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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.021391-130272
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 106, 107 al. 1 let. b et c ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 23 janvier 2013 par la vice-Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
H., à Bonvillars, requérante, d’avec D., à Renens, intimé,
vu l’appel interjeté le 4 février 2013 par H.,
vu la réponse déposée le 27 mai 2013 par D.,
vu le courrier du 6 juin 2013, par lequel l’appelante a déclaré
retirer son appel,
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vu le courrier du 17 juin 2013, par lequel l’intimé a conclu à ce
que l’appelante soit condamnée à lui verser de pleins dépens et a estimé à
6 heures le temps total consacré aux opérations en lien avec l’appel,
vu le courrier du 26 juin 2013, par lequel l’appelante a
contesté l’allocation de pleins dépens à l’intimé tout en admettant
l’allocation de dépens partiels,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’appelante a déclaré retirer son appel,
que cette déclaration met fin à la procédure d’appel, de sorte
qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle ;
attendu que selon l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais (qui comprennent les frais
judiciaires et les dépens [(art. 95 al. 1 CPC]) sont en principe mis à la
charge de la partie succombante, soit le demandeur en cas de
désistement d’action,
que le tribunal peut toutefois répartir les frais selon sa libre
appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art.
107 al. 1 let. c CPC),
qu’en l’espèce, il paraît équitable de s’écarter du principe
général de l’art. 106 CPC et d’appliquer l’art. 107 al. 1 let. c CPC,
que ce n’est en effet qu’à la suite du changement de son
statut professionnel, passant d’un emploi à l’heure à un emploi fixe lui
procurant un revenu supplémentaire de quelque 350 fr., que l’appelante a
retiré son appel,
que cette dernière a justifié ce retrait par gain de paix et par
souci d’économie de procédure,
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qu’il n’y a pas lieu de sanctionner trop lourdement l’appelante
dès lors qu’en améliorant sa situation financière, elle a ainsi concilié au
mieux les intérêts des époux dans la procédure,
que dans ces circonstances, l’allocation de pleins dépens ne se
justifie aucunement et il y a lieu d’allouer à l’intimé des dépens réduits de
moitié,
que le conseil de l’intimé Me Michel Rossinelli a allégué avoir
consacré six heures de travail à la procédure d’appel, à savoir deux
conférences client, la rédaction de la réponse et quelques téléphones,
que compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire,
le nombre d’heures annoncées par l’avocat précité apparaît adéquat, si
bien que les dépens de deuxième instance doivent être fixés à 900 fr. (6 x
300 fr. / 2) ;
attendu que l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 600
fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
qu’en cas de retrait de l’appel lorsque le dossier a circulé
auprès des membres de la cour, l’émolument est réduit d’un tiers (art. 67
al. 2 TFJC),
que dès lors, les frais judiciaires de deuxième instance sont
arrêtés à 400 fr.,
qu’il se justifie en équité de mettre ces derniers à la charge de
l’appelante, afin de tenir compte notamment du fait que c’est elle qui a
initié les démarches d’appel et que les circonstances particulières de la
cause décrites ci-dessus ont déjà été prises en considération dans la
fixation des dépens alloués à l'intimé,
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante.
IV. L’appelante H.________ versera à l’intimé D.________ la somme
de 900 fr. (neuf cents francs), à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Violaine Jacottet Sherif (pour H.),
-Me Michel Rossinelli (pour D.).
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5 -
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :