Berufung im Verfahren betreffend Schutzmassnahmen erledigt

CACI js12-023376-353/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer26.06.2014FamilienrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Beide Ehegatten erhoben Berufung gegen einen Entscheid über Schutzmassnahmen des Bezirksgerichts Lausanne. An der Berufungsverhandlung vom 26 June 2014 schlossen sie einen Vergleich, wonach J.________ ab 1 October 2013 einen Unterhaltsbeitrag von CHF 600 pro Monat zu leisten und die übrigen Wohnungsschlüssel innert fünf Tagen zurückzugeben hatte; im Übrigen blieb der Entscheid bestehen. Der Berufungsrichter genehmigte den Vergleich, schrieb das Verfahren ab, setzte die Gerichtskosten der zweiten Instanz auf CHF 400 pro Berufungskläger fest und auferlegte sie dem Staat, sprach keine Parteientschädigungen für das Berufungsverfahren zu und setzte die Entschädigungen der für beide Parteien bestellten Rechtsbeistände fest.

Omnilex-Regeste

Art. 241 ZPO; zu Protokoll genommener und von den Parteien unterzeichneter Vergleich: Der Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und führt zur Abschreibung des Verfahrens. Die Kosten werden von Amtes wegen festgesetzt; schliessen die Parteien einen Vergleich, werden sie gemäss der Vereinbarung getragen (Art. 109 Abs. 1 ZPO). Im Berufungsverfahren werden die Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertretung und die Kostenverteilung nach dem anwendbaren kantonalen Tarif und den Regeln über die unentgeltliche Rechtspflege festgesetzt; die Begünstigten bleiben im Umfang von Art. 123 ZPO rückerstattungspflichtig. Regelt der Vergleich den Rechtsstreit vollständig, sind keine Parteientschädigungen zuzusprechen, wenn die Vereinbarung deren Zusprechung ausschliesst.

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS12.023376-140987 353 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 juin 2014


Composition : M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière:MmeJuillerat Riedi


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par J., à Lausanne, requérant, et M., à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 mai 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 16 mai 2014, M.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Par acte du 22 mai 2014, J.________ a également fait appel de l’ordonnance précitée. Le 13 juin 2014, M.________ a déposé une réponse. J.________ en a fait de même le 16 juin 2014. Par prononcés du 5 juin 2014 , le Juge délégué de la Cour de céans a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 mai 2014 pour M.________ et au 22 mai 2014 pour J.________ dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 26 juin 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: "I. Le ch. I de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mai 2014 est modifié en ce sens que J.________ contribue à l’entretien des siens, allocations familiales non comprises, par le régulier paiement, le premier de chaque mois en mains de M.________, sur le compte bancaire dont celle-ci est titulaire auprès de la banque P._______, agence du Gros-de-Vaud (no IBAN [...]), d’un montant de 600 fr. (six cents francs), dès le 1 er

octobre 2013. M.________ reconnaît avoir déjà reçu la somme de 1’100 fr. à porter en déduction de l’arriéré dû par le débiteur pour la période d’octobre 2013 à juin 2014.

  • 3 - En cas de retard de plus d’un mois dans le paiement d’une contribution mensuelle, M.________ autorise d’ores et déjà M., sans plus ample procédure ni audience, à requérir, sur simple présentation de la présente convention, de tout employeur actuel ou futur, ainsi que de toute caisse d’assurances sociales, le prélèvement direct sur le salaire ou les indemnités perçus par J. du montant de 600 fr. par mois représentant la contribution d’entretien due par celui-ci en faveur de M.. Parties se réservent pour le surplus de requérir la modification, à la hausse ou à la baisse, de la contribution prévue au premier paragraphe du présent chiffre, en cas de changement notable dans la situation financière de l’une ou l’autre d’entre elles. II.J. prend l’engagement de restituer toutes les clés de l’appartement conjugal dont il dispose encore dans un délai de cinq jours. III. L’ordonnance susmentionnée est maintenue pour le surplus. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de deuxième instance. V. Parties requièrent ratification de la présente convention ". 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties

  • 4 - transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour chacun des appelants et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4.a) Le conseil de l'appelante M.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 15 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Bessonnet doit être fixée à 1’845 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 157 fr. 20, soit 2’122 fr. 20 au total. b) Le conseil de l'appelant J.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et 5 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Kryeziu doit être fixée à 1’995 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 169 fr. 20, soit 2'284 fr. 20 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

  • 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs) pour chacun des appelants, sont mis à la charge de l’Etat. II. a) L'indemnité d'office de Me Bessonnet, conseil de l'appelante M., est arrêtée à 2'122 fr. 20 (deux mille cent vingt- deux francs et vingt centimes), TVA et débours compris. b) L'indemnité d'office de Me Kryeziu, conseil de l'appelant J., est arrêtée à 2'284 fr. 20 (deux mille deux cent huitante-quatre francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.

  • 6 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jeton Kryeziu (pour J.), -Me Mathilde Bessonnet (pour M.) . Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La greffière :

Schlagwörter

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The signed settlement was ratified as a judgment and the case was struck from the roll.

Under Art. 241 CPC, a settlement recorded in the minutes and signed by the parties has the effect of a final decision and requires the proceedings to be removed from the docket.

Second-instance court costs were fixed at CHF 400 for each appellant and charged to the State; no appeal costs were awarded; appointed-counsel fees were set at CHF 2,122.20 and CHF 2,284.20 respectively.

When the parties settle in court, costs follow the settlement under Art. 109 CPC. The court also applied the cantonal fee tariff and legal-aid rules, and ordered reimbursement under Art. 123 CPC.

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