1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.025996-140398
210
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 179 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.D., née
[...], à [...], intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 18 février 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec
H., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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situation n’était pas viable. Or, il fallait du temps pour « remonter » une
entreprise.
Lors de cette audience, l’appelante a admis, en se référant à la
réponse de son mari du 26 mars 2014, que celui-ci s’était acquitté des
diverses factures qu’il avait invoquées pour un montant global de
3'874 fr., à l’exception de celle de Swiss Caution d’un montant de
90 francs.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss,
p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, op. cit., in
JT 2010 III 115 ss, p. 126).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour
statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en vertu de
l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV
173.01).
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
3.a) Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad
art. 316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve
nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité
par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316
CPC).
En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la
même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c.
2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge
de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
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considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010,
n. 2414 p. 438). Une solution plus souple peut être envisagée lorsqu la
cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose
l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits
déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les
offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107
II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause
et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c.
2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).
b) En l’espèce, dans la mesure où la présente cause concerne
également un enfant mineur, les nouvelles pièces produites en appel sont
recevables.
4.a) L’appelante estime que l’intimé a volontairement diminué
sa capacité contributive en changeant d’emploi au 1
er
novembre 2013.
Selon elle, le premier juge aurait dû tenir compte d’un revenu
hypothétique correspondant au précédent salaire de 5'197 fr. net pour
calculer la contribution d’entretien et non pas du nouveau salaire de
4'000 fr. brut, versé treize fois l’an, par la société « [...] Sàrl ».
Pour sa part, l’intimé s’oppose à toute augmentation de la
contribution d’entretien, la situation de l’entreprise qui l’emploie ne lui
permettant pas actuellement d’obtenir un salaire plus élevé.
b/aa) Il n’est pas contesté qu’il y a eu un changement de
circonstances, dans la mesure où l’intimé a changé d’activité
professionnelle au 1
er
novembre 2013. Il y a donc lieu de tenir compte de
ce nouvel élément dans la fixation de la contribution d’entretien. Se pose
toutefois la question de savoir s’il est légitime de prendre en considération
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le montant du nouveau salaire de l’intimé ou s’il se justifie de lui imputer
un revenu hypothétique pour calculer la contribution d’entretien.
b/bb) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en
principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui
imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le
débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la
règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne
revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à
réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et -
cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut
raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1,
publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in
FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser
sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office
fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives
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de travail; Das Lohnbuch 2014 : Mindestlöhne sowie orts- und
berufsübliche Löhne ermittelt durch den Leistungsbereich
Arbeitsbedingungen des Amtes für Wirtschaft und Arbeit des Kantons
Zürich in Zusammenarbeit mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden /
Philipp Mülhauser ; Hrsg. : Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich,
Amt für Wirtschaft und Arbeit, Arbeitsbedingungen . – Zürich : Orell Füssli,
2014 ; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du
26 septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF
5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1), pour autant qu'ils soient pertinents
par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013
c. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie;
toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer
des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16
octobre 2013 c. 3.2.2).
Lorsque le juge admet la prise en compte d’un revenu
hypothétique chez une personne qui doit reprendre ou étendre son
activité lucrative, ses conditions de vie se modifient. Partant, la partie peut
se voir octroyer un délai pour la prise en compte d’un tel revenu. En
revanche, lorsque le débirentier exerçait une activité lucrative à temps
complet et verse des contributions d’entretien du droit de la famille, il doit
faire tout ce qui est en son pouvoir pour continuer d’exploiter pleinement
sa capacité économique. Si le débiteur renonce à son activité, il n’y a en
principe pas lieu de lui accorder de délai avant de prendre en compte un
revenu hypothétique (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 c. 4.3).
c) En l’espèce, l’intimé bénéficie de plusieurs titres de
formation, ainsi que d’une expérience professionnelle d’une quinzaine
d’années environ dans le domaine de la restauration, notamment en
qualité de responsable ou de directeur d’un établissement. Pendant trois
ans et ce jusqu’au 31 octobre 2013, il a travaillé en qualité de directeur
des banquets et manifestations pour une confiserie sise à [...] pour un
salaire net de 5'197 fr. par mois. Depuis le 1
er
novembre 2013, il travaille
en qualité de gérant d’un restaurant pour un salaire mensuel brut de
4'000 francs.
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Les rapports de travail dans le domaine de la restauration sont
soumis à la Convention collective de travail pour l’hôtellerie-restauration
suisse entrée en vigueur au 1
er
janvier 2010, état au 1
er
janvier 2012, dont
l’extension a été prorogée en dernier lieu par arrêté du Conseil fédéral du
26 novembre 2013 publié au RO 2013, p. 2984 (cf. art. 357 CO et
Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd. 2014, pp. 837 ss). Elle s’applique
ainsi à tous les employeurs et collaborateurs qui exercent une activité
dans un établissement de l’hôtellerie ou de la restauration et est valable
pour toute la Suisse (art. 1). Ne sont pas soumis à cette convention les
chefs d’établissement et les directeurs. Selon l’art. 8 de dite convention,
« [l]a base de la rémunération est le salaire brut AVS conformément à
l’art. 7 du Règlement sur l’assurance vieillesse et survivants (RAVS). Cette
définition du salaire sert aussi de base de calcul pour les prestations des
assurances sociales ». Pour ce qui concerne les salaires minimums,
l’art. 10 de cette convention mentionne que les salaires mensuels bruts
minimums pour les collaborateurs à plein temps qui ont atteint l’âge de 18
ans révolus sont, dès le 1
er
janvier 2012, de 4'810 fr., versés treize fois
l’an (art. 12), pour la catégorie IV qui comprend les collaborateurs ayant
réussi un examen professionnel fédéral conformément à l’art. 27 let. a
LFPr [loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 ].
Concernant le logement et la nourriture, l’art. 29 de dite convention
prévoit que « [d]ans la mesure où aucun accord écrit n’a été conclu sur le
rapport de pension, il y a lieu d’appliquer les tarifs minimaux de
l’Administration fédérale des contributions pour les prestations
effectivement fournies ». Ces tarifs minimaux indiquent que les
prestations en nature ayant un caractère régulier, lesquelles sont prises
en compte pour établir le salaire déterminant (art. 7 let. f. RAVS
[règlement sur l’assurance vieillesse et survivants du 31 octobre 1947,
RS 831.101] ; Memento 2.01 AVS/AI, éd. nov. 2013, ch. 10 let. h), comme
la nourriture, sont évaluées à raison de 3 fr. 50 par jour pour un petit
déjeuner, soit 105 fr. par mois, de 10 fr. par jour pour le repas de midi, soit
300 fr. par mois et 8 fr. par jour pour le repas du soir, soit 240 fr. par mois,
partant un total de nourriture journalier de 21 fr. 50, soit 645 fr. par mois
(Memento 2.01 AVS/AI, éd. nov. 2013, ch. 12). Dès lors, en application de
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cette convention collective, le salaire actuel mensuel de l’intimé, celui-ci
devant être considéré au moins comme un collaborateur de la catégorie IV
au vu de sa formation, devrait être au minimum de 4'810 fr. versé treize
fois l’an, sans compter les prestations en nature. On peut se référer
également aux données statistiques réunies par l’administration zurichoise
au sujet des salaires mensuels (cf. Philippe Mülhauser, Das Lohnbuch
2014, pp. 39 ss, 326 s. et 649). Il en ressort d’une part qu’une personne,
de l’âge entre 40 et 49 ans et bénéficiant d’une formation moyenne
(« Berufsleute, gelernt ») peut percevoir dans le domaine de la
restauration un salaire mensuel brut de 5'796 fr. dans la canton de Zurich,
respectivement de 5'399 fr. bruts par mois dans le canton de Vaud
(93,15 % de 5'796 fr.), d’autre part qu’une personne, de la même tranche
d’âge et bénéficiant de compétences de direction (« Führungskräfte »),
peut percevoir dans le même domaine un salaire mensuel brut de 7'259 fr.
dans le canton de Zurich, respectivement de 6'761 fr. 75 dans le canton
de Vaud.
Si l’intimé fait valoir qu’il a changé d’activité pour s’épanouir
professionnellement et qu’il a dû accepter un salaire inférieur à celui qu’il
obtenait précédemment pour permettre de rendre financièrement viable
un restaurant alors en faillite et qu’il espère, sur le long terme, percevoir
des revenus plus élevés, il ne saurait au vu de la jurisprudence citée ci-
dessus imposer à son épouse en quelque sorte un partenariat commercial.
Son obligation d’entretien le contraint plutôt à maintenir sa capacité de
gain. Agé de 41 ans, bénéficiant de plusieurs diplômes dans les domaines
de la restauration et la gestion d’établissement, ainsi que d’une
expérience solide, notamment en qualité de directeur de deux
restaurants, et n’étant pas affecté de problèmes de santé, il est en mesure
de travailler en qualité de gérant d’un restaurant – profession qu’il exerce
déjà – pour un salaire au moins aussi élevé que celui qu’il percevait avant
de changer d’activité au 1
er
novembre 2013. Il se justifie ainsi de lui
imputer un revenu hypothétique de 5'200 fr. net par mois.
Les parties n’ont pas contesté les montants retenus par le
premier juge pour leurs charges et l’intimé n’a pas contesté les revenus de
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l’appelante. Les parties n’ont également pas remis en question
l’application de la méthode dite du minimum vital ni la répartition du solde
disponible à raison de deux tiers pour l’appelante et d’un tiers pour
l’intimé. On peut dès lors fixer la contribution d’entretien en tenant
compte des éléments suivants.
L’appelante perçoit un salaire mensuel net de 5'306 fr. et
assume des charges de 5'107 fr. 50 par mois. Le revenu hypothétique de
l’intimé s’élève à 5'200 fr. nets par mois et il assume des charges de
2'523 fr. 25 par mois.
Le solde disponible de l’appelante est de 198 fr. 50 et celui de
l’intimé est de 2'676 fr. 75, de sorte que le solde disponible du couple est
de 2'875 fr. 25. Ce montant doit être réparti à raison de deux tiers pour
l’appelante et sa fille et d’un tiers pour l’intimé. L’intimé doit ainsi verser à
l’appelante une contribution d’entretien d’un montant arrondi à 1'700 fr.
par mois ([2'875 fr. 25 / 3] x 2 – 198 fr. 50).
5.Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF
137 III 604 c. 4.1.1).
En l’espèce, les parties avaient réglé provisoirement la
contribution d’entretien, afin de tenir compte de la nouvelle situation
professionnelle de l’intimé, prétendûment en qualité d’indépendant, au
1
er
novembre 2013, par convention signée le 14 octobre 2013. Cependant,
dans cette convention, les parties avaient prévu de revoir la situation lors
d’une audience d’ores et déjà fixée au 10 février 2014. L’on peut dès lors
considérer que la modification des mesures protectrices de l’union
conjugale convenues par convention du 17 juillet 2012 a été requise lors
de l’audience du 14 octobre 2013.
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15 -
Par conséquent, l’intimé versera à l’appelante la contribution
d’entretien modifiée dès et y compris le 1
er
novembre 2013, sous
déduction des montants déjà versés.
6.L’appelante se plaint en outre à juste titre de ce que le premier
juge n’a pas statué sur la conclusion II de son procédé écrit du 10 octobre
2013, tendant à ce que l’intimé soit reconnu son débiteur et lui doive
paiement du montant que Justice dira, au titre de sa participation au solde
du décompte final des frais d’électricité de 828 fr. 30 pour la période allant
du 1
er
septembre 2011 au 27 août 2012. Elle a toutefois admis lors de
l’audience d’appel que l’intimé avait réglé lors de son départ en juin 2012
un montant de 3'784 fr. (3'874 fr. – 90 fr.) à titre de diverses factures
relatives aux charges du couple. La proportion dans laquelle elle pourrait
demander que son mari contribue à l’amortissement de dettes communes,
eu égard à leurs revenus respectifs et à la charge de leur enfant, est ainsi
manifestement dépassée, ce qui conduit au rejet de cette conclusion.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis.
L’appelante obtenant gain de cause sur la majeure partie de
ses conclusions, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr.,
seront mis à la charge de l’intimé qui succombe à concurrence de 500 fr.
(art. 95 al. 1 et 106 al. 1 et 2 CPC ; art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Des dépens
seront mis à sa charge, par 1'400 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
-
16 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
18 février 2014 est réformé comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I. H.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension de 1'700 fr. (mille sept
cents francs), allocations familiales non comprises et dues
en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de A.D.________ - [...], dès et y compris le
1
er
novembre 2013, sous déduction des montants déjà
versés.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante par 100 fr.
(cent francs) et de l’intimé par 500 fr. (cinq cents francs).
-
17 -
IV.L’intimé doit verser à l’appelante la somme de 1'900 fr.
(mille neuf cents francs) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V.L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dominique Hahn (pour l’appelante),
-M. H.________.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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18 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement La Côte.
La greffière :