Beschwerde nach Vergleich abgeschrieben; Kosten und Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands

CACI js12-008194-407/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer11.09.2012FamilienrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Beschwerdeführer focht einen erstinstanzlichen Entscheid über Eheschutzmassnahmen an. An der Beschwerdeverhandlung schlossen die Parteien einen Vergleich, den das Gericht unverzüglich genehmigte und gemäss Artikel 241 CPC als Beendigung des Rechtsstreits behandelte. Das Beschwerdeverfahren wurde daher abgeschrieben. Das Gericht setzte die reduzierte Gebühr für das zweitinstanzliche Verfahren auf CHF 400 fest und auferlegte sie dem Beschwerdeführer, genehmigte eine Entschädigung von CHF 1,609.20 für den unentgeltlichen Rechtsbeistand der Beschwerdegegnerin, wies auf deren Rückerstattungspflicht gemäss Artikel 123 CPC hin und sprach keine Parteientschädigung zu, da die Parteien darauf verzichtet hatten.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; Vergleich im Beschwerdeverfahren betreffend Eheschutzmassnahmen. Ein vor dem Berufungsgericht abgeschlossener Vergleich kann genehmigt werden und hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids; das Verfahren wird daraufhin abgeschrieben. Das Fehlen einer besonderen Regelung für Vergleiche im Rechtsmittelverfahren schliesst deren Zulässigkeit nicht aus, und die Wirkungen von Art. 241 CPC sind sinngemäss anwendbar. Die Gerichtsgebühr kann nach dem anwendbaren Tarif herabgesetzt werden, wenn sich die Parteien nach der Zirkulation der Akten vergleichen, und die Kostenverteilung richtet sich nach dem Vergleich oder, falls ein solcher fehlt, nach den ordentlichen Kostenregeln. Die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands wird nach dem Tarif für die unentgeltliche Rechtspflege festgesetzt, wobei die begünstigte Person im Rahmen von Art. 123 CPC rückerstattungspflichtig bleibt.

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.008194-121184 407 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 septembre 2012


Présidence de MmeF A V R O D , juge déléguée Greffier :M. Corpataux


Art. 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant B.B., à Saint-Georges, requérante, d’avec A.B., à Begnins, intimé, vu l’appel formé le 29 juin 2012 par A.B.________ contre ce prononcé, vu la convention conclue par les parties lors de l’audience de la juge déléguée du 6 septembre 2012,

  • 2 - vu la liste des opérations déposée le 10 septembre 2012 par Me Christine Raptis, conseil d’office de l’intimée, vu les autres pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.) ;

qu’en l’espèce, la convention conclue lors de l’audience de la juge déléguée du 6 septembre 2012 a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel sur mesures protectrices de l’union conjugale, que la cause doit par conséquent être rayée du rôle, la convention précitée ayant mis fin au litige qui divisait les parties (art. 241 al. 3 CPC) ;

attendu que l’émolument de l’appel formé contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

  • 3 - que cette réduction doit également s’appliquer lorsque l’appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02),

qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à 400 fr. et de mettre ceux-ci à la charge de l’appelant, conformément au chiffre III de la convention précitée ; attendu qu’il ressort de la liste des opérations de Me Christine Raptis, conseil d’office de l’intimée, que celle-ci a consacré environ huit heures à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail accompli,

que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'555 fr. 20, TVA comprise,

que des débours peuvent être alloués à hauteur de 54 fr., TVA comprise (art. 3 al. 3 RAJ),

que l’indemnité d’office de Me Christine Raptis doit ainsi être arrêtée à 1'609 fr. 20, TVA et débours compris ;

attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat ;

attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon le chiffre IV leur convention.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

  • 4 - statuant à huis clos :

I. dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à charge de l’appelant A.B.________ ;

II. arrête l’indemnité d’office de Me Christine Raptis, conseil de l’intimée, à 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris ;

III.dit que l’intimée B.B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat ;

IV.dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance ;

V. raye la cause du rôle ;

VI.déclare l’arrêt exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry de Mestral (pour A.B.) -Me Christine Raptis (pour B.B.)

  • 5 - La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :

Schlagwörter

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The settlement ratified at the hearing ended the dispute and the appeal proceedings had to be removed from the roll; the settlement has the effects of a final judgment.

Under Art. 241 CPC, a transaction has the effects of an entered-into-force decision. The same applies mutatis mutandis on appeal, so the agreed settlement validly ended the litigation.

Second-instance court costs were fixed at CHF 400 and charged to the appellant in accordance with the parties' settlement and the applicable tariff reduction for settlement on appeal.

The ordinary appeal fee was reduced by one third because the parties settled after the file had circulated; the reduced fee was then allocated to the appellant per the settlement.

The appointed counsel's fee was set at CHF 1,609.20 including VAT and disbursements.

The hours recorded were deemed justified, and the tariff under the legal aid regulations was applied to determine the compensation.

No second-instance party costs were awarded because the parties waived them in their settlement.

The settlement expressly excluded any award of costs (dépens).

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