1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.012881-121171
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 308 al. 1 let. b et al. 2, 317 al. 1 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du 13 juin 2012 par lequel la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux A.R., à
Forel, intimé, et B.R., à Lausanne, requérante, à vivre séparés
pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance de l'appartement
conjugal à la requérante, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les
charges (II), dit que l'intimé contribuera à l'entretien de son épouse par le
régulier versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr., payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, dès et y
compris le 1
er
avril 2012 (III), rendu le prononcé sans frais ni dépens (IV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V),
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vu l'appel formé le 23 juin 2012 par A.R.,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'appel est recevable contre les ordonnances de
mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, interjeté en temps utile (art. 314 al. 1 CPC) par
une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est
formellement recevable,
qu'un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]);
attendu, en substance, que l'appelant demande à être libéré
de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse,
que, pour fixer la contribution d'entretien litigieuse selon la
méthode du minimum vital avec partage par moitié de l'excédent, le
premier juge s'est fondé sur les déclarations de la requérante B.R.
quant aux revenus de son époux durant la vie commune et a procédé à
une estimation des charges de ce dernier, l'intéressé ne s'étant pas
présenté à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue
le 30 mai 2012, bien que régulièrement assigné à comparaître,
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que l'appelant conteste le montant du salaire net retenu par le
premier juge et fait valoir qu'il perçoit des indemnités de l'assurance-
chômage depuis plus d'une année,
qu'il a produit un décompte établi par la Caisse cantonale de
chômage pour le mois d'avril 2012 à l'appui de ses allégations,
qu'en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou
produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit.,
p. 138),
que la jurisprudence de la cour de céans considère que ces
exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, ce qui
est le cas en l'occurrence en l'absence d'enfant mineur à la charge des
parties (JT 2011 III 43),
qu'en l'espèce, l'appel est uniquement fondé sur des preuves
et des allégations que l'appelant pouvait fournir en première instance et,
partant, irrecevables en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC précité,
que, cela étant, l'appel ne peut être que rejeté, le
raisonnement conduit par le premier juge n'étant pas en soi contesté,
qu'il appartiendra au premier juge d'examiner si l'acte du 23
juin 2012 peut être traité comme une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale, dès lors que la modification d'une contribution à
l'entretien d'un époux qui a été fixée dans le cadre d'une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à l'art. 179 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui permet à chaque
époux de solliciter la modification des mesures protectrices de l'union
conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances ont
changé d'une manière essentielle et durable ou lorsque le juge n'a pas eu
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connaissance d'éléments essentiels (Chaix, Commentaire Romand, Code
civil I, nn. 4 et 5 ad art. 179 CC; ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8
mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4);
attendu, en définitive, que l'appel est rejeté et le prononcé
confirmé,
que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.R.,
-B.R..
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5 -
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le greffier :