1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.027366-140150
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 février 2014
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M. Bregnard
Art. 176 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M. V., à
Bissau (Guinée-Bissau), appelant, contre le prononcé rendu le 16 janvier
2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec MME V., à Vevey,
intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 16 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a confié la garde de l’enfant Z.V.,
né le 1
er
mars 2004, à sa mère, Mme V.(I), dit que M. V.________
jouira d'un libre et large droit de visite sur son fils Z.V.________ qui
s'exercera à défaut d'entente avec sa mère durant la moitié des vacances
scolaires, la première fois au mois d'avril 2014, à charge pour lui d'en
informer Mme V., deux mois à l'avance et d'assumer les frais
relatifs à l'exercice de son droit de visite (II), dit que M. V.
contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Mme
V.________ de 1'054 fr., allocations familiales éventuelles en sus (III), fixé
l'indemnité de conseil d'office alloué au conseil de Mme V.________ (IV-VI)
et rendu le prononcé sans frais ni dépens (VII).
En droit, le premier juge a considéré que compte tenu des
éléments ressortant de l'instruction, le rapport du Service de protection de
la jeunesse (ci-après : SPJ) du 11 juillet 2013 n'était pas convaincant,
notamment à la lumière de l'audition d'U.________, assistante sociale au
SPJ, et que les critères retenus – essentiellement financiers - n'étaient pas
pertinents. Il résultait de ce rapport que la mère mettait clairement des
limites à son fils, ce qui pouvait parfois engendrer des tensions, lesquelles
étaient normales. En outre, si le père paraissait disposer d’une plus grande
disponibilité que la mère, il n’était pas exclu qu’il confie son fils à des
proches, rendant ce critère sans grande importance. Enfin, l'avis de
l'enfant, âgé de neuf ans, devait être relativisé et il convenait de maintenir
son cadre de vie en Suisse dès lors qu'il ne s'était rendu qu'à trois reprises
en Guinée-Bissau et n'y avait jamais vécu.
Le premier juge a fixé un droit de visite au père, étant précisé
que celui-ci devait supporter les frais y relatifs, et a considéré qu'il se
justifiait de maintenir la contribution d'entretien telle qu'arrêtée par le
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3 -
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1
er
février 2013,
dès lors que rien n'avait changé.
B.Par acte du 27 janvier 2014, M. V.________ a formé appel contre
le prononcé précité en prenant, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. L’appel est admis.
II.Le chiffre II du dispositif du Prononcé du 16 janvier 2014 de la
Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois
est réformé en ce sens que la garde sur l’enfant Z.V.,
né le 18 mars 2004, est confiée à son père, M. V.;
III.Le chiffre II du dispositif du Prononcé du 16 janvier 2014 de la
Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois
est réformé en ce sens que Mme V., née [...], jouira
sur son fils Z.V., né le 1
er
mars 2004, d’un libre et
large droit de visite à fixer d’entente entre parties.
A défaut d’entente, elle pourra avoir son fils auprès d’elle, la
moitié des vacances scolaires, à charge pour elle d’informer
M. V.________ deux mois avant, en particulier afin de trouver
des billets d’avion au prix le plus modique possible.
Dans l’hypothèse où le droit de visite s’exercerait en Guinée-
Bissau, lors d’un voyage de Mme V., née [...], cette
dernière jouira d’un libre et large droit de visite sur son fils
Z.V. né le 1
er
mars 2004, à fixer d’entente entre
parties.
A défaut d’entente, elle pourra avoir son fils auprès d’elle un
week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
IV. Le chiffre III du dispositif du Prononcé du 16 janvier 2014 de
la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est
vaudois est supprimé ;
V.Le Prononcé du 16 janvier 2014 de la Présidente du Tribunal
civil d’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé pour le
surplus. »
Le même jour, l'appelant a requis d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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4 -
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.Mme V., née le [...], et M. V., né le 17 août 1949,
tous deux ressortissants suisses originaires de Guinée-Bissau, se sont
mariés le 26 octobre 2002 devant l’Officier de l'Etat civil de Vevey.
M. V.________ est arrivé en Suisse, il y a une trentaine d’année.
Mme V.________ l’y a rejoint en vu de leur mariage. De leur union est issu
Z.V., né le 1
er
mars 2004, à Vevey.
M. V. a décidé de bénéficier d’une retraite anticipée et
de rentrer en Guinée-Bissau. La requérante a souhaité, quant à elle,
demeurer en Suisse.
2.Par requête du 10 juillet 2012, Mme V.________ a introduit une
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par convention signée lors de l’audience du 22 novembre 2012
et ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union
conjugale, les parties sont notamment convenues de mettre en œuvre le
groupe évaluation du SPJ d’un mandat, avec pour mission d’évaluer la
situation de Mme V., en Suisse et celle de M. V. en Guinée-
Bissau, en lien avec la garde d’[...], revendiquée par chacune des parties.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 1
er
février 2013, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment autorisé les époux [...] à
vivre séparément pour une durée indéterminée, attribué la jouissance du
logement conjugal à Mme V., confié la garde sur l’enfant [...], né le
1
er
mars 2004, à sa mère, dit que le père jouira d’un libre et large droit de
visite sur son fils [...] qui s’exercera à défaut d’entente avec sa mère
durant la moitié des vacances scolaires, la première fois au mois d’avril
2013, à charge pour lui d’en informer Mme V. deux mois à
l’avance et d’assumer les frais relatifs à l’exercice de son droit de visite,
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dit que M. V.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement d'une pension mensuelle, en mains de Mme V., de
1'054 fr., allocations familiales en sus et confirmé le mandat d’évaluation
confié au SPJ le 22 novembre 2012 conformément à l'accord des parties.
Par un arrêt du 27 février 2013, le juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’appel de M.
V. et a confirmé le prononcé du 1
er
février 2013.
3.Le SPJ a rendu son rapport d’évaluation en date du 11 juillet
2013, établi par [...] et U., respectivement Chef de l'Unité
évaluation et mesures spécifiques et assistance sociale pour la protection
des mineurs. On en extrait ce qui suit:
« (...)
En 2009, M. V. a fait une crise cardiaque et il a été
opéré en urgence. Bien qu’ayant changé de secteur chez [...],
il a dû cependant arrêter son travail. Ne voulant pas dépendre
du chômage, il a décidé de prendre une retraite anticipée et,
faute de moyens, de retourner vivre dans son pays. Avant son
départ en décembre 2012, M. V.________ a retiré son deuxième
pilier, réglé toutes les dettes de la famille et organisé son
retour au pays.
Mme V.________ est arrivée en Suisse peu avant son mariage.
Elle ne connaissait pas la Suisse auparavant. Depuis son
arrivée dans notre pays, elle n’a eu que quelques emplois de
courte durée. Elle fait de temps en temps quelques heures de
ménage, pour dépanner, à l’Hôtel [...] à Chexbres, mais ce
travail ne lui permet pas d’assurer un salaire. Depuis le 22 mai
dernier, elle a trouvé un emploi dans l’intendance à l’Hôte[...]
à Vevey, mais elle travaille à la demande et n’a pas de contrat
de travail pour l’instant. Le fait qu’elle n’ait pas de formation
professionnelle, ne facilite pas sa situation.
Le rapport que nous a transmis le Service Social International
indique que M. V.________ jouit de bonnes conditions tant
matérielles que sociales pour accueillir son fils. Quant à Mme
V., si ses moyens sont limités, elle vit dans un
appartement au centre de Vevey où Z.V. dispose de sa
chambre.
(...)
POINT DE VUE DE M. V.________:
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6 -
Il nous dit que la décision de retour au pays a été prise d’un
commun accord avec son épouse, suite à une réflexion
approfondie lors de vacances en Guinée en 2011. Sa femme
aurait changé d’avis en mars 2012. Pour lui, les problèmes
conjugaux ont débuté suite à sa crise cardiaque. Il est d’avis
que son épouse croyait trouver en Suisse « l’Eldorado »,
malgré le fait qu’il l’ait averti qu’ici, « on doit travailler
beaucoup ». Il s’est vite aperçu qu’avec le montant de sa
retraite anticipée, il ne faisait pas vivre sa famille en Suisse;
refusant à tout prix « la charité », il a préféré vivre décemment
en Guinée, plutôt que de dépendre ici des services sociaux.
Bien que douloureux, il assume son choix; il affirme qu’il n’a
jamais demandé à son fils d’aller avec lui et qu’il ne le prendra
pas de force. Il a dit à son épouse qu’ils rentraient tous en
Guinée et au début, elle était d’accord. « On est marié, on
reste ensemble ». Il part triste, sans être fâché. Il nous dit
avoir fait l’erreur de tous les migrants, soit d’avoir construit
une maison là-bas au lieu de bâtir son avenir ici.
Juste avant son départ, il nous a dit que la situation était très
tendue avec son épouse et ceci depuis le début de l’année.
« On ne se parle pas et on est les deux à la maison ». Il lui
reproche de ne pas oser dire qu’elle veut se séparer et
divorcer. Elle lui aurait dit que même si elle retournait en
Guinée, elle irait vivre auprès de sa famille et non avec lui. Il
pense qu’elle ne changera pas d’avis.
Il est inquiet pour l’avenir de sa femme et de son fils ici, car,
nous dit-il, « depuis 10 ans qu’elle est ici, elle n’a pas de
profession, pas de travail stable et dépend des services
sociaux. Elle lit le français, mais ne le comprend pas bien ».
Jusqu’à son départ, c’est lui qui a subvenu à tous les besoins
de sa famille; il n’est pas sûr que son épouse sache se
débrouiller dans les questions administratives et surtout,
rajoute-t-il « elle n’a pas les moyens financiers ».
Il est inquiet pour son fils et dit qu’il y a de fréquents conflits
entre Z.V.________ et sa maman. Il n’obéirait pas toujours à sa
mère et cette dernière serait obligée de crier. Pour Monsieur,
son épouse veut décider de tout à la maison et elle ferait
même changer les vêtements de leur fils quand c’est lui qui
l’habille; elle refuserait de faire à manger ce qu’il achète sous
prétexte que ce n’est pas bon pour la santé et interdirait la
Playstation à leur fils, ainsi que des sorties avec ses copains.
Si sa vie va être bien différente, il affirme qu’il peut vivre de
manière très correcte à Bissau, tout en payant l’école privée à
son fils. Là-bas, il ne paye pas de loyer et ne dépense que pour
l’entretien.
M. V.________ téléphone tous les jours à son fils depuis son
départ. Il est revenu le 28 juin et est reparti le 7 juillet à Bissau
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7 -
avec Z.V.. Il est prévu que son fils retourne en Suisse
le 9 août prochain, sans lui, mais accompagné d’une hôtesse.
Ce père nous a dit qu’il avait expliqué son choix à Z.V.
(maladie et retraite). Son fils est déjà allé à trois reprises pour
des vacances en Guinée, dans sa maison à Bissau. La famille
de Monsieur, tout comme celle de sa femme ne vivent pas loin
de chez lui et se connaissent bien. Z.V.________ connaît
beaucoup de cousins là-bas. Si Z.V.________ vivait chez lui, M.
V.________ se dit prêt à communiquer aussi souvent qu’il le
faudra avec son épouse pour leur enfant, que ce soit par
téléphone ou par Skype; il tient à ce que son fils voie
régulièrement sa mère et vienne en Suisse lors des vacances
scolaires.
POINT DE VUE DE Mme V.________
Elle nous dit qu’au moment de leur mariage, ils avaient évoqué
le fait de retourner plus tard dans leur pays et n’était pas
vraiment rassurée au niveau financier. Plus tard, lorsque son
mari est tombé malade, il en a reparlé et sur le moment, Mme
V.________ s’est montrée d’accord; puis elle a réfléchi et a
décidé de rester ici.
Il y a eu beaucoup de discussions dans le couple à ce sujet,
mais Mme V.________ avait le sentiment que son mari ne faisait
que répéter sa volonté de retourner et qu’il lui demandait de
se décider tout de suite.
Pour elle, la décision de rester et de s’opposer à la volonté de
son mari a été difficile, tout comme le fait de constater qu’ils
n’arrivaient pas à se mettre d’accord pour Z.V.. Elle a
été surprise que son fils se rende de son propre chef au
Tribunal; mais rajoute-t-elle, « son école se trouve juste en
face ».
« Z.V. est né ici, il se sent un petit Suisse (...) En
Guinée, j’ai toute ma famille et elle me manque, mais je
préfère que mon fils fasse sa scolarité ici ». Elle dit aussi que
dans son pays, il n’y a aucune stabilité et que les soins sont
insuffisants.
Elle raconte que son mari a continué à organiser son retour,
emprunter de l’argent pour finir la maison et faire les
démarches pour l’école à Bissau, sans lui en parler. Sur des
conseils, elle a contacté un juriste du CSP à Nyon, qui lui a fait
une lettre pour le Tribunal. Mme V.________ dit qu’elle l’a
gardée plus d’une semaine avant de l’envoyer et en parler à
son mari, qui s’est montré imperturbable dans sa décision de
rentrer au pays. Pour elle, le fait qu’une Autorité ainsi que
notre Service s’immisce dans sa vie privée est quelque chose
de très gênant.
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La communication est devenue tendue avec son mari, chacun
disant qu’Z.V.________ restera avec lui. Pour Madame, le choix
de rester sur sa position a été d’autant plus dur que sa famille
en Guinée pensait qu’Z.V.________ devait rentrer et qu’elle a
reçu peu de soutien.
Mme V.________ nous dit qu’Z.V.________ lui en veut, car il la
tient pour responsable du départ de son père et il était très
triste juste après. Maintenant, son fils va mieux, excepté
quand elle lui restreint le temps de télévision, le moment de la
douche et celui du coucher où il lui dit que « de toute façon, il
a envie d’aller vivre avec son père ». Son mari aurait raconté
beaucoup de choses à Z.V.________ sur le confort qu’il aurait en
Guinée et sur le fait qu’ici, sa mère n’avait pas de travail.
Hormis les moments précis cités plus haut, le reste du temps
se passerait bien, ainsi que l’école. Si elle peut difficilement
l’aider, elle l’a inscrit aux devoirs surveillés et une personne
vient l’aider pour les maths tous les lundis.
Pour cette mère, Z.V.________ s’exprime peu et n’a pas envie
de parler. Elle pense qu’il va bien, mais il y a des moments
difficiles où il s’oppose à elle et où elle le sent perturbé. Elle
souhaiterait entamer une thérapie pour tous deux afin qu’ils
puissent parler ensemble des conflits qui les préoccupent. A sa
demande, nous lui avons donné les coordonnées du
SPEA, mais à ce jour, elle n’a pas encore pris de rendez-vous
car Z.V.________ s’y oppose; elle a nous a (sic) affirmé qu’elle le
ferait au retour des vacances d’été.
Elle a l’espoir de trouver un travail durable et de pouvoir offrir
à son fils un meilleur avenir ici. Pour l’instant, ses conditions
matérielles sont difficiles. Mme V.________ affirme qu’elle fera
tout ce qu’elle peut pour favoriser les liens entre père et fils si
Z.V.________ reste ici, et qu’il pourra aller fréquemment en
vacances chez son père.
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Z.V.________ :
A l’automne, ce garçon s’est rendu spontanément auprès de
votre Autorité et il a été entendu le 12 décembre dans vos
bureaux pour dire qu’il voulait partir avec son père.
Z.V.________ est toujours du même avis : Juste avant le départ
de son père, il nous a dit qu’il avait peur qu’il lui arrive quelque
chose; il voulait aller vivre en Guinée avec son papa. Il a
rajouté, en parlant de ses parents « S’ils ne se parlent pas, ça
va, c’est quand ils se crient dessus que c’est dur ».
En mai, Z.V.________ s’ennuyait de son père; il se réjouissait de
le revoir tout bientôt et de passer ses vacances d’été avec lui.
Il nous a dit d’emblée: « C’est difficile pour moi, si je vais chez
papa, maman sera triste et si je reste, c’est papa qui est
triste ». Il dira pas grand-chose de plus, si ce n’est que sa mère
l’avait privé de Playstation la veille, parce qu’il ne voulait pas
aller se doucher.
A l’école, il dit que tout va bien et qu’il a de bons copains, mais
qu’il en a encore plus à Bissau. A Vevey, il a fait du football,
prend des cours d’arabe le samedi matin et semble sortir
souvent avec ses copains ainsi qu’avec sa maman. Il mange
quatre fois par semaine au [...] (cantine de l’école).
Z.V.________ s’est montré peu bavard, mais parfois enjoué,
sachant apparemment bien ce qu’il se veut. Il avait bien grandi
depuis le mois de décembre où nous l’avions rencontré.
Lorsque nous l’avons revu avec son papa le 2 juillet,
Z.V.________ était rayonnant, bavard et très souriant. Il se
réjouissait de partir avec son père à Bissau et de retrouver des
copains qu’il a là-bas. Il nous a répété son désir de vivre avec
son père, rajoutant que sa mère lui avait dit dernièrement que
s’il se plaisait là-bas, il pourrait y rester.
(...)
POINT DE VUE DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS:
Madame [...], enseignante d’Z.V.________, nous dit que c’est un
enfant qui avance bien dans ses apprentissages et que les
devoirs sont toujours faits.
(...)
DISCUSSION ET PROPOSITIONS:
(...)
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Arrivés au terme de notre évaluation et après avoir revu père
et fils ensemble, nous pouvons faire les remarques suivantes,
suite à nos observations et entretiens :
• Mme V.________ a été très honnête dans la reconnaissance
de ses difficultés avec son fils. Elle s’en inquiète et
souhaiterait entamer une thérapie avec lui, ce qu’elle n’a
pas encore entrepris;
• Le refus d’Z.V.________ d’obéir à sa mère presque
quotidiennement à un moment donné de la journée,
généralement le soir, ainsi que les pleurs et reproches suite
aux téléphones avec son père, nous laisse penser que non
seulement il s’ennuie de ce dernier, mais qu’il en veut à sa
mère;
• Z.V.________ est en préadolescence et se montre par
moments particulièrement difficile avec sa mère, qui peine
à se faire obéir;
• Lorsque nous avons vu Z.V.________ avec son père, tant en
décembre qu’en juillet, nous avons pu constater qu’il y
avait une relation très proche entre les deux;
• Selon les dires d’Z.V., il a beaucoup de cousins et
de copains à Bissau;
• Il est déjà allé trois fois en Guinée et nous dit qu’il aime
être là-bas;
• Pour M. V., il est évident que son fils doit voir sa
mère le plus possible et il s’engage à l’envoyer
régulièrement pour les vacances auprès de sa mère;
• En Guinée-Bissau, Z.V.________ vivrait non seulement avec
son père, mais les familles tant paternelle que maternelle y
habitent. Ici, Mme V.________ est isolée et a peu de soutien.
CONCLUSIONS:
Au vu de ce qui précède et en notre connaissance actuelle de
cette situation familiale, nous suggérons à votre Autorité :
• D’attribuer la garde et l’autorité parentale d’Z.V.________ à
M. V.;
• D’instaurer des visites d’Z.V. à sa mère à l’occasion
des vacances d’été, voire plus si possible;
• Que M. V.________ s’engage à favoriser les contacts entre
Z.V.________ et sa mère de manière très régulière par le
biais du téléphone ou d’Internet. »
Les parties ont été invitées à se déterminer sur ce rapport
dans un délai prolongé au 2 septembre 2013, ce qu’ils ont fait par courrier
-
11 -
daté du 5 août 2013 pour l’intimé et par courrier du 2 septembre 2013
pour la requérante.
4.Les parties ont été entendues lors de l’audience du 20
novembre 2013. U.________, assistante sociale au SPJ, a également été
entendue en qualité de témoin afin d’être interrogée sur le rapport
d’évaluation du 11 juillet 2013 rédigé par ses soins. Elle a notamment
déclaré que l'enfant et le père étaient beaucoup plus proches mais qu'elle
n'avait jamais remis en cause les capacités éducatives de la mère. Elle
pense que la mère est plus stricte que le père, ce dernier ne laissant
toutefois pas tout faire à son fils. Le témoin a estimé que le père
présentait une plus grande disponibilité, dès lors qu'il était à la retraite. Il
dispose en outre de toutes les conditions matérielles pour accueillir
l'enfant. Elle ne sait toutefois pas ce qu'il se passerait si le père devait
avoir des problèmes de santé. Selon elle, l'enfant est face à un choix
impossible entre vivre avec sa mère en Suisse ou avec son père en
Guinée-Bissau et il faut que les adultes prennent cette décision à sa place.
Selon elle, il n'y a pas d'indication à faire une expertise pédopsychiatrique.
E n d r o i t :
1.La voie de l'appel est ouverte contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale
étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC
par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai
d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC [TF 5A_704/2011 du 23 février
2012]).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC) dans un litige à caractère partiellement non
patrimonial, l’appel est recevable (art. 311 CPC).
2.1L'appel en matière de protection de l'union conjugale relève de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.2L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées).
3.
3.1L'appelant estime qu'en considérant que le rapport du SPJ
n'était pas convaincant et en l'écartant, le premier juge a manifestement
versé dans l'arbitraire. Le premier juge, qui a mis en œuvre cette
expertise, avouant par là même son incompétence sur cette question, ne
pouvait pas sans autre se distancer des conclusions univoques et étayées
de l'assistante sociale du SPJ. Au surplus, le premier juge s’est écarté du
rapport au motif que l'assistante sociale aurait retenu des critères
essentiellement financiers pour fonder ses conclusions, alors qu'aucun de
ces critères n'était énuméré dans les remarques finales du rapport.
3.2
3.2.1En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices
- 13 -
ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de
la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment confier la garde des
enfants à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC). Seul le droit de garde est
ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures
protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles
sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT
2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en
matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire
Romand, n. 19 ad art. 176 CC ; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n.
89 et 101 ad art. 176 CC; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008).
L'attribution de l'autorité parentale à un parent n'est pas
exclue, mais devrait cependant constituer l'exception dans le cadre des
mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles.
Si l'attribution du droit de garde à un seul des parents apparaît suffisante
pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi
l'exercice de l'autorité parentale. Par conséquent, il ne suffit pas que les
parents entretiennent des relations conflictuelles ensuite de la séparation
pour faire application de l'art. 297 al. 2 CC (TF 5A_456/2010 du 21 février
2011 c. 3, RMA 2011 p. 294; ATF 111 II 223, JT 1988 I 230).
Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il
consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode
d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. in JT 2002 I 324). Pour
le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement
quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant. A ce sujet, on parle aussi
de garde de fait (« faktische Obhut »). La jurisprudence n'opère
généralement pas de distinction entre droit de garde et garde de fait, mais
parle le plus souvent de garde, ce qui recouvre l'ensemble des questions
juridiques qui y sont liées (choix du domicile, soins quotidiens, entretien et
éducation). Lorsque la garde est attribuée à l'un des deux parents, celui
qui participe à l'autorité parentale restreinte partage pour l'essentiel un
droit de co-décision par rapport aux questions les plus importantes pour la
planification de la vie de l'enfant, notamment la question du nom, la
formation générale et professionnelle, le choix de l'éducation religieuse,
- 14 -
les interventions médicales et autres orientations déterminantes, c'est-à-
dire propres à influencer le cours de la vie de l'enfant, comme p.ex. la
pratique d'un sport de haut niveau, le passage de l'école publique à un
enseignement privé ou en cas d'entrée dans un internat ou dans un
établissement strictement confessionnel (ATF 136 III 353 c. 3.2., JT 2010 I
491).
Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la
garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents
et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à
prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à
favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant,
les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de
choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à
même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son
attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter
d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure,
ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et
de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3; ATF 117 II 353 c.
3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du
25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2
novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).
A capacités équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le
droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il
pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A_693/2007 concernant des mesures
protectrices de l'union conjugale). Toujours à capacités équivalentes, la
disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à
l'enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008 p. 354).
La jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence
naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge
(Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad art. 133 CC et réf.)
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ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère
décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4è éd., n. 452 p. 287; Juge délégué CACI 5 avril
2011/27).
En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent
être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la
décision de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices statue sur
la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du
parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l'enfant commande,
dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci
auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence
(TF 5A_195/2012 du 8 mai 2012, c. 5.1.3).
3.2.2Dans les procédures du droit de la famille, la maxime
inquisitoire impose au juge d'établir d'office les faits pour les questions
relatives aux enfants. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette
mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne
dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer
sur le bien de l'enfant; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(TF 5A_798/2009 du 4 mars 2010 c. 3.1 et les réf. citées, c. non publié in
ATF 136 I 118). L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une
expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les
conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de
l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en
écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF
129 I 49 c. 4; 128 I 81 c. 2; 122 V 157 c. 1c; TF 5A_146/2011 du 7 juin
2011 c. 4.2.1).
3.3Il ressort du rapport du SPJ que les propos de l'enfant et son
comportement laissent penser qu'il est pris dans le conflit parental et
n'agit pas de manière indépendante. Il a notamment déclaré que c'était
difficile pour lui car s'il va chez son père, celui-ci sera triste, et s'il va chez
sa mère, celle-ci sera triste. En outre, le fait qu'il se soit rendu
-
16 -
spontanément au Tribunal – ce qui est surprenant pour un enfant de neuf
ans – indique bien qu'il se sent concerné par le conflit de ses parents.
Le père a un rapport différent avec son fils qu'il tend à choyer
sans lui imposer de limites, ce qui est à même évidemment de séduire
l'enfant en quête d'identité au sein du conflit. Dans cette situation, on ne
saurait dès lors donner trop de poids aux déclarations de l'enfant, qui est
âgé de neuf ans. Ses propos auraient dû être analysés avec un certain
recul et non pas être repris en tant que tels. En effet, l’âge de l'enfant est
un élément important et implique que ses propos doivent être nuancés, ce
qui ne ressort nullement du rapport. Lors de son audition, le 20 novembre
2013, l'assistante sociale U.________ a relevé que l'enfant était conscient
d'être devant un choix impossible et que les adultes devaient prendre la
décision à sa place, la volonté de l'enfant devant toutefois être prise en
compte. Cependant, les conclusions du rapport se fondent avant tout sur
les déclarations de l’enfant et sur le fait qu’il entretient une excellente
relation avec son père. On en déduit que l'auteur du rapport a suivi le
discours de l'enfant direct et indirect, soit son comportement, sans
réellement analyser les tenants et aboutissants de la problématique. A ce
sujet, le rapport relève notamment que l’enfant était rayonnant lorsqu’il
est venu avec son père alors que d'habitude, il n’était pas très bavard. Le
rapport constate en substance que l'enfant est heureux d’être avec son
père et se voit vivre en Guinée-Bissau. Il prend également appui sur la
logistique offerte en Guinée, soit un élément secondaire. Le rapport ne
contient toutefois aucune pesée d’intérêt entre la situation de l’enfant en
Guinée-Bissau ou en Suisse.
Rien n'indique que la mère n'ait pas les compétences requises
et que l'enfant ne disposerait pas de bonnes conditions en Suisse.
L'assistante sociale U.________ a déclaré ne jamais avoir remis en cause les
capacités éducatives de la mère ; elle a même conclu en précisant qu'il n'y
a pas d'indication à faire une expertise pédopsychiatrique. Le fait que la
mère mette des limites à son fils, en lui interdisant par exemple de jouer à
la « Playstation », ne saurait être retenu à son désavantage. Il en va de
même du fait qu'elle soit « un peu perdue » avec les démarches
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17 -
administratives et financières. Dans ce domaine, elle ne semble d'ailleurs
pas si désemparée puisqu'elle a réussi à obtenir un soutien des services
sociaux. La mère fait même preuve d’ouverture puisqu’elle a indiqué
souhaiter entamer une thérapie avec son fils afin qu’ils puissent parler
ensemble des conflits qui les préoccupent. Il apparaît en outre qu’elle sait
prendre les décisions adéquates, puisqu’elle a notamment inscrit son
enfant aux devoirs surveillés et une personne vient l’aider pour les
mathématiques tous les lundis. Z.V.________ est du reste décrit par son
enseignante comme un enfant qui avance bien dans ses apprentissages,
ses devoirs étant toujours faits.
Le rapport ne traite par ailleurs pas de la problématique de
l'âge du père, qui a 65 ans, et du fait qu'il a été victime d'une crise
cardiaque en 2009. Le fait qu’il soit malade ressort pourtant à plusieurs
reprises du rapport du SPJ, sans que cet élément factuel ne soit pris en
compte. Sur ce point, l'assistante sociale U.________ a déclaré ne pas
savoir ce qu'il se passerait si le père devait connaître des problèmes de
santé.
En dictant son choix sur la base des déclarations et du
comportement de l’enfant à l’égard de ses deux parents, le rapport a, en
quelque sorte, suivi le choix de l’enfant, guidé par des considérations qui
ne sauraient en l’état entrer sérieusement en ligne de compte, vu l’âge de
l’enfant et le contexte, l’enfant n’étant avec son père
qu’occasionnellement pour des périodes fastes de vacances, sans subir de
pressions éducatives. En outre, il n'est pas à exclure que le comportement
de l'enfant à l'égard de la mère intervienne en réaction à la séparation de
ses parents, dont il tient sa mère pour responsable. Et il pourrait agir de la
même manière à l’égard du père si celui-ci devait en avoir la garde.
Sur la base des éléments figurant dans le rapport, on ne
saurait conclure à l’existence de graves difficultés rencontrées par la mère
dans sa relation avec son fils, à même de mettre à mal sa relation,
contrairement à ce qui est indiqué au terme du rapport. Le fait que
l’enfant se porte bien apparaît comme un signal positif, plaidant dans le
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18 -
sens d’un bon encadrement de la part de la mère. Or, cet aspect a été
totalement occulté par le SPJ.
Dès lors que le rapport se borne à constater que le père a les
capacités éducatives suffisantes pour accueillir son fils, dont le
comportement et les propos laissent penser qu'il préfère vivre avec celui-
ci, sans traiter des capacités éducatives de la mère et procéder à une
pesée des intérêts afin de déterminer quel parent est le plus à même
d'avoir la garde de l'enfant eu égard au bien de celui-ci, on ne saurait être
lié par les suggestions auxquelles aboutit le rapport du 11 juillet 2013,
étant observé que les experts aident le juge dans l'établissement des faits
mais que, conformément au principe iura novit curia, ils ne sauraient
trancher des questions d'ordre juridique (Bettex, L'expertise judiciaire :
étude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne,
Berne 2006, p. 19).
3.4Reste à déterminer, sans être lié par les conclusions du rapport
du SPJ, si le droit de garde de l'enfant pouvait être attribué à la mère au vu
des éléments de faits figurant au dossier
En l'espèce, l'enfant est né en Suisse et y a toujours vécu. Il a
tout son réseau social en Suisse et sa scolarisation se passe bien. Comme
on l'a vu auparavant, rien n'indique que les difficultés avec sa mère soient
si graves qu'il doive en être séparé. S'agissant de la Guinée-Bissau, il ne
s’y est rendu qu’à trois reprises dans la maison de son père. Il dit toutefois
y avoir de nombreux amis et cousins. Dans la mesure où il n'a jamais vécu
dans ce pays, on ignore comment il s'adaptera à sa nouvelle vie dans un
nouveau pays et comment il réagira à moyen terme. Dans le cadre de
mesures protectrices de l’union conjugale, il semble hasardeux d’imposer
un tel changement, qui bouleverserait le quotidien de l’enfant, lors même
qu’il pourrait en définitive ne s’avérer que provisoire. Le fils n’a ainsi pas à
subir le choix de son père de vouloir quitter la Suisse et rentrer en Guinée-
Bissau.
-
19 -
Certes, Z.V.________ a dit à plusieurs reprises qu'il souhaitait
vivre dans ce pays. Toutefois, il n'est âgé que de neuf ans et il n'est pas
possible, à cet âge, de réaliser pleinement les conséquences qu'engendre
un tel changement de vie. En outre, il a connu ce pays uniquement à
l'occasion de vacances et n'a pu se représenter quelle serait sa vie s'il y
habitait à l'année. Il ne faut pas perdre de vue que l'on se trouve dans une
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et qu’il y a ainsi
lieu de privilégier la stabilité de l'enfant. En outre, on ne saurait exclure
que l'enfant préfèrerait vivre avec son père du simple fait que celui-ci lui
offre plus de libertés. En effet, il va de soi, qu'un garçon, âgé de neuf ans,
va avoir tendance à vouloir vivre avec le parent qui lui fixe le moins de
limites. S’agissant des conditions matérielles de l’intimée en Suisse, elle
est aidée par les services sociaux et, en l’état, rien n’indique que sa
situation financière aurait une influence sur le cadre de vie de l’enfant et
les activités auxquelles il s’adonne. En particulier, l’éventuel
déménagement de l’intimée dans un appartement plus petit allégué par
l’appelant n’est aucunement établi, ni même rendu vraisemblable. Il faut
ainsi constater que l’enfant bénéficie d’une certaine stabilité en Suisse.
Il est vrai que le père est à la retraite et bénéficie de fait d'une
meilleure disponibilité. Il ressort toutefois du rapport que tant sa famille
que la famille de l'intimée en Guinée s'occuperait également de l'enfant,
de sorte que celui-ci ne passerait pas nécessairement beaucoup plus de
temps qu'il n'en passe actuellement avec sa mère, qui travaille à la
demande et présente également une grande disponibilité. Au demeurant,
l'enfant est scolarisé de sorte qu'il ne requiert pas une disponibilité de tout
instant. Quoi qu'il en soit la disponibilité du père doit être mise en balance
avec le besoin de stabilité de l'enfant.
A cela s’ajoute que la mère a affirmé au SPJ qu’elle fera tout ce
qu’elle peut pour favoriser les liens entre père et fils si Z.V.________ reste
en Suisse et qu’il pourra aller fréquemment en vacances chez son père, ce
qui permettra de conserver un lien fort entre celui-ci et son fils.
-
20 -
Dès lors qu'aucun élément n'indique que la mère n'a pas les
capacités éducatives nécessaires ou qu'il y aurait un problème grave
commandant de lui retirer le droit de garde pour l'attribuer au père, il y a
lieu de privilégier la stabilité de l'enfant, ce qui, à ce stade de la procédure
constitue le critère le plus important, ce d'autant plus qu'en l'espèce, un
changement du droit de garde impliquerait un déménagement dans un
pays dans lequel l'enfant ne s’est rendu qu'à trois reprises pour des
vacances.
4.Pour le cas où la garde serait maintenue à la mère, l’appelant
ne conteste pas le montant de la contribution d’entretien de sorte que ce
point peut être confirmé.
5.L’appelant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Compte
tenu des conclusions du rapport du SPJ du 11 juillet 2013, l’on peut
admettre que l’appel n’était pas dépourvu de toute chance de succès au
sens de l’art. 117 let. b CPC.
Par conséquent, il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire à
l’appelant dans le cadre de la procédure d’appel et de désigner Me Yan
Schumacher comme conseil d’office. L’appelant versera dès lors une
franchise de 100 fr. par mois, dès et y compris le 1
er
mars 2014, auprès du
Service juridique et législatif à Lausanne (art. 5 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]).
Au vu de la liste des opérations produite par le conseil de
l’appelant, on peut fixer à sept heures et cinquante minutes le temps
consacré par celui-ci à l’accomplissement des opérations de la procédure
d’appel. Le tarif horaire de l’avocat étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ),
l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée doit être arrêtée à 1'589 fr.
(arrondi), soit 1'410 fr. d'honoraire, 61 fr. de débours et 117 fr. 70 de TVA.
Conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
- 21 -
Dans cette mesure, la partie est tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
L’appelant ayant succombé, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) sont laissés à la charge de l’Etat
(art. 106 al. 1 et 122 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’assistance judiciaire est accordée à l’appelant M. V.________
avec effet au 27 janvier 2014 dans la procédure d’appel, Me
Yan Schumacher étant désigné conseil d’office.
IV. M. V.________ est astreint à payer une franchise de 100 fr. (cent
francs) dès et y compris le 1
er
mars 2014, à verser auprès du
Service juridique et législatif à Lausanne.
V. L’indemnité de Me Yan Schumacher, conseil de l’appelant, est
arrêtée à 1'589 fr. (mille cinq cent huitante-neuf francs), TVA
et débours compris.
-
22 -
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant,
arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de
l’Etat.
VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 13 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yan Schumacher (pour M. V.),
-Me Michèle Meylan (pour Mme V.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
23 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
24 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le greffier :