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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.019635-121494
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 308 al. 1 let. b et 319 let. b CPC ; 84 al. 2 LOJV
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W., à
Montreux, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale rendu le 9 août 2012 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.W., à Montreux, intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
9 août 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a rejeté la requête en expertise psychiatrique de l’enfant
C.W.________ formée par A.W.________ (I) et dit que le présent prononcé
était rendu sans frais ni dépens (Il).
En droit, le premier juge a estimé que la requête d’expertise
psychiatrique était inappropriée, dans la mesure où elle ne permettait pas
d’établir la réalité des faits, soit des soupçons de maltraitance voire d’abus
sexuels sur l’enfant C.W., sur lesquels A.W. demandait que
lumière soit faite par le biais d’une telle expertise.
B.Par appel du 20 août 2012, A.W.________ a conclu à ce que le
prononcé précité soit annulé et à ce qu’une expertise de l’enfant
C.W.________ soit immédiatement ordonnée, l’expert devant faire toute la
lumière sur la question de savoir si l’enfant C.W.________ fait l’objet de
maltraitances physiques répétées et éclaircir et comprendre les raisons
pour lesquelles C.W.________ a dessiné dans son cahier de nombreux
croquis à caractère sexuel et violent.
Par la même écriture, A.W.________ a conclu à ce que le
bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé dans le cadre de la
présente procédure d’appel et à ce qu’un avocat d’office lui soit désigné.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé querellé, complété par les pièces du dossier :
Par requête du 21 juin 2012, A.W.________ a demandé à ce que
l’enfant C.W., né le [...] 2005, soit soumis à une expertise
psychiatrique, la mission de l’expert étant de faire toute la lumière sur la
question de savoir si l’enfant C.W. fait l’objet de maltraitances
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physiques répétées et d’éclaircir et comprendre les raisons pour lesquelles
C.W.________ a dessiné dans son cahier de nombreux croquis à caractère
sexuel et violent.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
21 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a retiré la garde des enfants C.W., né le [...] 2005, et
D.W., né le [...]2007, à leur mère et confié la garde au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) pour que ledit service place les
enfants en institution au mieux de leurs intérêts (I), dit que le droit de
visite des parents sur les enfants sera organisé par le gardien (Il), dit que
les contributions d’entretien seront cas échéant fixées et exigées par le
gardien (III).
Par courrier du 19 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a informé A.W.________ que toutes les
mesures de sûretés concernant les enfants avaient été prises, qu’une
expertise paraissait superflue et qu’il avait confié au SPJ le soin
d’examiner les deux questions soulevées dans le courrier du 21 juin 2012.
Par lettre du 20 juillet 2012, A.W.________ a maintenu ses
conclusions et exigé une décision motivée susceptible de recours.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spécialement p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant
régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de
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la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV; loi d’organisation
judiciaire du 12décembre1979, RSV 173.01).
L’art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les
ordonnances d’instruction dans les cas prévus par la loi (oh. 1) ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Cette dernière notion est plus large que celle de dommage irréparable de
l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS
173.110), puisqu’elle comprend également les désavantages de fait (JT
2011 III 86 c. 3 et références). La doctrine a précisé que cette notion ne
visait pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute
incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) à condition
qu’elle soit difficilement réparable, la notion devant être toutefois
interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d’ouvrir le
recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur
a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad art. 319 CPC p. 1274
et références). Le délai de recours est de dix jours pour les ordonnances
d’instruction (art. 321 al. 2 CPC).
b) Le prononcé attaqué, qui refuse d’ordonner l’expertise
pédopsychiatrique d’un enfant, ne constitue pas une ordonnance de
mesures protectrices qui pourrait être attaquée par le biais de l’appel au
sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC. En effet, il ne concerne pas l’objet du
litige en tant que tel, mais l’organisation formelle et le déroulement du
procès. Partant, l’appel est irrecevable.
La décision refusant d’ordonner une expertise est une
ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC. Aucune
disposition légale n’instaure de voie de recours expresse à l’encontre
d’une telle décision, de sorte qu’un recours est subordonné à l’existence
d’un préjudice difficilement réparable. Or, en l’espèce, on ne voit pas de
quelle manière le refus du Président de tribunal d’arrondissement
d’ordonner une expertise pédopsychiatrique serait susceptible de causer
un préjudice difficile à réparer à la mère de l’enfant. Par ailleurs, le
Président a soumis au SPJ les questions que la mère entendait poser à
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l’expert et le refus de la mesure pourra, le cas échéant, être remis en
cause, une fois que le SPJ aura rendu son rapport, dans le cadre de la
procédure relative au droit de garde des enfants. Partant, le recours est
également irrecevable.
2.Au vu de ce qui précède, l’appel ou le recours est irrecevable.
3.Vu le sort de la présente procédure, la requête d’assistance
judiciaire doit être rejetée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel ou recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Astyanax Peca (pour A.W.),
-Me Annick Nicod (pour B.W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :