Appeal removed from the docket after settlement; costs fixed

CACI js12-032302-594/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer21.12.2012Settled

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The parties to an appeal against protective measures of the marital union concluded a settlement at the appellate hearing. The cantonal appellate judge ratified the settlement, held that it had the effects of a final judgment, and removed the case from the docket. The court then fixed second-instance costs at CHF 400, charging them to the appellant, ordered the refund of the unused advance, and awarded the respondent's court-appointed counsel CHF 1,063.80 including VAT and disbursements. The respondent was also reminded of the statutory reimbursement duty under legal-aid rules.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 2-3 CPC; settlement in appeal proceedings: a judicial settlement has the effects of a final judgment and terminates the proceedings, which must be struck from the docket. Costs are allocated according to the settlement agreement; where the file has circulated, the appellate fee may be reduced. Court-appointed counsel is entitled to reasonable compensation under Art. 122 CPC, and the legal-aid beneficiary remains subject to reimbursement under Art. 123 CPC to the extent provided by law.

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.032302-121918 594 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 21 décembre 2012


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière:MmeVuagniaux


Art. 241 al. 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 2 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant Z., à Lausanne, appelant, d’avec K., à Lausanne, intimée, vu l'appel interjeté le 12 octobre 2012 par Z.________ contre cette ordonnance, vu l'avance de frais de 600 fr. versée par Z.________ le 9 novembre 2012, vu la réponse de K.________ du 26 novembre 2012,

  • 2 - vu la décision du 29 novembre 2012 du Juge délégué de la Cour de céans accordant à K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 novembre 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à Z., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires, Me Alain Vuithier étant désigné conseil d'office et K. étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1 er décembre 2012, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 19 décembre 2012, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, vu la liste des opérations et débours produite le 20 décembre 2012 par Me Alain Vuithier, conseil d'office de l'intimée, vu les autres pièces du dossier; attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), que le chiffre II de la transaction prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance, que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont ainsi arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué;

  • 3 - attendu que Me Alain Vuithier, conseil d'office de K.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), que les 8,5 heures de travail effectuées par l'avocate-stagiaire, Me Jessica de Quattro Pfeiffer, peuvent être admises, qu'au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l'intimée doit être arrêtée à 1'009 fr. 80 et les débours à 54 fr., TVA comprise (8 %), ce qui fait un total de 1'063 fr. 80; attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat; attendu que la transaction du 19 décembre 2012, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant Z.. II. L'indemnité d'office de Me Alain Vuithier, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'063 fr. 80 (mille soixante-trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. L'intimée K. est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Marquis (pour Z.) -Me Alain Vuithier (pour K.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal proceedings should be terminated because of the parties' settlement

Extrahierter Entscheid

The settlement had the effects of a final decision and therefore ended the appeal proceedings; the case was removed from the docket.

Extrahierte Begründung

Under Art. 241 CPC, a judicial settlement has the effects of a final judgment. Since the parties settled on 19 December 2012, there was no further need to adjudicate the appeal.

Kernrechtsfrage

How appellate costs should be allocated after the settlement

Extrahierter Entscheid

The second-instance court fees were fixed at CHF 400 and charged to the appellant, with the balance of the CHF 600 advance to be refunded.

Extrahierte Begründung

Costs follow the settlement under Art. 109 CPC, and the fee was reduced by one third because the appeal was settled after circulation of the file.

Kernrechtsfrage

Counsel fee for the respondent's court-appointed lawyer and reimbursement duty of the legal-aid beneficiary

Extrahierter Entscheid

The respondent's court-appointed counsel was awarded CHF 1,063.80, and the respondent remains liable to reimburse that amount to the State insofar as Art. 123 CPC applies.

Extrahierte Begründung

Court-appointed counsel is entitled to reasonable compensation under Art. 122 CPC; the claimed hours, hourly rate and VAT/disbursements justified the amount.

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