Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 310 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N., à
Montreux, requérante, contre le prononcé rendu le 8 juin 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans
la cause divisant l’appelante d’avec E., à La Tour-de-Peilz,
intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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le placement de l’enfant, il appartiendra au SPJ de fixer la contribution
pécuniaire pour les enfants O.________ et C., les parties se
répartissant à parts égales l’ensemble des allocations familiales et
pour enfants perçues (VI), ordonné à N. et à E.________ de
déposer tous documents d’identité (permis C, passeports, cartes
d’identité, valables ou périmées) concernant les enfants O.,
née le [...] 2000, et C., né le [...] 2002 par le parent qui les
détient au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dès
prononcé définitif et exécutoire (VII), dit que le prononcé est
immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours (VIII), rendu
le prononcé sans frais (IX), dit que les dépens sont compensés (X) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, le premier juge a considéré en substance qu’en
tant que pédopsychiatre, le Dr S.________ avait la compétence pour
diagnostiquer la gravité du processus d’aliénation parentale dans
laquelle les enfants étaient engagés et proposer les mesures
nécessaires pour protéger ceux-ci, de sorte qu’il y avait lieu de suivre
ses recommandations. Les autres intervenants, soit Les Boréales et le
SPJ faisaient d’ailleurs aussi état d’un milieu toxique pour les enfants,
qui étaient pris dans un conflit de loyauté majeur entravant leur
développement psychologique. Le conflit parental n’évoluait pas et
aucune remise en question des parents ne s’amorçait malgré toutes
les mesures mises en œuvre. Finalement, même si les enfants étaient
en âge d’exprimer leur souhait, leurs discours se calquaient au mot
près sur celui de leur mère, de sorte qu’il y avait lieu de n’en tenir
compte qu’avec précaution.
B.Par acte du 17 juin 2015, N.________ a interjeté appel à
l’encontre de la décision précitée, concluant sous suite de frais et
dépens à son annulation pure et simple, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance
pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle a requis l’octroi de
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l’effet suspensif à l’appel et le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel.
Le 22 juin 2015, le SPJ a conclu à l’admission de la
requête d’effet suspensif.
Le 23 juin 2015, E.________ s’en est remis à justice
s’agissant de l’effet suspensif, tout en relevant que cette question
devait dépendre du lieu où N.________ allait vivre avec les enfants
compte tenu du fait qu’elle allait devoir quitter la maison familiale en
raison de la vente de celle-ci intervenue par contrat du 9 février 2015.
Par courrier du 30 juin 2015, N.________ a produit une
copie de son nouveau contrat de bail pour un appartement de cinq
pièces situé à Montreux.
Par décision du 1
er
juillet 2015, la Juge déléguée a accordé
l’effet suspensif à l’appel.
Par décision du 3 juillet 2015, le bénéfice de l'assistance
judiciaire a été accordé à l’appelante.
Le SPJ, par l’intermédiaire de son chef de service, s’est
déterminé sur l’appel par acte du 15 juillet 2015, concluant à
l’admission de l’appel, en ce sens que la garde des enfants soit
restituée à leur mère, et à ce que les parties soient enjointes à
entreprendre une médiation familiale parents-adolescents en vue de
restaurer les liens et le dialogue avec O.________ et C..
E. a déposé sa réponse le 17 juillet 2015. Il s’en
est remis à justice, sous suite de frais et dépens de première et
deuxième instance.
Par décision du 28 juillet 2015, le bénéfice de l'assistance
judiciaire a été accordé à l’intimé.
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5 -
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.E.________ et N.________ se sont mariés le [...] 1997 devant
l’Officier de l’état civil de [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
-O., née le [...] 2000 ;
-C., né le [...] 2002.
2.Par convention de mesures protectrices de l’union
conjugale du 17 octobre 2012, ratifiée séance tenante, les époux ont
notamment convenu de mettre en oeuvre une expertise
pédopsychiatrique pour les enfants O.________ et C., attribué
la garde sur les enfants à leur mère jusqu’au dépôt du rapport
pédopsychiatrique et attribué au père un droit de visite, tous les
vendredis dès la sortie de l’école aux samedis à 18h00 jusqu’au 14
décembre 2012 puis dès le 4 janvier 2013, un week-end sur deux du
vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école,
ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Par convention de mesures protectrices de l’union
conjugale du 5 décembre 2012, ratifiée séance tenante, les époux ont
convenu que le droit de visite du père s’exercerait par l’intermédiaire
du Point Rencontre, à raison de deux heures toutes les deux semaines
dans les locaux de l’institution.
3.Le Dr S. a déposé son rapport pédopsychiatrique
le 28 mars 2013, dont la teneur est notamment la suivante :
« Au terme de multiples et longs entretiens avec les parents
d’O.________ et C.________, l’expert se retrouve dans un état de
confusion totale, voire de perplexité, tant les affirmations de
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N.________ d’une part, E.________ d’autre part, sont inconciliables
et incompatibles. Chacun des griefs de l’un des parents est
démenti par l’autre. En fin de compte, il est très probable que la
confusion et la perplexité de l’expert soit également vécue,
probablement de manière très amplifiée, par les deux enfants qui
sont eux dans des liens émotionnels forts avec leurs deux
parents.
[...]
Pour des raisons longuement explicitées dans les paragraphes qui
précèdent, l’expert n’est pas en mesure de confirmer
définitivement que les enfants sont engagés dans un processus
d’aliénation parentale. Même si j’arrivais formellement à cette
conclusion, je ne suis pas sûr, compte tenu de la médiocre qualité
de la relation entre les enfants et leur père, que je préconiserais
un placement des enfants dans un environnement neutre (ce que
la littérature spécialisée recommande comme mesure lorsqu’un
syndrome d’aliénation parentale est clairement établi) car, le cas
échéant, il est bien probable qu’O.________ et C.________ auraient
tendance à rendre leur père responsable de cette situation, ce qui
saperait, à mes yeux, tous les espoirs de rétablissement d’une
relation entre parents et enfants.
Il apparaît néanmoins évident que l’incompatibilité des discours
des deux adultes en procès est sous-tendue par des
dissimulations, des mensonges ou des manipulations de l’un
d’eux. L’expert n’est pas parvenu à les identifier dans le cadre
des entretiens ; tant E.________ que N.________ ont paru sincères et
authentiques dans leurs déclarations. L’un des moyens possible
de lever ce doute est de procéder à une expertise psychiatrique
adulte incluant un bilan psychologique de personnalité. L’expert
estime qu’il s’agit-là d’une démarche nécessaire pour tenter de
clarifier la situation et notamment de déterminer si les enfants
sont oui ou non soumis à une aliénation parentale.
A la suite du dépôt de ces rapports d’expertise [...] l’expert
préconise de réaliser [...] un complément d’expertise de la
situation.
[...]
Les recommandations que l’expert est en mesure de faire sont,
pour les six à huit prochains mois, les suivantes :
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Attribution de la garde d’O.________ et C.________ à N..
Poursuite, par l’intermédiaire de Point Rencontre, des relations
entre père et enfants. L’expert préconise qu’à très court terme, le
cadre puisse être élargi et que E. soit autorisé à voir
O.________ et C.________ en-dehors des locaux de Point Rencontre
pour des périodes si possible supérieures à deux heures. L’expert
s’est récemment déterminé de manière favorable quant à la
poursuite de l’encadrement des rencontres entre E.________ et ses
enfants par l’organisation « Trait d’Union », dispositif offrant la
possibilité d’un encadrement individuel pour des activités qui
peuvent se dérouler en ville voire, en partie dans l’appartement
de E., pour autant que celui-ci soit suffisamment spacieux
pour qu’il puisse accueillir O. et C..
Mise en place d’une thérapie familiale à l’Unité « Les Boréales »
dont l’objectif prioritaire est de travailler sur la relation père –
enfants. Ce processus doit bien entendu également inclure
N. en précisant que les entretiens seront de toute façon
« à géométrie variable », ne mettant pas en présence aussi
longtemps que cela est nécessaire, les deux parents d’O.________
et de C.________.
Attribution au Service de Protection de la Jeunesse d’un mandat
de curatelle éducative (art. 308 CC).
Le complément d’expertise paraît en l’état actuel des choses
indispensable et vise à clarifier la situation familiale dans un délai
de six à huit mois.
[...] »
Par convention de mesures protectrices de l’union
conjugale du 2 mai 2013, ratifiée séance tenante, les époux ont élargi
le droit de visite du père, s’exerçant par l’intermédiaire du Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 3 heures,
avec l’autorisation de sortir des locaux jusqu’à ce que le service Trait
d’Union de la Croix-Rouge vaudoise soit en mesure d’accompagner le
père dans son droit de visite. Ils ont également adhéré à la
proposition de se soumettre à une expertise psychiatrique et à un
bilan psychologique.
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4.Par prononcé du 18 juin 2013, la Présidente du Tribunal a
mis en œuvre l’Unité Les Boréales.
5.La Fondation de Nant, secteur psychiatrique de l’Est
vaudois, a rendu son expertise sur E.________ le 23 octobre 2013. Il y
est diagnostiqué : « troubles de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse
et dépressive (F43.22). Probable cyclothymie (F34.0) ». Son examen
psychologique a mis en évidence « une structure psychotique franche
se défendant sur un mode maniaque, avec une fuite des idées et une
désorganisation de la pensée ».
Le Dr [...] a effectué l’expertise psychiatrique de
N.________ le 25 novembre 2013. « Il s’agit d’une structure de
personnalité de registre psychotique, principalement organisée
autour de la composante paranoïaque sensitive, avec une tendance à
l’interprétativité pathologique et comprenant des défenses
maniaques érigées contre un vécu persécutoire ». Diagnostique :
« F60.0 Personnalité paranoïaque et F54 une possible fibromyalgie ».
Le Dr [...] précise de l’expertisée qu’elle « génère une dynamique du
type soit on est avec, soit on est contre ».
Ces expertises ont toutefois par la suite été contestées
et/ou relativisées par plusieurs professionnels de la santé.
Par courrier du 7 janvier 2014, produit par N., le
Dr H., consulté à plusieurs reprises par celle-ci et ayant pris
connaissance, dans ce cadre, des expertises rendues, a fait part des
aspects du dossier qui lui paraissaient surprenants. Ses remarques
sont notamment les suivantes :
« La pertinence de procéder à des expertises psychiatriques
adultes pour déterminer si l’une des parties soumettait les
enfants à un processus d’aliénation parentale est très
problématique dans la mesure où le travail réalisé par les deux
psychiatres commis, incorporant des examens psychologiques,
n’est pas une méthode validée pour répondre à ce type de
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9 -
question. En effet, aucun trouble ou pathologie psychiatrique
spécifique ne peut être mis en cause dans un processus
d’aliénation parentale [...]. En fait, l’aliénation parentale n’est
souvent pas uniquement fonction d’un dysfonctionnement mental,
mais est généralement comprise comme étant multi-déterminée
[...].
Mon opinion professionnelle concernant le fonctionnement
psychologique de Mme N.________ est qu’elle présente une
problématique dans le registre dépressif, complétée par une
adaptation de sa personnalité à un vécu de survivante de
plusieurs traumatismes psychologiques. En ce qui concerne
l’éventuel haut potentiel de Mme N., il n’est pas exclu,
mais il convient d’effectuer une évaluation pour en avoir le cœur
net. Cet examen du fonctionnement intellectuel adopte des
méthodes validées sur le plan scientifique.
A la lecture des pièces en ma possession, il se dégage chez
chacun des époux une grande souffrance. Le cadre idéal pour les
enfants n’existe probablement pas, ces derniers étant et resteront
des victimes de la conflictualité parentale. Par ailleurs, la
littérature scientifique la plus respectée est très clairement
opposée à la parentectomie judiciaire en l’absence de la garantie
qu’un nouveau cadre de vie aurait un effet bénéfique
(compensant pour le traumatisme d’une séparation contrainte),
sans les signes d’une maltraitance objectivable autre que le
conflit interconjugal, et envers et contre la parole de l’enfant qui,
aliéné ou pas, tente de s’adapter à la situation ambiante.
Il convient à mon sens au Dr S. d’aviser l’autorité
judiciaire à propos de l’alternative la moins néfaste pour le bien-
être des enfants. En cas de proposition de changement de lieu de
vie, l’argumentation devrait être très convaincante. Dans
l’éventualité d’une confirmation d’un statut quo, les services
sociaux devraient être mandatés pour un monitoring important et
à long terme de la situation pour s’assurer que l’évolution des
enfants ne soit pas trop négative ».
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6.Le Dr S.________ a déposé son complément d’expertise
pédospychiatrique le 18 mars 2014, dont la teneur est notamment la
suivante :
« L’expert préconise un élargissement immédiat du droit de visite
de E.________ qui sera désormais à exercer durant six heures, sous
la surveillance de Point Rencontre et deux fois par mois.
E.________ doit être autorisé à prendre un repas de midi une fois
par semaine avec O.________ et une fois par semaine avec
C..
Les contacts téléphoniques entre père et enfants ne devraient pas
être proscrits [...].
L’absence de toute modification de la situation dans un délai de
six mois devrait être considérée comme un signe d’alarme et
poser la question de mauvais traitements psychologiques envers
O. et C.________ (dans le sens où toutes les conditions ne
leur sont pas données pour favoriser au mieux leurs relations
avec leur père et l’image qu’ils se font de celui-ci).
La prise en charge thérapeutique familiale se déroulera dans
l’unité Les Boréales et se déroulera selon les modalités prévues
par cette institution. O.________ devrait bénéficier d’une prise en
charge psychothérapeutique individuelle si elle le souhaite et à
cette fin N.________ est invitée à contacter un thérapeute de son
choix travaillant en pratique privée puisque le recours à la
Policlinique de Pédopsychiatrie apparaît à ce stade comme
n’étant pas adéquat.
Pour terminer, l’expert est d’avis que le Service de Protection de
la Jeunesse devrait recevoir un mandat de curatelle éducative
(art. 308 al. 1 CC) de manière d’une part à accompagner les deux
parents dans le processus d’accompagnement des enfants et à
ajuster à l’avenir au mieux le droit de visite de E.________ sans
qu’il soit régulièrement nécessaire de recourir à une expertise
pour toutes les modifications de ce droit de visite. »
7.Par convention de mesures protectrices de l’union
conjugale du 10 avril 2014, ratifiée séance tenante, les époux ont
élargi le droit de visite du père, s’exerçant toujours par l’intermédiaire
du Point Rencontre deux fois par mois, mais pour une durée
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maximale de 6 heures, avec l’autorisation de sortir des locaux et
alternativement O.________ ou C.________ le samedi lorsqu’il n’exerce
pas son droit de visite de 11h00 à 14h00.
Par prononcé du 15 avril 2014, la Présidente du Tribunal a
institué une curatelle au sens de l’art. 308 al.1 CC en faveur des
enfants et l’a confiée au SPJ, Office régional de protection des
mineurs de l’Est vaudois (ci-après : ORPM).
8.Par convention de mesures protectrices de l’union
conjugale du 20 juin 2014, ratifiée séance tenante, les époux ont
convenu de l’audition des enfants O.________ et C.________ par le SPJ.
9.Par convention de mesures protectrices de l’union
conjugale du 26 novembre 2014, ratifiée séance tenante, les époux
ont étendu le droit de visite du père, un week-end sur deux, le samedi
de 10h00 à 20h00 et le dimanche de 10h00 à 19h00. Les époux ont
également convenu que dès janvier 2015, les enfants pourraient
passer la nuit auprès de leur père dans les cas où la logeuse ne serait
pas présente dans l’appartement occupé par celui-ci. Finalement, ils
ont convenu que le père mangerait avec son fils tous les mardis à
midi et avec sa fille tous les jeudis à midi.
10.La police est intervenue à l’ancien domicile conjugal le 28
février 2015 et a expulsé l’époux du domicile conjugal suite à une
altercation quant à l’exercice de son droit de visite.
11.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
du 20 mars 2015, E.________ a conclu par voie de mesures
superprovisionnelles à ce que son épouse lui remette les cartes
d’identité des enfants (I), à ce qu’elle présente les enfants le 11 avril
2015 à 8h00 devant le domicile conjugal avec leurs valises
respectives et leurs affaires de voyages (II), à ce qu’elle présente les
enfants lorsqu’il exerce son droit de visite (III) et par voie de mesures
protectrices de l’union conjugale à ce que son épouse lui remette les
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cartes d’identité des enfants sous la menace de la peine prévue à
l’art. 292 CP (I), à ce qu’elle présente les enfants le 11 avril 2015 à
8h00 devant le domicile conjugal avec leurs valises respectives et
leurs affaires de voyage, sous la menace de la peine prévue à l’art.
292 CP (II) et à ce qu’elle lui présente les enfants lorsqu’il exerce son
droit de visite, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (III).
N.________ a conclu au rejet de la requête par courrier du
23 mars 2015.
12.Le 24 mars 2015, l’ORPM a rendu un rapport suite à
l’audition des enfants O.________ et C.________. Au préalable, il a
indiqué que les enfants n’avaient pas revu leur père depuis plus d’un
mois, les enfants ayant fait état d’un problème de communication
entre eux et leur père, celui-ci ne discutant pas assez avec eux, à part
des sujets délicats, soit leur mère ou la religion. Les enfants ont
également informé le service du fait que le père parlait de leur mère
devant eux. Finalement, selon eux, la thématique de la sexualité ne
serait pas abordée par leur père mais par leur tante, toutefois en
présence de celui-ci sans qu’il intervienne.
Analyse & conclusion :
« Cette audition est la deuxième audition réalisée par le Service
de protection de la jeunesse, étroitement liée à l’exercice du droit
de visite, alors que celui-ci est en charge d’une curatelle
d’assistance éducative.
Hormis certaines questions spécifiques, les réponses fournies par
les enfants sont pratiquement identiques à celles que nous avons
relayées à votre Autorité lors de notre rapport du 22 octobre
[...]
Le Service de protection de la jeunesse intervient auprès de cette
famille, depuis le mois d’octobre 2012. Depuis cette date, il y a eu
des audiences au Tribunal, il y a eu des entretiens, il y a eu une
expertise avec une audience au Tribunal en présence de l’expert,
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13 -
il y a eu une prise en charge aux Boréales, des auditions
d’enfants, pourtant, le conflit parental n’a pas évolué. Il est,
aujourd’hui, aussi puissant, dévastateur et agitateur que le
premier jour.
Nous nous interrogeons passablement quant au discours tenu par
C.________ et O.. Ce discours est quasi identique, mot pour
mot, chez les deux enfants. Il apparaît tellement proche des
inquiétudes que relaye N. à d’autres moments ou lors des
audiences, que nous ne pouvons pas nous défaire de l’hypothèse
que les enfants perçoivent les tensions de leurs parents, les
points de divergence et qu’ils adaptent leur discours pour
protéger le parent qu’ils estiment le plus fragilisé. Dans la
situation présente, il s’agirait de leur mère.
[...] »
13.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25
mars 2015, la Présidente du Tribunal a ordonné à l’épouse de
remettre les cartes d’identité de C.________ et O.________ au père (I),
ordonné à l’épouse de présenter les enfants le 11 avril 2015 à 8h00
devant l’ancien domicile conjugal avec leurs valises respectives et
leurs affaires de voyage (II) et ordonné à l’épouse de présenter les
enfants lorsque le père exerce son droit de visite (III).
Par courrier du même jour, les parties ont été citées à
comparaître à une audience fixée le 6 mai 2015 pour être entendues
sur leur difficultés conjugales.
14.Par courrier du 10 avril 2015, les Boréales ont fait part des
remarques suivantes :
« Entre fin mai 2014 et octobre 2014, nous avons évalué la
possibilité d’effectuer un suivi thérapeutique familial. Suite à cette
évaluation, nous avons mis en place un suivi familial avec une
alternance de différents settings : chaque parent seul, chaque
parent avec les enfants, la fratrie et les enfants séparément.
Cependant, le suivi thérapeutique a débuté seulement fin janvier
2015, en raison des difficultés que nous avons rencontrées à fixer
-
14 -
des rendez-vous en conciliant nos agendas avec ceux de
N.________ et des deux enfants, O.________ et C..
Concernant N., celle-ci exprime, aussi bien en séance
individuelle qu’en séance avec ses enfants, souffrir d’une fatigue
massive, de troubles du sommeil et d’un état déprimé dont
E.________ serait, selon Madame, entièrement responsable.
E.________ exprime, aussi bien en séance individuelle qu’en
séance avec ses enfants, être victime de fausses accusations de
la part de N.________ et craint de ne plus avoir accès à ses
enfants, ce dont N.________ serait entièrement responsable. Il
explique continuer de jouer son rôle de père pour ses enfants en
transmettant ses valeurs qui sont parfois antagonistes à celles de
N., sans toutefois critiquer ces dernières.
Nous observons en séance un conflit parental massif, qui ne
s’apaise pas depuis plus de deux ans malgré l’intervention du
Service de Protection de la Jeunesse et de rencontres
thérapeutiques dans notre unité. Les enjeux autour de la
séparation concernant l’aspect financier et le droit de visite sont
toujours d’actualité et aussi vifs pour les deux parents. Ils les
immobilisent dans des positions antagonistes et figées. Aucune
remise en question individuelle ne s’amorce, chacun projetant la
responsabilité sur l’autre de la situation dans laquelle se trouve la
famille, ce qui révèle les limitations qu’impliquent les
fonctionnements psychologiques de type psychotique de chacun
des parents (évoqués dans le rapport d’expertise du 23 octobre
2013 de Mme [...], psychologue, concernant E., et dans le
rapport d’expertise du 25 novembre 2013 du Dr [...] concernant
N.________). Malgré nos interventions, tous deux restent focalisés
sur la persécution que chacun perçoit comme venant de l’autre.
Ils sont ainsi inaccessibles à l’idée de leur propre responsabilité
dans le conflit et dans l’impact que ce dernier a sur les enfants.
Quant aux enfants, aussi bien en séance individuelle qu’en séance
avec leur mère, ils font état de leurs vives inquiétudes à son sujet
au vu de son état de santé et entendent que cet état est dû à leur
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15 -
père. Devant eux, leur mère exprime sa gratitude à leur égard
pour leur inquiétude et sa fierté d’avoir des enfants empathiques.
Concernant leur père, ils peuvent être critiques à son égard en sa
présence, peinés du peu d’intérêt qu’il leur porte et peuvent se
sentir utilisés dans le conflit, sensibles à tout discours de leur père
qui pourrait diverger de celui de leur mère. Leur père exprime
alors devant eux n’avoir aucune latitude dans les discussions avec
ses enfants qui ne voient pas, selon lui, toute l’attention qu’il leur
porte.
Nous observons que les enfants sont pris dans un conflit de
loyauté majeur, qui entrave leur développement psychologique.
Ceci parce que chacun des parents se sent légitimé à critiquer
l’autre devant les enfants, se percevant en position de défense
contre les injustices infligées. De plus, les enfants sont parentifiés
et pourraient à l’avenir être confrontés à des difficultés
d’autonomisation puisqu’ils demeurent l’étayage de leur mère.
Toutefois, malgré ce contexte toxique, les deux enfants
parviennent à investir l’école et le cercle amical, ce qui est
fréquent chez les enfants qui sont parentifiés. Cela ne diminue
pourtant en rien nos inquiétudes, qui portent sur le fait qu’il leur
coûte psychiquement énormément de se sur-adapter à la
situation et aux limitations parentales de leur mère et de leur
père.
En conclusion, actuellement, il nous est impossible de continuer
un travail thérapeutique familial, aucun des parents n’endossant
une quelconque responsabilité et ainsi, aucun changement ne
pouvant être envisagé. En effet, en fin de phase d’évaluation,
grâce aux soutiens thérapeutiques individuels de chaque parent
et dans un moment où les diverses expertises étaient terminées,
il nous semblait que le contexte était assez stable et serein pour
un travail thérapeutique. Nous réalisons à l’heure actuelle que le
climat est encore bien trop houleux. Un contexte clarifié (entre
autres sur le sujet litigieux de la vente de la maison et du
déménagement qui s’en suit pour Madame) ainsi qu’une remise
en question personnelle de chaque parent sur sa responsabilité
dans l’impact sur ses enfants de cette situation sont des
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16 -
conditions minimales à la reprise d’un travail thérapeutique
familial. De plus, au vu de la situation chroniquement délétère
pour le bien-être des enfants, la mise en place de mesures de
protection pour ceux-ci pourrait leur permettre de sortir de cette
stratégie de sur-adaptation afin qu’ils puissent vivre de manière
plus authentique. Toutefois, notons qu’un tel processus est
souvent accompagné, dans un premier temps, de l’expression
d’une importante souffrance. Dans ce cas, celle-ci pourrait être
comprise comme la première étape d’une accession à une plus
grande authenticité et comme la sortie d’une parentification. »
Par courrier du 13 avril 2015, la Présidente du Tribunal a
transmis aux parties et aux autres intervenants la lettre des Boréales
en les invitant à se déterminer à cet égard dans un délai échéant le
30 avril 2015.
Par courrier du 28 avril 2015, le Dr S.________ a exprimé
son point de vue sur le rapport des Boréales.
« [...].
Je souscris parfaitement à ce point de vue et garde le souvenir
qu’à l’époque de mes différents rapports d’expertise, je
considérais déjà qu’O.________ autant que C.________ étaient pris
dans des conflits de loyauté majeurs qui les empêchaient
notamment de nouer des relations sereines et authentiques avec
leur père. Je pense, tout comme les intervenants thérapeutique
des Boréales, que le moment est venu de se poser sérieusement
la question de mesure de protection sous forme d’un éloignement
d’O.________ et de C.________ de cet environnement familial,
considéré comme « toxique » par les signataires de ce rapport.
[...]
La situation des enfants impose que des mesures soient prises
rapidement ; je considère que le document que vous avez soumis
à mon appréciation est suffisamment éloquent pour que puisse
être prononcé un retrait de la garde d’O.________ et de C.________
et un placement dans un environnement neutre sans qu’un
complément d’expertise (qui nécessitera plusieurs mois et qui ne
pourra certainement pas être rendu avant l’automne) soit
-
17 -
nécessaire compte tenu de la bonne connaissance de la situation
familiale qu’ont les intervenants thérapeutiques des Boréales. »
Par courrier du 23 avril 2015, l’ORPM a indiqué en
substance que la question de la détermination des mesures
proportionnelles de protection de l’enfance à mettre en place afin de
réduire au maximum les conséquences quant au développement des
enfants semblaient être l’objet de l’audience fixée le 6 mai 2015, que
la pesée des intérêts devaient se faire avec un expert du domaine
thérapeutique et qu’en l’état et en attendant l’audience, il n’avait pas
d’autres éléments à communiquer.
Dans leurs courriers des 28 avril et 1
er
mai 2015, les
parties ont partiellement contesté le rapports de l’Unité Les Boréales.
Pour sa part, N.________ s’est expressément opposée à la mise en
place de mesures de protection complémentaires.
Dans des courriers transmis à la Présidente du Tribunal le
4 mai 2015, les enfants se sont opposés à leur placement dans un
foyer. O.________ a indiqué en substance que, dans leur situation
difficile, il lui était impératif de recevoir l’amour de sa mère, que la
présence de celle-ci lui était indispensable, que les entretiens étaient
difficiles et pas représentatifs de tout ce qui se passait dans la réalité
et que son placement dans un foyer aurait des conséquences
négatives sur son moral et ne ferait qu’ajouter des barrières entre elle
et son frère, d’une part et son père, d’autre part. Quant à C.________, il
a indiqué en substance qu’il ne comprenait ni pourquoi ni comment il
était possible de placer des enfants comme eux avec une mère
comme ils avaient, que sa mère arrivait toujours à satisfaire leurs
besoins en faisant notamment beaucoup de trajets en voiture pour
leur permettre d’exercer leurs activités (pour sa part : piano, basket
et amis), qu’ils dialoguaient ensemble lorsqu’ils n’allaient pas bien et
que sa mère se souciait d’eux et les rassurait, que s’agissant de la
souffrance liée à leur père, il y avait toujours des restes mais ils
s’étaient fait une raison et que c’était bien son père qui critiquait sans
-
18 -
arrêt sa mère et non l’inverse. Pour lui, vivre dans un foyer sans sa
mère, sa sœur et ses amis serait la pire chose qui pouvait lui arriver.
Il précise finalement que ce n’est pas sa mère qui lui a dit d’écrire le
courrier en question.
A l’audience du 6 mai 2015, les époux, assistés, ont été
entendus, ainsi que le SPJ. Leurs déclarations ne figurent toutefois pas
au procès-verbal. N.________ s’est opposée au placement des enfants
à quelque titre que ce soit, tandis que E.________ s’en est remis à
justice. Au surplus, les époux ont signé une convention partielle de
mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée séance tenante par
la Présidente du Tribunal, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent que E.________ aura ses enfants
O.________ et C.________ auprès de lui du samedi 1
er
août au
dimanche 9 août 2015. Il précisera les lieux et dates précises
du séjour et partira seul avec ses enfants.
N.________ s’engage à remettre les permis C ou les
passeports/cartes d’identité des enfants C.________ et
O.________ à E.________ lors des vacances à l’étranger.
E.________ s’engage à les lui rendre à la fin des vacances.
E.________ refera les cartes d’identité des enfants C.________
et O..
II.- N. autorise d’ores et déjà E.________ à procéder à
toutes démarches utiles, à ses frais, pour l’établissement des
cartes d’identité des enfants O.________ et C.. »
15.Le 7 mai 2015, N. a remis à la Présidente du
Tribunal un courrier accompagné d’attestations de médecins et de
déclarations écrites de connaissances la concernant.
E n d r o i t :
-
19 -
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés
comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc.
p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure,
est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de
mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence
d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non
patrimoniales, le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du
juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément
au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut
revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
3.Dans un premier moyen, l’appelante invoque une violation
de son droit d'être entendue. Elle reproche au premier juge d'avoir
détourné l'objet initial de l'audience du 6 mai 2015 trois jours
-
20 -
ouvrables avant sa tenue, alors que les conclusions des parties
portaient sur le droit de visite de E., que la question du retrait
de la garde n’avait pas fait l’objet d’une instruction complète en ce
sens que les parties n’auraient pas pu poser des questions aux
intervenants des Boréales ou à l’expert S..
a) Pour les questions relatives aux enfants, la maxime
d'office s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à
l'établissement des faits. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions
des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est
requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en
l'absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits, en
ordonnant d'office l'administration des moyens de preuves
nécessaires; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure
probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de
preuves (cf. TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1).
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 133 I 270
c. 3.1 ; 126 I 15 c. 2a/aa ; 124 I 49 c. 3a).
b) En l'espèce, la maxime d'office s'appliquant aux
questions relatives aux enfants, le premier juge était autorisé à
statuer sur la question de leur garde et ce même en l'absence de
toute conclusion des parties à ce sujet.
Pour le reste, le droit d'être entendue de l'appelante a été
préservé dans la mesure où le premier juge a entendu les parties lors
de son audience du 6 mai 2015. Or, à cette date, l'intéressée avait eu
connaissance du courrier des Boréales du 10 avril 2015, tout comme
-
21 -
de ceux du SPJ du 23 avril 2015 et du Dr S.________ du 28 avril 2015.
Finalement, le premier juge a informé les parties que la question du
droit de garde et du droit de visite serait traitée à l'audience du 6 mai
Au regard du déroulement des faits tels qu'exposé ci-
dessus, on doit admettre que l'appelante a eu le loisir de prendre
connaissance, puis de se déterminer et de s'exprimer, sur tous les
documents pertinents et de proposer tout autre moyen de preuve
avant que le premier juge ne rende sa décision.
Mal fondé, le moyen de l'appelante doit être rejeté.
4.Sur le fond, l’appelante conteste le retrait de son droit de
garde et le placement de ses enfants dans un lieu de résidence
neutre. Elle soutient à cet égard que le Dr S.________ est le seul à
préconiser une telle solution, alors que celui-ci n’avait pas vu les
enfants depuis plus d’une année et que les parties n’avaient pas eu la
possibilité de lui poser des questions pertinentes sur la nécessité
d’une telle mesure. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir
effectué une pesée des intérêts en présence et, dans ce cadre, de ne
pas avoir évalué les conséquences d’un placement sur les enfants qui
sont très attachés à leur mère.
a) aa) En vertu de l’art. 176 al. 3 CC (code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l’organisation de la vie séparée,
lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les
mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la
filiation (art. 273 ss CC) ; il peut notamment confier la garde des
enfants à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC). Les principes posés
par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont
applicables par analogie. La règle fondamentale en ce domaine est
l’intérêt de l’enfant, celui des parents étant relégué à l’arrière-plan.
Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les
éd., Zurich 2009, n. 1170, p. 673) ; les dissensions entre parents
peuvent également représenter un danger pour l’enfant (Hegnauer,
op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait de la garde. Les causes
de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles peuvent
résider dans les installations ou dans le comportement fautif de
l’enfant, des parents ou du reste de l’entourage. La question de savoir
si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun
rôle à cet égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra
2007, p. 428).
-
23 -
L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de
toutes les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l’art. 310 CC.
Les mesures de protection de l’enfant sont en outre régies par les
principes de proportionnalité et de subsidiarité (FF 1974 lI p. 84), ce
qui implique qu’elles doivent correspondre au degré du danger que
court l’enfant en restreignant l’autorité parentale aussi peu que
possible mais autant que nécessaire et n’intervenir que si les parents
ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d’état de le
faire ; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de
complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186).
Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit
conforme au principe de l’adéquation et, partant, propre à atteindre
le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2
e
éd., Berne 1994,
n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle
1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de
garde n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le
danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et
308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Il convient donc d'être
restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant
envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou
apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt 5A_238/2010 du 11 juin
2010 c. 4, in FamPra.ch 2010 p. 713). Le retrait du droit de garde doit
être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte
qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1
CC).
bb) Dans la mesure où la décision modifie
fondamentalement les conditions de vie de l’enfant, il convient de
prendre en considération autant que possible son avis (art. 133 al. 2
CC). Le juge n’est toutefois pas lié par l’avis de l’enfant, mais la
volonté de celui-ci est un élément important. Le juge l’apprécie en
tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité
(ATF 122 III 401 c. 3b, JT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1
er
juillet
2005, c. 4.1). La ferme volonté exprimée par l’enfant prend de
-
24 -
l’importance lorsqu’il peut développer sa propre volonté à propos de
l’autorité parentale, soit vers l’âge de 12-14 ans. L’audition constitue
en outre un moyen d’établir les circonstances de vie de l’enfant. Le
juge apprécie l’avis de l’enfant en tenant compte également de sa
personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social.
Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de
l’enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l’enfant est sous la
trop forte influence d’un des parents (Leuba/Bastons Bulletti,
Commentaire romand, Code civil I, 2010, no 13 ad art. 133 CC et réf.
citées). Confronté à l’opinion tranchée d’un enfant ayant atteint cet
âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver
une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, Droit de la filiation,
4
e
éd., n. 495, p. 294).
b) aa) En l’espèce, les différents rapports des
intervenants peuvent être résumés comme suit :
Dans son rapport pédopsychiatrique du 28 mars 2013,
l’expert S.________ a expliqué qu’il n’était pas en mesure de confirmer
définitivement que les enfants étaient engagés dans un processus
d’aliénation parentale et que même s’il arrivait à cette conclusion, il
n’était pas sûr qu’il préconiserait leur placement dans un
environnement neutre au motif qu’il serait probable que les enfants
auraient tendance à rendre leur père responsable d’une telle mesure.
Dans son complément d’expertise du 18 mars 2014, il a préconisé un
élargissement du droit de visite du père – avec la précision que
l’absence de toute modification de la situation dans un délai de six
mois devrait être considérée comme un signe d’alarme et poser la
question de mauvais traitements psychologiques envers les enfants –,
une prise en charge thérapeutique familiale dans l’Unité Les Boréales
et l’octroi d’un mandat de curatelle éducative au SPJ, points auxquels
le premier juge a donné suite.
Dans un rapport du 7 janvier 2014, le Prof. H.________ –
consulté par N.________, mais qui a pris connaissance du dossier – a
-
25 -
expliqué que le cadre idéal pour les enfants n’existait probablement
pas, ces derniers ayant été et resteraient des victimes de la
conflictualité parentale. Il a toutefois précisé, à cet égard, que la
littérature scientifique la plus respectée était très clairement opposée
à la parentectomie judiciaire en l’absence de la garantie qu’un
nouveau cadre de vie aurait un effet bénéfique (compensant pour le
traumatisme d’une séparation contrainte), sans les signes d’une
maltraitance objectivable autre que le conflit interconjugal, et envers
et contre la parole de l’enfant qui, aliéné ou pas, tentait de s’adapter
à la situation ambiante. Il en a conclu qu’il convenait de déterminer
l’alternative la moins néfaste pour le bien-être des enfants, tout en
relevant qu’en cas de proposition de changement de lieu de vie,
l’argumentation devrait être très convaincante.
Dans son rapport du 24 mars 2015 suite à l’audition des
enfants, l’ORPM a expliqué que depuis le mois d’octobre 2012, le
conflit parental n’avait pas évolué, étant aussi puissant, dévastateur
et agitateur que le premier jour et que les enfants tenaient toujours le
même discours et l’adaptaient probablement pour protéger leur mère
qu’ils estimaient la plus fragilisée.
Dans son rapport du 10 avril 2015, l’Unité Les Boréales a
également fait état d’un conflit parental qui ne s’apaise pas malgré
tout le travail engagé par le SPJ et les rencontres thérapeutiques dans
leur unité. Elle a relevé que les enfants étaient pris dans un conflit de
loyauté majeur qui entravait leur développement psychologique et
« parentifiés », de sorte qu’ils pourraient à l’avenir être confrontés à
des difficultés d’autonomisation puisqu’ils demeuraient l’étayage de
leur mère. Au vu de la situation chroniquement délétère pour le bien-
être des enfants, elle a conclu que la mise en place de mesures de
protection à leur égard pourrait leur permettre de sortir de cette
stratégie de sur-adaptation afin qu’ils puissent vivre de manière plus
authentique. Elle a précisé qu’un tel processus était souvent
accompagné, dans un premier temps, de l’expression d’une
importante souffrance et que dans ce cas celle-ci pourrait être
-
26 -
comprise comme la première étape d’une accession à une plus
grande authenticité et comme la sortie d’une parentification.
Finalement, le Dr S., dans son courrier du 28 avril
2015, a approuvé le point de vue de l’Unité Les Boréales et a estimé
que le moment était venu de se poser sérieusement la question de
mesure de protection sous forme d’un éloignement des enfants de
l’environnement familial. Il a considéré que des mesures devaient
être prises rapidement et que les éléments du dossier étaient
suffisamment éloquents pour prononcer un retrait de la garde sans
qu’un complément d’expertise soit nécessaire.
bb) Les intervenants reprochent à N.
d’instrumentaliser ses enfants, ce qui aurait pour effet de les
« parentifier » et de les faire évoluer dans un milieu familial
« toxique ». Cela étant, il ressort du dossier que les enfants
parviennent à avoir une vie relativement équilibrée en dehors de ce
contexte dès lors qu’ils n’ont aucunes difficultés scolaires, disposent
d’une vie sociale normale et exercent des activités extrascolaires.
Leur âge leur permet d’ailleurs déjà d’avoir une certaine
indépendance qui peut les aider à sortir du conflit familial. En l’état, il
paraît difficile de déterminer si, à long terme, un effet positif pourrait
se dégager d’un placement en foyer d’O.________ et C.. Un tel
placement leur permettrait certes de prendre de la distance avec ce
contexte familial, mais il réduirait à néant leur cadre de vie scolaire et
amical actuel qui apparaît clairement sain et les priverait de l’amour
quotidien de leur mère, dont les compétences ne sont pour le reste
pas remises en cause. Dans ces circonstances, il paraît légitime
d’avoir des doutes sur le bénéfice d’un tel placement. On rappelle
d’ailleurs la remarque du Dr H., psychologue reconnu, qui
relevait que la littérature scientifique la plus respectée était très
clairement opposée à la parentectomie judiciaire en l’absence de la
garantie qu’un nouveau cadre de vie aurait un effet bénéfique
(compensant pour le traumatisme d’une séparation contrainte), sans
les signes d’une maltraitance objectivable autre que le conflit
-
27 -
interconjugal, et envers et contre la parole de l’enfant qui, aliéné ou
pas, tente de s’adapter à la situation ambiante, comme en l’espèce.
En outre, les enfants s’opposent vivement à leur
placement et leurs courriers remis le 3 mai 2015 à la Présidente du
Tribunal paraissent sincères. Si l’on peut adopter une certaine
retenue dans la prise en compte de l’avis des enfants dans une telle
cause – les enfants ne pouvant pas se rendre compte d’un éventuel
bénéfice à long terme d’un placement dans un foyer –, il n’en
demeure pas moins qu’au vu de leur âge (15 et 13 ans) et de leur
maturité apparente, leur avis, sans qu’il soit déterminant, doit être
pris en compte.
Dans ses déterminations en procédure d’appel, le SPJ, qui
intervient au sein de la famille depuis octobre 2012, est par ailleurs
d’avis qu’en l’espèce, un placement des enfants ne se justifie pas. Il
en ressort notamment ce qui suit :
« Dans le cas particulier, nous sommes d’avis qu’au regard de la
situation complexe et des enjeux relationnels au sein de cette
famille, le placement d’O.________ et de C.________ hors du milieu
familial n’aura que peu d’effets sur la relation parentale
conflictuelle. Au contraire, cela pourrait accentuer l’animosité
entre les parties qui vont se rejeter mutuellement la
responsabilité du placement et renforcer de ce fait, le conflit de
loyauté dans lequel se trouvent les enfants qui ont pris fait et
cause pour l’appelante. En effet, on peut émettre l’hypothèse
qu’en choisissant une opinion proche de celle de leur mère, les
enfants tentent de se protéger des propos du parent le plus en
souffrance.
Malgré ce qui précède, l’on peut toutefois constater que ces deux
adolescents ressentent et expriment la peine de chacun des
membres de la famille découlant du conflit existant. O.________ et
C.________ sont capables de se protéger du discours paternel
relatif aux sujets sensibles (dénigrement de la mère, religion et
sexualité). Par ailleurs, ils nous affirment s’opposer à leur mère,
quand celle-ci tente de parler de leur père.
-
28 -
Même s’il est indiqué dans le rapport d’expertise du Docteur
S.________ qu’un placement reste la solution, ce dernier ne ferait,
à notre sens, qu’un travail autour “du symptôme” et ne pourrait
traiter le véritable problème du conflit majeur opposant les deux
parents. De plus, C.________ et O.________ sont des adolescents et,
une fois placés, ils devront bouleverser leur environnement
scolaire et amical qui, à ce jour, leur est bénéfique. Les deux
mineurs affirment se concentrer sur leurs études et ont
d’excellents résultats.
Dans cette situation, force est de constater que le fonctionnement
familial actuel n’a pas permis une évolution bénéfique au travers
des solutions mises en place (notamment une médiation de
couple, thérapie aux Boréales avec un travail sur le
fonctionnement conjugal). Le placement risque à fortiori d’être
mis en échec par les différents membres de la famille et amplifier
les jeux relationnels néfastes. Au regard de l’âge des enfants,
ceux-ci pourraient se sentir victimes du placement et entrer dans
une démotivation et une fragilité émotionnelle, maintenue
semble-t-il à ce jour par ce même fonctionnement rigide.
Comme indiqué précédemment, le placement risque de cliver
encore plus l’antagonisme entre les parties. Dans l’état, nous
proposons de tenter une médiation familiale permettant de
travailler sur les relations et les besoins individuels de chaque
membre de la famille. Pour ce faire, nous imaginons la possibilité
que cette médiation se réalise entre le père et ses enfants,
chacun individuellement, mais également entre l’appelante et ses
enfants de la même manière.
Cette médiation devrait avoir pour objectif de se centrer sur les
différents modes de communication intrafamiliale, afin de mettre
en place un espace sécurisé où chaque enfant pourra s’exprimer
librement. Cela correspond également au voeu de C.________ et
O.________ qui ont pu nous faire part de ce besoin de pouvoir
dialoguer différemment avec chacun des parents.
En conclusion, nous sommes persuadés, au vu de ce qui précède,
que le placement de la fratrie serait plus préjudiciable que
bénéfique à leur bon développement, ce d’autant plus qu’au vu
du peu de places existantes en institution, il y aurait un risque de
-
29 -
déracinement des adolescents de leur milieu social et scolaire, si
un tel placement devait être effectué. »
Si l’Unité Les Boréales et l’expert S.________ ont émis un
avis différent dans leurs dernières correspondances – avec toutefois
une certaine retenue s’agissant de l’Unité Les Boréales –, sur lequel le
premier juge s’est d’ailleurs essentiellement basé pour rendre son
ordonnance, il y a lieu de relativiser leur portée. Sans remettre en
cause les compétences reconnues de ces professionnels, leurs
courriers ne suffisent pas pour ordonner le placement des enfants,
compte tenu du fait qu’ils ne comprennent pas une analyse complète
de la situation, en particulier une évaluation des conséquences
possibles d’un placement en foyer, et dans la mesure où aucun autre
élément solide au dossier ne plaide pour une telle décision. S’agissant
de l’expert, il n’a par ailleurs n’a pas suivi personnellement l’évolution
du contexte familial puisque plus d’une année s’est écoulée entre le
dépôt de son complément d’expertise et son courrier du 28 avril
Compte tenu de l’ensemble des circonstances et sur la
base du dossier actuel, il ne semble en l’état pas approprié
d’ordonner le retrait de la garde des enfants à leur mère et de
charger le SPJ de placer ces derniers dans un lieu de résidence
neutre. Cette mesure ne garantit en effet pas une amélioration de la
situation des enfants et comporte, au contraire, le risque que celle-ci
se péjore, comme le relève d’ailleurs le SPJ, de sorte qu’elle
n’apparaît pas justifiée au regard du principe de la proportionnalité.
5.a) Les considérations qui précèdent conduisent ainsi à
l’admission de l’appel, à l’annulation des chiffres II à XI de
l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour
qu’il examine l’opportunité d’ordonner une médiation familiale telle
que proposée par le SPJ et/ou d’autres mesures de protection en
faveur des enfants.
-
30 -
b) Le litige relève du droit de la famille, de sorte qu'il est
possible de s'écarter des règles générales en matière de frais (art.
107 al. 1 let. c CPC). En l’occurrence, compte tenu des circonstances
qui ont conduit au prononcé attaqué, il ne se justifie pas de mettre les
frais judiciaires de deuxième instance à la charge du canton au sens
de l’art. 107 al. 2 CPC. Arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ils
seront répartis par moitié entre les parties, étant précisé que
l’assistance judiciaire a été accordée à ces dernières et que ces frais
seront donc laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Compte tenu
de la nature de la cause et du fait que l’intimé s’en est remis à
justice, les dépens seront compensés.
c) Le conseil d'office de N.________ a déposé le 7
septembre 2015 sa liste d'opérations annonçant que lui-même et son
associée avaient consacré 14.58 heures à la procédure d'appel, ce qui
paraît justifié vu l'ampleur du litige et le travail accompli. Au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité
d'honoraires doit être fixée à 2'624 fr. 40, à quoi s’ajoutent les
débours par 72 fr. 35 et la TVA sur le tout par 215 fr. 75, soit au total
à 2'912 fr. 50.
d) Quant au conseil d'office de E.________, il a déposé sa
liste d'opérations le 8 septembre 2015, annonçant que son avocat-
stagiaire avait consacré 7h40 à la procédure d’appel. Au tarif horaire
de 110 fr. (art. 2 RAJ), l'indemnité d'honoraires doit être fixée à 843 fr.
35, à quoi s’ajoutent les débours pour 26 fr. et la TVA sur le tout par
69 fr. 55, soit au total à 938 fr. 90.
e) Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
-
31 -
-
32 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Les chiffres II à XI de l’ordonnance sont annulés et la
cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’elle examine
l’opportunité d’ordonner une médiation familiale et/ou
d’autres mesures de protection en faveur des enfants
O., née le [...] 2000, et C., né le [...] 2002.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300
fr. (trois cents francs) pour l'appelante N.________ et à 300
fr. (trois cents francs) pour l'intimé E.________, sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Habib Tabet, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 2'912 fr. 50 (deux mille neuf
cent douze francs et cinquante centimes), TVA et débours
compris, et celle de Me Lise-Marie Gonzales Pennec,
conseil de l'intimé, à 938 fr. 90 (neuf cent trente-huit
francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des
frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à
la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
-
33 -
La Juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Habib Tabet (pour N.),
-Me Lise-Marie Gonzales Pennec (pour E.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable
que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres
cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de
principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le
Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :