimée jusqu'au 15
décembre 2012 – date à laquelle son contrat de bail débute – sont
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constituées par la base mensuelle de 1'350 fr. pour un débiteur
monoparental et de 800 fr. pour deux enfants de moins de dix ans, ainsi
que par les primes d'assurance-maladie de l'intimée et de ses deux
enfants à concurrence de 567 fr. 70, soit un montant total de 2'717 fr. 70.
Après le 15 décembre 2012, ces charges s'élèvent à 4'367 fr.
70 dès lors qu'il convient d'y ajouter le loyer mensuel de 1'650 francs.
dd) Compte tenu de revenus mensuels de 6'590 fr., le
disponible de l'appelant s'élève à 4'489 fr. 80.
S'agissant de la période antérieure au 15 décembre 2012,
l'excédent s'élève à 1'772 fr. 10 après prélèvement du minimum vital de
l'épouse. En maintenant la proportion retenue à juste titre par le premier
juge, soit 60 % de l'excédent à l'épouse du fait qu'elle a la charge des
enfants, et 40 % à l'époux, c'est une contribution mensuelle de 3'800 fr.
que l'appelant doit verser en mains de l'intimée.
Après le 15 décembre 2012 en revanche, les revenus
permettent de couvrir les charges de chaque époux sans excédent
significatif (6'590.- – 2'100.20 – 4'367.70 = 122.10).
Il découle de ce qui précède que l'appel doit être admis, le
montant de la contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant étant
fixé à 3'800 fr. par mois jusqu'au 15 décembre 2012 et à 4'400 fr. par
mois ensuite, allocations familiales en sus.
4.En conclusion, l’appel doit être en partie admis et le prononcé
réformé au chiffre II et III de son dispositif en ce sens que le montant de la
contribution due par A.N.________ en faveur des siens jusqu'au 15
décembre 2012 est fixée à 3'800 fr. par mois et, après cette date, à 4'400
fr. par mois, allocations familiales en sus.
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Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
Le 28 janvier 2013, le conseil de l'appelant, a déposé une liste
d'opérations selon laquelle elle a consacré 8 heures à la procédure
d'appel. Compte tenu de l'ampleur du litige et du travail accompli depuis
l'octroi de l'assistance judiciaire, ce nombre doit être ramené à 5 heures.
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire
en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité
d'honoraires doit être fixée à 900 fr., plus 72 fr. de TVA. A défaut de liste
des débours, c'est un montant forfaitaire de 108 fr. qui doit être admis,
TVA comprise (art. 3 al. 3 RAJ). Ainsi, l'indemnité d'office de Me Marguerite
Florio doit être arrêtée à 1'080 francs.
L'intimée doit verser à l'appelant la somme de 2'000 fr. à titre
de dépens très partiellement réduits de deuxième instance (art. 7 al. 1
TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV
270.11.6]) et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le prononcé est réformé aux chiffres II et III de son dispositif
comme il suit :
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II.fixe le montant de la contribution d'entretien due par
A.N.________ en faveur des siens jusqu'au 15 décembre
2012 à 3'800 francs (trois mille huit cents francs),
allocations familiales en sus, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de H.;
III.fixe le montant de la contribution d'entretien due par
A.N. en faveur des siens dès le 15 décembre
2012 à 4'400 francs (quatre mille quatre cents francs),
allocations familiales en sus, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de H.;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimée H..
IV. L’indemnité d’office de Me Marguerite Florio, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1'080 fr. (mille huitante francs), TVA
et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’intimée H.________ doit verser à l’appelant A.N.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance et de restitution d'avance de frais de
deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Florio (pour A.N.),
-Me Dénéréaz Luisier (pour H.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :