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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.005418-150202
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 février 2015
Présidence de MmeCRITTIN DAYEN, juge déléguée
Greffière :Mme Meier
Art. 328 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur la requête de révision déposée par
P., à Lausanne, contre l'arrêt rendu le 19 août 2014 par la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile dans la cause divisant le requérant
d'avec F., à Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.
1.F.________ et P.________ se sont mariés le [...] 2011 à Vevey.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
F.________ est mère d’un enfant issu d’une précédente union,
[...], né le [...] 2004.
P.________ est père de deux enfants issus d’une précédente
union: [...], née le [...] 2001, et [...], né le [...] 2003.
Les parties se sont séparées en août 2012.
2.a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
16 août 2012 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de
Lausanne, ordre a été donné à P.________ de verser à F., dans les
cinq jours dès réception de la décision, la somme de 3’000 fr. à valoir sur
la contribution d’entretien à fixer ultérieurement et interdiction a été faite
à P. d’approcher son épouse à moins de 20 mètres et de la
contacter de quelque manière que ce soit.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
21 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne, la jouissance de l’appartement conjugal sis [...] à 1018
Lausanne a été attribuée à P.________.
c) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale qui s'est tenue le 25 septembre 2012 devant le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, la conciliation entre les
parties a abouti partiellement comme suit :
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« I.Les époux P.________ et F., née [...], s’autorisent
à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective
datant du 14 août 2012.
II.La jouissance de l’appartement conjugal, sis [...], est
attribuée à P., à charge pour lui d’en payer le loyer et les
charges.
III.P.________ s’engage à ne pas s’approcher de F.à
moins de 20 mètres et à ne pas la contacter par quelques manières
que ce soit, hormis par le biais de son avocat.
IV.F. pourra venir chercher au domicile conjugal,
accompagnée d’une tierce personne choisie par P.________ , le 1
er
octobre 2012 après-midi (à partir de 12:00 heures et jusqu’à 14:30
heures), la table de la cuisine et ses trois chaises, le canapé blanc
du salon, l’entier des meubles et des objets se trouvant dans la
chambre de [...], trois casseroles, ses habits personnels, deux
coussins carrés ainsi qu’un duvet situés dans l’armoire de l’entrée et
un petit meuble à la cave. »
d) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale du 14 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rappelé la convention partielle signée par
les parties à l’audience du 25 septembre 2012 et ratifiée séance tenante
par le Président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale (I), ordonné à P.________ de restituer à F.________ l’ordinateur
portable MacBook blanc, dans les sept jours dès réception de l'ordonnance
(II), ordonné à P.________ de restituer à son épouse, dans un délai de sept
jours dès réception de l'ordonnance, l’ensemble des objets mentionnés
dans la requête de celle-ci du 9 octobre 2012 (III), attribué la jouissance du
véhicule de marque Volvo à P., un délai de sept jours étant imparti
à F. pour lui en restituer l’intégralité des clés (IV), dit que
P.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier
versement, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 4'700 fr.,
payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
septembre 2012 et pour une durée de six mois, dès la fin de son
incapacité de travail (V), et rejeté toutes autres et plus amples
conclusions, rendu la décision sans frais judiciaires et déclaré celle-ci
immédiatement exécutoire (VI à VIII).
B.
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1.a) Par acte du 25 janvier 2013, P.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée, en concluant notamment à la réforme du chiffre V
de celle-ci, en ce sens qu'il ne soit pas tenu de contribuer à l'entretien de
F.________ par le versement d'une quelconque pension mensuelle.
b) Par acte du 25 janvier 2013, F.________ a également fait
appel de l’ordonnance du 14 janvier 2013, en concluant à ce que
P.________ soit condamné à lui verser une pension mensuelle de 6'000 fr.
dès et y compris le 1
er
août 2012 et pour une durée de 18 mois, dès la fin
de son incapacité de travail.
c) Lors de l’audience d’appel du 19 mars 2013, l’appelant a
indiqué qu’il virait une partie du compte de sa société sur son compte
privé pour payer ses charges en fonction des factures qu’il recevait.
d) Par arrêt du 27 mars 2013, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis tant l’appel
interjeté par P.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale du 14 janvier 2013 que l’appel interjeté par F..
Elle a réformé le chiffre V de la décision précitée en ce sens que P.
a été condamné à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement
d’une pension mensuelle de 4'005 fr. 70 du 1
er
août au 31 octobre 2012,
de 2'072 fr. 35 du 1
er
novembre au 31 décembre 2012 et de 2'331 fr. 30
du 1
er
janvier 2013 au 31 juillet 2013, sous déduction des 3'000 fr. dont le
versement avait été ordonné par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 16 août 2012, dans l’hypothèse où ce montant
aurait effectivement été acquitté par P.________ et a confirmé l’ordonnance
pour le surplus.
Pour fixer la contribution d’entretien litigieuse, la juge
déléguée a distingué trois périodes correspondant aux fluctuations dans la
situation financière de F.________ au cours des années 2012 et 2013.
Indépendamment des périodes considérées, le revenu de l’appelant
P.________ était de 12'000 fr., pour des charges de 5'862 fr. 90, de sorte
que son solde disponible s'élevait à 6'137 fr. 10 par mois. Le revenu
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d’indépendant de l’appelant a été déterminé sur la base des prélèvements
privés effectués par ce dernier.
2.a) Par acte du 27 mai 2013, P.________ a interjeté recours
auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, en concluant notamment
à être libéré du versement d’une quelconque contribution d’entretien en
faveur de F..
b) Par arrêt du 26 février 2014, le Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours formé par P., annulé l’arrêt du 27
mars 2013 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal fédéral a considéré qu’il se justifiait de renvoyer la
cause à l’autorité cantonale pour instruction complémentaire sur trois
points déterminés, soit le fait de savoir si [...], père de l’enfant [...], versait
ou non pour ce dernier une contribution d’entretien à F., la
question d’éventuels subsides d’assurance-maladie perçus par F.
pour l’année 2013 et, enfin, la date à partir de laquelle l’incapacité de
travail de F.________ avait effectivement pris fin, compte tenu du fait que le
dernier certificat médical produit datait du 7 septembre 2012 et que les
prestations de l’assurance-chômage qu’elle indiquait avoir perçues en
décembre 2012 et janvier 2013 semblaient en contradiction avec la durée
alléguée de son incapacité de travail. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a
rejeté les griefs du recourant relatifs à la restitution des objets litigieux, à
l’établissement de son revenu en tant qu’indépendant, à la non prise en
compte d’un revenu plus élevé pour son épouse, et au fait que ses dettes
contractées dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que sa
charge d’impôt – dont l’acquittement n’avait pas été démontré –, aient été
écartées de ses charges. S'agissant en particulier des revenus de
P.________, le Tribunal fédéral a relevé que la juge déléguée avait choisi de
les établir sur la base des prélèvements privés effectués par celui-ci plutôt
que sur la base du bénéfice net de son agence. Dans la mesure où ce
choix était motivé par le fait que le compte des dépenses et des recettes
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de l'agence était peu probant, dès lors qu'il s'agissait d'un document
interne à l'agence non validé par la fiduciaire, cette façon de procéder
était conforme à la jurisprudence et ne prêtait pas le flanc à la critique.
c) A la suite de l'arrêt précité, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal a instruit de façon complémentaire les
trois points susmentionnés.
3.Par arrêt du 19 août 2014, la Juge déléguée de la Cour d'appel
civile a statué à nouveau. Elle a partiellement admis les appels de
P.________ et F.________ (I et II), réformé le chiffre V de l'ordonnance du 14
janvier 2013 en ce sens que P.________ contribuera à l'entretien de
F.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’une pension
mensuelle de 4'005 fr. 70 du 1
er
août au 31 octobre 2012, de 2’072 fr. 35
du 1
er
novembre au 31 décembre 2012 et de 2'029 fr. du 1
er
janvier 2013
au 31 juillet 2013, sous déduction des 3'000 fr. dont le versement a été
ordonné par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 août
2012, dans l’hypothèse où ce montant aurait été acquitté par P.,
l'ordonnance étant confirmée pour le surplus (III), arrêté les frais
judiciaires à 663 fr. 20 pour chacune des parties et laissés ceux-ci à la
charge de l’Etat (IV), fixé les indemnités des conseils d’office des parties
(V), rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VI), compensé les dépens de
deuxième instance (VII) et déclaré l’arrêt exécutoire (VIII).
S'agissant de la détermination des revenus de P., la
juge déléguée a appliqué la même méthode que celle précédemment
retenue et confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 février
C. Par requête du 2 février 2015 adressée à la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal, P.________ a conclu à la révision du chiffre III de
l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du 19 août 2014,
respectivement du chiffre III de l'arrêt de la juge déléguée du 27 mars
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2013, en ce sens que le chiffre V de l'ordonnance de mesures protectrices
de l'union conjugale du 14 janvier 2013 soit réformé comme il suit:
"P.________ est libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de
F., née [...]; l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue
par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne le 16 août
2012 est annulée." P. a également conclu à la révision du chiffre
VII de l'ordonnance précitée, en ce sens que F.________ soit condamnée à
lui verser la somme de 4'000 fr. au moins à titre de dépens.
A l'appui de sa requête, P.________ a produit une décision de
taxation fiscale pour l'année 2012, établie le 3 novembre 2014.
Par courrier du même jour, le requérant a sollicité l’octroi de
l’assistance judiciaire pour cette procédure.
Le 10 février 2015, il a été dispensé de l’avance de frais, la
décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
E n d r o i t :
- Aux termes de l'art. 328 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), une partie peut demander la
révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière
instance. La révision étant une voie de rétractation, c'est l'autorité qui a
statué en dernier lieu sur la question faisant l'objet de la révision qui est
compétente (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC
et n. 5 ad art. 331 CPC), à savoir la Juge déléguée de la Cour d'appel civile
(art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02] par analogie; Juge délégué CACI 28 mars
2014/164 c. 1). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à
compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC).
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En l'espèce, le requérant a agi en temps utile dans le délai
péremptoire prévu à cet effet, de sorte que sa requête en révision est
recevable.
2.a) Le requérant fait valoir en substance que, selon le détail de
sa taxation fiscale établie le 3 novembre 2014, son revenu net pour
l'année 2012 s'est élevé à 59'685 fr., soit un montant inférieur à son
minimum vital de 70'354 fr. 80 (5'862 fr. 90 x 12). Cette pièce nouvelle,
établie postérieurement à toutes les phases antérieures de la procédure
de mesures protectrices de l'union conjugale, constituerait ainsi la preuve
qu'il ne disposait d'aucun solde disponible pour s'acquitter d'une
contribution d'entretien en faveur de son épouse F.________.
b) Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la
révision de la décision entrée en force lorsqu'elle découvre après coup des
faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu
invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens
de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement
l'état de fait qui a servi de base au jugement contesté (TF 5A_382/2014 du
9 octobre 2014 c. 4.1). Sont ainsi visés les faits pertinents et les moyens
de preuve concluants qui existaient déjà à l'époque du procès, mais qui,
pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués (pseudo-nova;
Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II,
2010, n. 2528; TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 c. 4.1). Le fondement
de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive
potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur
l'issue de la cause (Schweizer, op. cit., n. 5 ad art. 328 CPC). La révision
ne peut donc être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits
ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pas pour des faits
ou des preuves nés après coup (Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC).
La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a
pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des
raisons qui ne lui sont pas imputables; d'une part, elle doit participer
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activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des
éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de
procédure; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les
instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux
parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure : ainsi,
si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le
plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision
(Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC; CACI 19 août 2014/441 c.
2a; Juge délégué CACI 28 mars 2014/164 c 2b).
c) En l'espèce, le moyen invoqué par P.________ à l'appui de sa
requête de révision, à savoir la décision de taxation fiscale établie le 3
novembre 2014, constitue précisément un moyen de preuve postérieur à
l'arrêt rendu le 19 août 2014. Il s'agit dès lors d'un élément né après
l’entrée en force de la décision litigieuse, pour lequel la voie de la révision
est exclue (cf. Schweizer, op. cit., nn. 21 et 22 ad art. 328 CPC).
3.Au vu de ce qui précède, la requête de révision, d’emblée
dépourvue de chances de succès, doit être rejetée en application de la
procédure de l’art. 330 CPC, de même que la requête d’assistance
judiciaire.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art.
80 al. 1 et 3 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du requérant (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée F.________
n'ayant pas été invitée à se déterminer sur la requête de révision.
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 330 CPC,
p r o n o n c e :
I. La requête de révision est rejetée.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge du requérant P..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jacques Ballenegger (pour P.),
-Me Eric Muster (pour F.________).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
11 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
La greffière :