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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.011112-130099
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 mars 2013
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M.Heumann
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par W., à
K., requérante, contre l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale rendue le 3 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant l'appelante d’avec H.________, à Genève, intimé, la juge déléguée
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 3 janvier 2013, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a
rappelé la convention partielle passée entre les parties à l'audience du 20
septembre 2012 et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance
partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la
suivante :
"I.Parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée, étant précisé que la séparation est effective
depuis début avril 2012 ;
II.S’agissant du domicile conjugal, sis I.________ à K.________,
dans l’immeuble propriété des parties, celles-ci conviennent
d’ores et déjà de vendre cet immeuble, aux conditions
suivantes :
-la mise en vente n’interviendra pas avant le 31 décembre
2013 ;
-avant cette date de fin 2013, parties mandateront
ensemble le courtier de leur choix ;
-l’exécution de la vente, à savoir la livraison de l’immeuble
vendu au futur acquéreur, interviendra au plus tôt le 1
er
juin 2014, sauf accord écrit contraire des deux époux ;
III.D’ici à l’exécution de la vente, W.________ conservera la
jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en
assumer toutes les charges courantes, à l’exception de
l’amortissement. W.________ s’engage irrévocablement à
libérer le domicile conjugal au plus tard à la date de
l’exécution effective de la vente selon modalités prévues sous
chiffre II ci-dessus ;
IV.La garde de l’enfant A., née le [...] 2006, est attribuée
à W., tandis que H.________ disposera à l’égard de sa
fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec
la mère. A défaut d’entente préalable, il aura sa fille auprès de
lui, transport à sa charge :
-un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h 00 au
dimanche soir à 18 h00 ;
-la moitié des vacances scolaires ;
-alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte,
l’Ascension/le Jeûne fédéral (date vaudoise) ;"
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La Présidente a également rappelé à W., (ci-après :
W.) son devoir de renseignement et a ordonné à cette dernière de
tenir une comptabilité de son activité indépendante ainsi que d'en
remettre des extraits à H., d'ici au 31 août 2013 pour un état au
30 juin 2013 et d'ici au 28 février 2014 pour un état au 31 décembre 2013
(II), a dit que pour la période comprise entre le 1
er
avril 2012 et le 31
décembre 2012, H. est tenu de contribuer à l'entretien des siens
par le paiement en mains de W.________ d'une pension mensuelle de 3'080
fr., en sus de la prise en charge des frais relatifs au logement conjugal et
de l'amortissement du crédit hypothécaire, le tout sous déduction des
montants déjà versés à ce titre (III), a dit que dès et y compris le 1
er
janvier 2013, H.________ est tenu de contribuer à l'entretien des siens par
le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de
W.________ d'une pension de 5'700 fr., en sus de la prise en charge de
l'amortissement obligatoire du crédit hypothécaire, tandis que W.________
s'acquittera du paiement de toutes les autres charges liées à la jouissance
de l'immeuble (III
bis
), a dit que dans les quinze jours suivant la réception
du bonus de l'année précédente, H.________ en versera le 40 % à
W.________ étant précisé qu'en ce qui concerne le bonus 2012, versé en
2013, W.________ n'aura droit à sa part du bonus que pro rata temporis, la
séparation des parties étant effective depuis le début du mois d'avril 2012
seulement (III
ter
), a dit que l'ordonnance est rendue sans frais ni dépens,
qu'elle est immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours et a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV à VI).
En droit, s'agissant de la contribution d'entretien, litigieuse en
appel, le premier juge, après avoir déterminé les ressources financières et
les charges respectives des parties, a arrêté la contribution d'entretien
due par H.________ à l'entretien de W.________ et de leur fille A.________, en
application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent
à raison de 60% en faveur de l'épouse, dès lors que celle-ci avait la garde
de l'enfant mineur du couple. Pour fixer la contribution d'entretien, le
premier juge a distingué deux périodes, soit du 1
er
avril 2012 au 31
décembre 2012, et à partir du 1
er
janvier 2013, au motif que les charges
respectives des parties avaient subi des modifications. S'agissant du
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4 -
bonus, qui n'a pas été pris en compte dans les calculs pour fixer la
contribution d'entretien mensuelle, le magistrat a rappelé qu'il convenait
de partager la part correspondant à ce qui était dépensé lors de la vie
commune et qui constituait alors le train de vie de la famille. Cette part a
été fixée à 67% du bonus global en tenant compte du fait que les 33%
restant étaient perçus sous forme de droits de participation que le couple
n'avait jamais dépensé même sous forme d'actions libérées. Le premier
juge a appliqué le même pourcentage que lors de la répartition de
l'excédent pour aboutir à un droit de l'épouse de 40% (60% x 67%) de
toute la gratification perçue par son mari, en tenant compte de la date de
la séparation.
B.Par acte du 11 janvier 2013, W.________ a fait appel de cette
ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de son
chiffre III en ce sens que pour la période comprise entre le 1
er
avril 2012 et
le 31 décembre 2012, H.________ contribuera à l'entretien des siens par le
versement en mains de W.________ d'une pension mensuelle de 4'457 fr.,
plus allocations familiales, en sus de la prise en charge des frais relatifs au
logement conjugal, de l'amortissement du crédit hypothécaire et des
cotisations d'assurance-maladie, le tout sous déduction des montants déjà
versés à ce titre; à la réforme de son chiffre III
bis
en ce sens que dès et y
compris le 1
er
janvier 2013, H.________ contribuera à l'entretien des siens
par le versement en mains de W.________ d'une pension mensuelle de
7'418 fr., plus allocations familiales, en sus de la prise en charge de
l'amortissement du crédit hypothécaire et des cotisations d'assurance-
maladie; à la réforme de son chiffre III
ter
en ce sens que H.________
contribuera à l'entretien des siens par le versement dans les quinze jours
suivant la réception du bonus de l'année précédente du 66,6% de sa part
de bonus versées en espèce, le partage des stock units étant
expressément réservé pour être repris lors de la liquidation du régime
matrimonial, étant précisé que W.________ aura droit à sa part du bonus et
des stock units depuis le 1
er
avril 2012; et à ce que H.________ s'acquitte
d'un montant de 5'000 fr. à titre de provision ad litem.
A l'appui de son écriture, W.________ a produit un onglet de
pièces sous bordereau et a requis la production en mains de l'intimé de
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toute pièce établissant son nouveau revenu et en particulier son contrat
de travail actuel et sa dernière fiche de salaire. Par avis du 8 février 2013,
la juge déléguée de la Cour de céans a ordonné la production par l'intimé
de sa dernière fiche de salaire et du contrat de travail qui le lie à la société
qui l'emploie.
Dans sa réponse du 19 février 2013, H.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel dans la mesure de sa
recevabilité. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau, qui contient
les deux pièces requises par la juge déléguée de la Cour de céans. Il a
également requis la production par l'appelante de son business plan
concernant son activité de naturopathe indépendante, de tout document
comptable recensant ses encaissements depuis le début de son activité de
naturopathe, de son carnet de rendez-vous ou une copie caviardant les
noms des clients et de sa comptabilité tenue à jour.
Faisant suite à l'ordre de production de la Juge déléguée de la
Cour de céans s'agissant des pièces requises par l'intimé, W.________ a
produit un lot de pièces attestant des frais d'installation de son cabinet,
tout en précisant qu'en raison du fait qu'elle venait de débuter son
activité, elle ne disposait d'aucune autre pièce attestant de son activité
professionnelle.
Les parties ont comparu à l'audience tenue le 27 mars 2013
par la juge déléguée, chacune d'elles assistée de son conseil.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante W.________ le [...] 1972, et l'intimé H., né
le [...] 1963, se sont mariés le [...] 2000 à Nyon (VD).
De cette union est issue A., née le [...] 2006.
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2.a) Le 21 mars 2012, W.________ a déposé une requête de
mesures préprotectrices d'extrême urgence concluant, sous suite de frais
et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une
durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis
I., à K., lui soit attribuée (II), à ce qu'un délai de 48 heures
soit imparti à H.________ pour quitter le domicile conjugal et emporter ses
effets personnels (III), à ce que la garde sur l'enfant A.________ lui soit
confiée (IV), à ce que H.________ bénéficie d'un libre et large droit de visite
à exercer sur sa fille d'entente avec elle, étant précisé qu'à défaut
d'entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui alternativement un samedi
ou un dimanche sur deux, du matin à 9 heures au soir à 18 heures, à
charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant là où elle se trouve (V)
et à ce que H.________ contribue à l'entretien des siens dès la séparation
par le versement, le premier de chaque mois, en ses mains, d'une
contribution d'entretien de 6'000 fr. (VI). Dans cette même requête, elle a
conclu à titre de mesures protectrices de l'union conjugale, à ce que les
chiffres I, II et IV ci-dessus soient confirmés (VII), à ce que H.________
contribue à l'entretien des siens par le régulier versement, en ses mains,
d'une pension fixée à dire de justice (VIII) et à ce que H.________ bénéficie
sur sa fille A.________ d'un droit de visite fixé à dire de justice (IX).
A l'appui de sa requête, elle faisait valoir que des difficultés
conjugales étaient apparues depuis longtemps au sein du couple,
notamment en relation avec les pratiques sexuelles particulières de son
mari qu'elle ne cautionnait pas. En outre, elle indiquait que déjà à
l'automne 2011, son mari lui aurait avoué entretenir une relation
extraconjugale et envisager de ce fait une nouvelle vie. Finalement, elle
déclarait que de manière générale elle avait de plus en plus le sentiment
de vivre avec un parfait inconnu.
b) Le 27 mars 2012, par l'intermédiaire de son conseil,
H.________ s'est déterminé sur les conclusions prises à titre de mesures
préprotectrices d'extrême urgence. Il ne s'est pas opposé aux conclusions
I à III de la requête tendant à la séparation des époux, à l'attribution de la
villa conjugale de K.________ à la requérante, et à la fixation d'un délai de
48 heures pour quitter le domicile conjugal; il a précisé avoir trouvé un
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appartement à Genève pour se reloger à partir de cette date. S'agissant
des conclusions IV et V, il s'est dit favorable à ce que la garde sur l'enfant
A.________ soit confiée provisoirement à son épouse, mais que rien ne
justifiait que son droit de visite soit restreint par des mesures d'extrême
urgence. En relation avec la conclusion VI relative à la contribution
d'entretien, il a déclaré s'acquitter des charges relatives au domicile
conjugal, par 3'210 fr. mensuel, et que son employeur payait les primes
d'assurance-maladie de toute la famille, si bien qu'en déduisant ces
montants de la pension de 6'000 fr. réclamée, on arrivait à la somme de
2'140 fr. Il s'est dit prêt à verser cette somme pour les mois d'avril et mai
3.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union
conjugale du 29 mars 2012, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux à
vivre séparés (I), attribué la jouissance du domicile conjugal sis I.________ à
K.________ à la requérante (II), imparti un délai à l'intimé au 2 avril 2012 à
12 heures pour quitter le domicile conjugal (III), confié la garde de l'enfant
A.________ à la requérante (IV), dit que l'intimé bénéficierait d'un libre et
large droit de visite sur sa fille, à exercer d'entente avec la mère, étant
précisé qu'à défaut d'entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui
alternativement un week-end sur deux dès le 14 avril 2012 et au moins
trois jours consécutifs, en sus, pendant les prochaines vacances scolaires
(V), pris acte de l'engagement de H.________ d'assumer provisoirement les
charges courantes du logement familial, l'amortissement de l'hypothèque,
les primes d'assurance-maladie de son épouse et de sa fille, ainsi que de
verser un montant de 2'140 fr. à titre de contribution d'entretien dès et y
compris le 1
er
avril 2012, à payer d'avance le premier de chaque mois
directement en mains de la requérante (VI), rejeté toutes autres et plus
amples conclusions (VII) et déclaré cette ordonnance immédiatement
exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur la
requête de mesures protectrices (VIII).
4.Par procédé écrit du 7 mai 2012, l'intimé s'est déterminé sur
les conclusions prises par la requérante à titre de mesures protectrices de
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l'union conjugale en ce sens qu'il a adhéré à sa conclusion I tendant à ce
qu'ils soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I),
qu'il ne s'est pas opposé à ce que la jouissance du domicile conjugal soit
provisoirement attribuée à la requérante, étant précisé qu'il offrait de
prendre à sa charge les intérêts hypothécaires et l'amortissement, mais
qu'il souhaitait que les autres charges soient désormais assumées par la
requérante (II), qu'il a adhéré à la conclusion IV tendant à ce que la garde
sur l'enfant A.________ soit confiée à celle-ci (IV), qu'il a également adhéré
au principe d'un libre et large droit de visite, mais s'est en revanche
opposé à voir son droit de visite applicable à défaut d'entente préférable
restreint (V), qu'il a offert de contribuer à l'entretien des siens à raison
d'un montant de 6'000 francs, comprenant la prise en charge des intérêts
hypothécaires et de l'amortissement ainsi que le paiement des
assurances-maladie de sa fille et de la requérante par son employeur, le
solde étant versé en espèces, d'avance le premier de chaque mois à
compter du 1
er
juin 2012, et qu'il a demandé à ce que les parties sollicitent
ensemble une taxation séparée avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2012
(VI).
5.Le 30 mai 2012, s'est tenue l'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale en présence des parties assistées de leur
conseil respectif. L'intimé a corrigé son procédé écrit du 7 mai 2012 sur
plusieurs points. Il a modifié la conclusion II y figurant en ce sens qu'il ne
s'opposait pas à l'attribution provisoire de la jouissance de l'ancien
domicile conjugal à la requérante, mais seulement jusqu'à la vente de la
propriété commune des époux. Il a également complété ses conclusions
par l'adjonction d'un chiffre VII tendant à ce qu'il soit autorisé à mettre en
vente la propriété commune à K.________ à partir du début de l'année 2013
et à ce qu'ordre soit donné à la requérante de prendre les dispositions
nécessaires pour libérer le logement qu'elle occupe au plus tard lors de la
vente de cet objet immobilier. Enfin, il a corrigé l'allégué 69 en ce sens
que sa charge fiscale s'élève à 4'300 fr. par mois. Quant à elle, la
requérante a conclu au rejet de la conclusion VII nouvelle. La conciliation a
été tentée, mais elle n'a pas abouti. L'audience a été suspendue pour être
reprise à la première date utile.
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Par procédé écrit complémentaire du 3 septembre 2012,
H.________ a modifié certaines conclusions de son procédé écrit du 7 mai
- Ainsi, il a changé la teneur de sa conclusion II en ce sens qu'il ne
s'opposait pas à ce que la jouissance de l'ancien domicile conjugal soit
attribuée provisoirement à la requérante jusqu'à la vente de l'immeuble
qui, selon entente entre les parties, devrait intervenir en été 2014,
proposant au demeurant de continuer à assumer les intérêts
hypothécaires et l'amortissement jusqu'à la fin de l'année 2012, mais
demandant à ce que les charges de l’immeuble conjugal soient depuis lors
assumées par la requérante. Il a également ajouté un paragraphe
supplémentaire à sa conclusion V par lequel il requérait que l'enfant
A.________ soit autorisée à dormir chez ses grands-parents paternels
durant l'exercice de son droit de visite. Il a encore modifié sa conclusion VI
en ce sens que, jusqu'au 31 décembre 2012, il offrait de contribuer à
l'entretien des siens à raison d'un montant de 6'000 fr. par mois, payable
par la prise en charge des intérêts hypothécaires et de l'amortissement
directement auprès de la banque, par le paiement des assurances-maladie
de la requérante et de sa fille directement par son employeur et par le
versement du solde en espèces, d'avance le premier de chaque mois, en
mains de la requérante, dès et y compris le 1
er
juin 2012, demandant
toutefois que les parties sollicitent ensemble une taxation séparée avec
effet rétroactif au 1
er
janvier 2012, et a offert, à partir du 1
er
janvier 2013,
de contribuer à l'entretien des siens à raison d'un montant de 4'500 fr. par
mois.
Le 20 septembre 2012, l'audience de mesures protectrices de
l'union conjugale a été reprise en présence des parties et de leur conseil
respectif. La conciliation a été tentée une nouvelle fois et elle a abouti à la
signature d'une convention partielle, ratifiée sur le siège par la Présidente
pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union
conjugale, dont la teneur a été rappelée ci-dessus.
Au cours de cette audience, la requérante a formellement
chiffré sa conclusion VIII en ce sens qu'elle prétendait à une contribution
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d'entretien, pour elle-même et sa fille, de 8'000 fr. par mois, allocations
familiales et assurances-maladie non comprises, ainsi qu'au versement
d'un montant correspondant au 70% du montant du bonus net annuel, ce
dès et y compris le 1
er
mars 2012.
Quant à l'intimé, il a conclu avec dépens au rejet de la
conclusion VIII précisée et a offert de contribuer à l'entretien des siens par
la versement d'une contribution mensuelle de 6'661 fr. dès le 1
er
avril
2012, payable, respectivement déjà payée jusqu'en septembre 2012. Ce
montant comprend les primes d'assurances-maladie de la requérante et
de sa fille, à hauteur de 661 fr., et le versement en espèce de 6'000 fr.
effectué d'avance le premier de chaque mois, ce sous déduction de
l'amortissement (d'ores et déjà payé jusqu'à fin 2012) et des intérêts
hypothécaires (d'ores et déjà payés jusqu'à fin septembre 2012 et que
l'intimé a offert de payer jusqu'à fin 2012). S'agissant du bonus de l'année
2011, reçu au début 2012, il a indiqué qu'il avait entièrement été utilisé
pour le remboursement de dettes communes du couple. Quant au bonus
de l'année 2012, versé au début 2013, il a offert de verser la moitié de
celui-ci, à condition que le solde des impôts impayés du couple jusqu'à
taxation séparée, non encore intervenue, soit réparti dans la même
proportion, à savoir par moitié entre les parties.
6.La situation financière de W.________ est la suivante :
a) Jusqu'au 31 mars 2011, W.________ a travaillé à temps
partiel (40%) en tant qu'assistante en pharmacie et consacrait le reste de
son temps à l'éducation de sa fille. Cette activité lui permettait de réaliser
un salaire mensuel net de 2'270 fr. 60 selon certificat de salaire 2011. En
accord avec l'intimé, elle a parallèlement suivi une formation de
naturopathe dans l'idée d'exercer cette activité pour son propre compte.
Elle a également récemment entrepris de se former dans le domaine de la
kinésiologie. Le premier juge a retenu que W.________ ne réalisait au jour
du prononcé aucun revenu.
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11 -
Lors de l'audience du 27 mars 2013, W.________ a déclaré que
son activité indépendante était en pleine phase de démarrage et que
quelques rendez-vous étaient déjà fixés, mais qu'elle n'était pas en
mesure de chiffrer son revenu, dès lors que son activité venait de débuter.
b) W.________ perçoit des allocations familiales pour sa fille
A.________ à hauteur de 300 fr. mensuel, depuis le 1
er
mai 2012.
Pour l'année 2012, l'intimé a supporté l'entier des frais du
domicile conjugal occupé par W.________ (intérêts hypothécaires,
amortissement indirect, etc.). A compter de l'année 2013, ces frais, à
l'exception de l'amortissement indirect, sont supportés par l'appelante,
par 2'627 fr. mensuel.
Le premier juge a retenu que le minimum vital mensuel élargi
de W.________ se montait à 2'050 fr. pour 2012, se décomposant comme
suit :
-
base mensuelle1'350 fr.
-
base mensuelle enfant400 fr.
-
charge d'impôts (selon estimation)300 fr.
Pour 2013, le premier juge a retenu que le minimum vital
élargi de W.________ se montait à 4'677 fr., se décomposant comme suit :
-
base mensuelle1'350 fr.
-
base mensuelle enfant400 fr.
-
frais de logement (hors amortissement)2'627 fr.
-
charge d'impôts (selon estimation)300 fr.
Le premier juge a ainsi constaté, en tenant compte des
allocations familiales pour A., que le budget de W.
présentait un manco de 1'750 fr. (300 - 2'050) pour l'année 2012 et un
manco de 4'377 fr. (300 - 4'677) pour l'année 2013.
-
12 -
Selon les pièces produites, les frais de participation à la
thérapie d'A.________ s'élèvent à 60 fr. par mois. A l'audience du 27 mars
2013, H.________ a adhéré à la prise en compte de ce montant.
7.La situation financière de H.________ est la suivante :
H.________ travaille comme ingénieur pour la société
Z., où il occupe depuis le 1
er
janvier 2012 le poste d'[...]. Il perçoit
un salaire fixe servi 12 fois l'an, ainsi qu'un bonus variable et
discrétionnaire dépendant de la performance de l'année précédente et
dont une partie est remise depuis quelques années sous forme de droits
de participation (stock units). Lors de l'audience du 20 septembre 2012,
H. a précisé que l'intégralité de ses revenus était affectée aux
dépenses de la famille, à l'exception de la part du bonus perçue sous
forme de droits de participation. Le premier juge a retenu, en établissant
une moyenne des revenus perçus par H.________ entre 2007 et 2011, que
celui-ci avait réalisé un salaire moyen net de 227'967 fr. 40 par an
(1'139'837 / 5), respectivement un salaire moyen brut de 253'086 fr. par
an (1'265'431 / 5), comprenant le salaire annuel de base, y compris les
primes d'assurance-maladie, de 179'429 fr. 50 brut en moyenne,
correspondant au 70% de ses revenus annuels, et la part de prestations
non périodiques (bonus en espèces et droits de participation déjà libérés)
de 73'656 fr. 80 brut en moyenne par an, correspondant au 30% de ses
revenus annuels. Quand bien même la part de prestations non périodiques
représente une part non négligeable des revenus totaux de H.________, le
premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte dans le
calcul de la contribution d'entretien dans la mesure où le bonus perçu en
2012 (se rapportant à l'année 2011) avait essentiellement servi au
remboursement de dettes du couple. C'est la raison pour laquelle le
premier juge a traité séparément la question de la répartition du bonus de
celle de la fixation de la contribution d'entretien. Etant donné les revenus
financiers conséquents du couple, leur permettant de jouir d'un important
disponible après déduction des charges essentielles de la famille, le
premier juge s'est basé sur le train de vie adopté par les époux du temps
-
13 -
de la vie commune en tenant compte du salaire de base de H.________
pour fixer la contribution d'entretien et en limitant la répartition du bonus
à la part dépensée de celui-ci pour l'entretien de la famille durant la vie
commune.
S'agissant de la contribution d'entretien mensuelle, le premier
juge s'est fondé sur le 70% du salaire mensuel net réalisé par H.,
soit 159'577 fr. net par an (227'967 x 70%) – 13'298 fr. par mois – en
retranchant 300 fr. correspondant aux allocations familiales pour la fille du
couple et 475 fr. correspondant aux primes d'assurance-maladie de la
famille directement payées par l'employeur. Le montant annuel de 12'000
fr. perçu par H. à titre de frais de représentation n'a pas été
considéré comme un revenu par le premier juge, lequel a présumé que ce
montant correspondait à des dépenses professionnelles effectives et non à
des dépenses familiales au vu du poste à responsabilité exercé par
l'époux. Le magistrat a ainsi retenu que l'intimé percevait un salaire
mensuel net de 12'523 fr. (13'298 - 300 - 475).
Selon les décomptes de salaire du mois de janvier 2012 et
2013, le salaire mensuel net perçu par H.________ était de 13'615 fr. 05
pour 2012 et de 12'759 fr. 35 pour 2013. Il ressort des décomptes précités
que le montant des primes d'assurance-maladie de la famille est ajouté au
salaire mensuel brut (Illness ins. allowance), le même montant étant
ensuite porté en déduction pour aboutir au salaire net.
S'agissant des charges du domicile conjugal, le premier juge a
retenu que H.________ s'en était entièrement acquitté jusqu'au 31
décembre 2012 à hauteur de 3'210 fr. par mois. A partir du 1
er
janvier
2013, le premier juge a retenu que les charges du domicile conjugal
étaient supportées par W.________ à hauteur de 2'627 fr., correspondant à
l'essentiel des frais du domicile conjugal, et à hauteur de 583 fr. par
H.________, représentant sa part de l'amortissement indirect obligatoire.
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14 -
Le premier juge a retenu que le minimum vital mensuel élargi
de H.________ se montait à 8'556 fr. pour 2012, se décomposant comme
suit :
-
base mensuelle1'200 fr.
-
droit de visite150 fr.
-
loyer (charges comprises)2'426 fr.
-
frais de transport70 fr.
-
charge d'impôts (selon estimation)1'500 fr.
-
charges du domicile conjugal
(y compris amortissement)3'210 fr.
Pour 2013, le premier juge a retenu que le minimum vital
mensuel élargi de H.________ se montait à 5'929 fr., se décomposant
comme suit :
-
base mensuelle1'200 fr.
-
droit de visite150 fr.
-
loyer (charges comprises)2'426 fr.
-
frais de transport70 fr.
-
charge d'impôts (selon estimation)1'500 fr.
-
amortissement indirect583 fr.
Le premier juge a ainsi constaté que le budget de H.________
présentait un solde disponible de 3'967 fr. (12'523 - 8'566) pour 2012 et
de 6'594 (12'523 - 5'929) pour 2013.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
-
15 -
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. Un membre de la Cour
d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les
décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT
2010 III 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
-
16 -
n. 6 ad art. 317 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à la partie qui les
invoque de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle
doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (ibidem,
pp. 136-137). La jurisprudence de la cour de céans considère que ces
exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais
pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la
situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011
III 43).
En l'espèce, dès lors que le litige porte sur une contribution
d’entretien due notamment pour l’entretien d’un enfant mineur, la cause
est soumise à la maxime d'office. Les pièces nouvelles produites par les
parties en deuxième instance sont donc recevables.
3.Le montant de la contribution d'entretien est discuté en appel.
Si l'appelante ne conteste pas la méthode utilisée par le
premier juge, à savoir la méthode dite du minimum vital avec répartition
de l'excédent, elle conteste certains postes retenus dans le budget des
parties. Elle ne remet par contre pas en cause le fait que le magistrat ait
traité séparément la question de la répartition du bonus et celle de la
fixation de la contribution d'entretien en scindant les deux sources de
revenus de l'intimé.
4.Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des
parties à l’autre. Il le fait en application de l’art. 163 aI. 1 CC. Le montant
de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le
mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière
-
17 -
au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il
convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien
du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à
l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_205/2010 du 12
juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894). C’est au créancier
de la contribution d’entretien qu’il incombe de préciser les dépenses
nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 lI
424 c. 2 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d’entretien. L’une des méthodes préconisées par la doctrine
et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26 ;
implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4
b/bb), étant précisé que lorsqu’un époux a encore la charge d’un ou
plusieurs enfants, la répartition du solde disponible doit se faire selon une
proportion équitable, généralement de 60% ou de deux tiers pour le
parent gardien (Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447).
5.1L'appelante allègue que les frais de participation à la thérapie
d'A.________, à raison de 60 fr. par mois, n'ont pas été pris en compte par
le premier juge.
Dans la mesure où ces frais ont été admis par l'intimé en
audience du 27 mars 2013 et qu'ils sont établis par pièces, il y a lieu de
les comptabiliser dans les charges de l'appelante.
5.2L'appelante conteste le montant de 300 fr. retenu par le
premier juge à titre d'impôts la concernant.
-
18 -
Au regard de la part du bonus qui revient à l'appelante pour
2012 (cf. infra c. 8) et des contributions d'entretien à percevoir pour 2012
et 2013, il est équitable de retenir une charge d'impôts de 800 fr. pour
2012 et de 1'000 fr. pour 2013, étant observé que si pour cette dernière
année les contributions sont plus élevées, l'appelante pourra également
porter en déduction les charges hypothécaires du domicile conjugal qu'elle
supporte désormais (cf. simulateur fiscal disponible sur le site internet de
l'AFC).
5.3S'agissant du loyer de l'intimé, l'appelante fait valoir que celui-
ci serait trop conséquent et qu'il devrait se monter à 1'500 fr. tout au plus
sachant qu'il habite seul.
Ce grief s'avère mal fondé. En effet, l'intimé séjourne dans un
appartement de deux pièces et demi, ce qui est admissible au regard de
l'exercice du droit de visite. En outre, le prix de cet appartement
n'apparaît pas manifestement disproportionné compte tenu de sa
localisation en ville de Genève. Au surplus, on relèvera que l'appelante
séjourne dans une maison plus spacieuse que l'appartement incriminé.
Ainsi, à l'instar du premier juge, on retiendra la somme de 2'426 fr. à titre
de loyer pour l'intimé.
5.4Il convient encore d'examiner la question du revenu de
l'intimé, contesté par l’appelante.
Le premier juge s'est basé sur une moyenne des revenus de
l'intimé depuis 2007. Tant l'appelante que l'intimé sont d'accord pour dire
que le revenu du prénommé aurait dû être retenu tel qu'il résulte des
pièces, ce qu'il y a lieu de confirmer. Il convient donc de s'en tenir aux
relevés de salaire de l'intimé pour 2012 et 2013. Il en résulte pour 2012 un
salaire mensuel net de 13'615 fr. 05, montant qui a du reste été allégué
par l'intimé dans son procédé écrit du 7 mai 2012, et pour 2013 un salaire
mensuel net de 12'759 fr. 35.
-
19 -
Il y a par ailleurs lieu de confirmer les considérations
convaincantes émises par le premier juge s'agissant des revenus de
l'appelante, ce d’autant qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun grief de la part
de l'appelante et qu'elles n'ont pas été remises en cause par l'intimé dans
le cadre d’un appel.
5.5Le premier juge n'a pas tenu compte dans le revenu de l'intimé
d'un montant de 12'000 fr. perçu à titre de frais de représentation. Il a
considéré que ce montant correspondait à des dépenses professionnelles
effectives de l'intimé, qui, de par sa fonction, était amené à rencontrer
très fréquemment la clientèle de son employeur. L'appelante soutient
qu'au moins le tiers du total de ces frais représente une part du salaire de
l'intimé.
Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en tant que
revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5A_302/2011 du
30 septembre 2011 c. 5.3.1 et réf.; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010
c. 2.3., FamPra.ch. 2011 p. 483); il incombe au salarié d'établir cette part
(TF 5P. 5/2007 du 9 février 2007, c. 3.4; CREC II 2 mars 2011/31).
En l'espèce, il n’est pas établi, même sous l'angle de la
vraisemblance, que les frais effectifs seraient équivalents ou supérieurs au
forfait.
Si l'on se base sur la déclaration d'impôts 2011 produite par
l'appelante (pièce n° 4 du bordereau du 11 janvier 2013), on constate
certes que les frais professionnels déclarés pour 2011 (11'724 fr. de frais
de transport ; 1600 fr. de frais de repas ou séjour hors domicile ; 4'000 fr.
d'autres frais professionnels) sont supérieurs aux frais de représentation
arrêtés à 12'000 fr. par le premier juge.
Il y a toutefois lieu de relever que la situation de l'intimé est
différente depuis 2012 puisqu'il a déménagé du domicile conjugal à
K.________ pour s'établir à Genève, non loin de son lieu de travail, ce qui a
pour conséquence de réduire sensiblement ses frais de transport. On
-
20 -
relèvera par ailleurs que la rubrique consacrée aux « autres frais
professionnels » n'indique qu'un montant de 4'000 fr. et non pas de
12'000 fr. Cela étant, il se justifie de faire droit aux conclusions de
l'appelante et d'ajouter aux revenus de l'intimé le tiers de ses frais de
représentation, à savoir 4'000 fr. à répartir sur douze mois, soit 333 fr. par
mois (montant arrondi).
5.6L'appelante reproche au premier juge d'avoir déduit du salaire
de l'intimé un montant de 475 fr. correspondant aux primes d'assurance-
maladie de la famille.
Il ressort des décomptes de l'intimé que le montant des primes
d'assurance-maladie de la famille est ajouté au salaire mensuel brut de
l'intimé (Illness ins. allowance) puis que ce montant est retranché du
montant versé à titre de salaire net. La participation à l'assurance-maladie
de l'employé par l'employeur ayant déjà été portée en déduction du
salaire de l'employé, il n'y a pas lieu de la déduire une seconde fois. Le
grief de l'appelante apparaît ainsi fondé.
5.7L'appelante s'en prend également à la répartition de
l'excédent à raison de 60% pour elle et de 40% pour l'intimé et soutient
que le premier juge aurait dû, après s'être assuré que les charges des
époux étaient couvertes, répartir l'excédent à raison de deux tiers (66,6%)
pour elle et d'un tiers (33,3%) pour l'intimé.
Comme on l'a vu plus haut (cf. supra c. 4), la répartition du
solde disponible doit se faire selon une proportion équitable. Ainsi, la
répartition du premier juge a raison de 60% pour l'appelante et de 40%
pour l'intimé échappe à la critique, puisque cette répartition est conforme
aux circonstances du cas d'espèce et aux principes jurisprudentiels.
6.Les allocations familiales ne doivent en principe pas être
retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent
gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit
-
21 -
en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent
débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Elles
sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant et doivent
donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la
contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (TF
5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1. et réf.; TF 5A_511/2010 du 4
février 2011 c. 3). Ainsi, lors du calcul de la contribution d’entretien en
faveur des enfants, il est arbitraire de ne pas déduire du minimum vital de
l’enfant le montant équivalent à l’allocation pour enfant ou l’allocation de
formation professionnelle (TF 5A_207/2011 du 26 septembre 2011 c. 4.3.).
En l'espèce, il convient de déduire les 300 fr. d'allocations
familiales du montant de base mensuel pour enfant de 400 fr. En
procédant à cette déduction, on aboutit à un montant de 100 fr. qui
constitue le minimum vital de l'enfant A.________.
7.En résumé, les situations matérielles respectives des parties
sont les suivantes :
a) Pour l'appelante :
Que cela soit en 2012 ou en 2013, aucun revenu n’est pris en
compte pour l’appelante.
aa) Pour 2012, les charges mensuelles de l'appelante
s'élèvent à 2'310 fr. au total, représentant les postes suivants :
-
base mensuelle1'350 fr.
-
base mensuelle enfant100 fr. (400 -
-
frais de participation à la thérapie60 fr.
-
charge d'impôts (selon estimation)800 fr.
-
22 -
bb) Pour 2013, les charges mensuelles de l'appelante
s'élèvent à 5'137 fr. au total, représentant les postes suivants :
-
base mensuelle1'350 fr.
-
base mensuelle enfant100 fr. (400 -
- frais de participation à la thérapie60 fr.
- charge d'impôts (selon estimation)1'000 fr.
- frais du domicile conjugal
(sans amortissement indirect)2'627 fr.
Au vu de ce qui précède, le manco de l'appelante se monte à
2'310 fr. pour 2012 et à 5'137 fr. pour 2013.
b) Pour l'intimé :
aa) En 2012 :
Les revenus mensuels de l'intimé se montent à 13'615 fr. 05
au titre du salaire net et à 333 fr. au titre de la part des frais de
représentation correspondant à du salaire, soit un total de 13'948 fr. 05.
Les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent à 8'556 fr. au
total, représentant les postes suivants :
- base mensuelle1'200 fr.
- droit de visite150 fr.
- loyer (charges comprises)2'426 fr.
- frais de transport70 fr.
- charge d'impôts (selon estimation)1'500 fr.
- charges du domicile conjugal
(y compris amortissement)3'210 fr. (2'627 +
Au vu de ce qui précède, le solde disponible de l'intimé pour
2012 se monte à 5'392 fr. 05.
- 23 -
bb) En 2013 :
Les revenus mensuels de l'intimé se montent à 12'759 fr. 35
au titre du salaire net et à 333 fr. au titre de la part des frais de
représentation correspondant à du salaire, soit un total de 13'092 fr. 35.
Les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent à 5'929 fr. au
total, représentant les postes suivants :
- base mensuelle1'200 fr.
- droit de visite150 fr.
- loyer (charges comprises)2'426 fr.
- frais de transport70 fr.
- charge d'impôts (selon estimation)1'500 fr.
- amortissement du domicile conjugal583 fr.
Au vu de ce qui précède, le solde disponible de l'intimé pour
2013 se monte à 7'163 fr. 35.
Compte tenu des éléments qui précèdent, on peut établir la
contribution d'entretien qui sera due par H.________ à W..
Le manco de l'appelante s'élevant à 2'310 fr. pour 2012 et le
solde disponible de l'intimé à 5'392 fr. 05, la pension se monte à 4'159 fr.
pour 2012 ([5'392.05 - 2'310] = 3'082.05 x 60% = 1'849.25) (2'310 +
1'849.25 = 4'159.25, arrondi à 4'159 fr.). En procédant de la même
manière pour 2013, où le manco de l'appelante est de 5'137 fr. et le solde
disponible de l'intimé de 7'163 fr. 35, on aboutit à une pension de 6'352 fr.
([7'163.35 - 5'137] = 2'026.35 x 60% = 1'215.80) (5'137 + 1'215.80 =
6'352.80, arrondi à 6'352 fr.).
En définitive, H. devra contribuer à l'entretien des
siens, par le régulier versement d'une pension de 4'159 fr. du 1
er
avril
2012 au 31 décembre 2012 et de 6'352 fr. dès et y compris le 1
er
janvier
-
24 -
8.L'appelante conclut également à ce que le 66,6% de la part du
bonus versée en espèces lui revienne et à ce que le partage des stock
units soit expressément réservé pour être repris lors de la liquidation du
régime matrimonial.
Comme on l'a vu précédemment (c. supra c. 5.7), la répartition
du solde disponible à raison de 60% en faveur de l'appelante et de 40% en
faveur de l'intimé est équitable, compte tenu des circonstances du cas
d'espèce.
S'agissant du bonus, le premier juge a distingué la part versée
en espèces de celle constituée en droits de participation, ce qui n'est pas
remis en cause. Constatant que la part du bonus dépensé durant la vie
commune (hors droits de participation) représentait le 67% du bonus
global, il a appliqué les 60% susmentionnés au 67% pour aboutir à un droit
de 40% du bonus total (cf. ordonnance, p. 33).
Dès lors que, comme on l'a vu, le bonus perçu sous forme de
droits de participation n'a pas été affecté aux dépenses communes, c'est à
bon droit que le premier juge a indiqué que la répartition du bonus devait
se limiter à la part dépensée durant la vie commune (cf. ordonnance, pp.
29 et 33), après avoir précisé que la répartition du disponible ne devait
pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.
Cela étant, il se justifie d'attribuer le 60% du bonus versé en
espèces et de réserver le partage du bonus perçu sous forme de droits de
participation lors de la liquidation du régime matrimonial et non pas
d'attribuer à l'appelante un pourcentage du bonus global, qui comprend
nécessairement une part du bonus constitué de droits de participation
dont le partage n'a pas à intervenir à ce stade – ce qui a été du reste
dûment relevé par le premier juge.
-
25 -
9.L'appelante conclut enfin au versement par l'intimé d'une
provision ad litem de 5'000 francs. Elle fait valoir qu'avant le début de la
procédure, son mari a accepté de verser un montant de 5'000 fr., mais
que ce montant ne suffit désormais plus à couvrir les opérations
effectuées par son conseil.
Il s'agit là d'une prétention qui n'a fait l'objet d'aucun chef de
conclusion en première instance. Sous peine de violer la garantie de la
double instance, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette conclusion
nouvelle, ce d'autant plus que les conditions fixées à l'art. 317 CPC ne sont
pas réalisées en l'état.
10.a) Au vu de ce qui précède, l'appel de W.________ doit être
partiellement admis.
La décision entreprise sera réformée en ce sens que H.________
contribuera à l'entretien des siens, par le régulier versement, d'avance le
premier de chaque mois, en mains de W.________ d'une pension mensuelle
de 4'159 fr. du 1
er
avril 2012 au 31 décembre 2012 et de 6'352 fr. dès et y
compris le 1
er
janvier 2013.
b) Les conclusions de l'appelante sont partiellement admises
s'agissant des contributions d'entretien et du versement du bonus
puisqu'elle obtient une augmentation de ses contributions d'entretien et le
versement d'un pourcentage de 60% du bonus versé en espèces, tandis
que sa conclusion tendant au versement d'une provision ad litem est
irrecevable. L'intimé a quant à lui conclu au rejet de l'appel. Dans ces
circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un
tiers et de l’intimé à raison de deux tiers (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé
versera ainsi à l’appelante la somme de 400 fr. à titre de restitution
partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
-
26 -
La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’appelante à raison d’un tiers et de l’intimé à raison de deux
tiers, l’intimé versera en définitive à l’appelante la somme de 1'000 fr. à
titre de dépens.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa
recevabilité.
II. L'ordonnance est réformée aux chiffres III, III
bis
et III
ter
de son
dispositif, comme suit :
III.dit que pour la période comprise entre le 1
er
avril 2012 et
le 31 décembre 2012, H.________ est tenu de contribuer à
l'entretien des siens par le paiement en mains de
W., d'une pension mensuelle de 4'159 fr. (quatre
mille cent cinquante-neuf francs), en sus de la prise en
charge des frais relatifs au logement conjugal et de
l'amortissement du crédit hypothécaire, le tout sous
déduction des montants déjà versés à ce titre.
III
bis
dit que dès et y compris le 1
er
janvier 2013, H.
est tenu de contribuer à l'entretien des siens par le
paiement en mains de W.________, d'une pension
mensuelle de 6'352 fr. (six mille trois cent cinquante-
deux francs), en sus de la prise en charge de
l'amortissement obligatoire du crédit hypothécaire,
-
27 -
tandis que W., s'acquittera du paiement de
toutes les autres charges liées à la jouissance du
domicile conjugal.
III
ter
dit que dans les quinze jours suivant la réception du
bonus de l'année précédente versé en espèces,
H. en versera le 60% (soixante pourcent) à
W., étant précisé qu'en ce qui concerne le bonus
2012, versé en 2013, W., n'aura le droit à sa part
du bonus que pro rata temporis, la séparation des
parties étant effective depuis le début du mois d'avril
2012 seulement. Le partage du bonus versé sous forme
de droits de participation est réservé pour être repris lors
de la liquidation du régime matrimonial.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.,
sont mis à la charge de l'appelante W., par 200 fr., et à
la charge de l'intimé H., par 400 fr.
IV. H.________ doit verser à W.________, la somme de 1'400 fr.
(mille quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution
partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
-
28 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Manuela Ryter Godel (pour W.),
-Me Jacques Micheli (pour H.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
Le greffier :