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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.047674-120637
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 avril 2012
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 148, 314 al. 1 CPC
Vu l'ordonnance rendue le 14 mars 2012 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
M.A., à Chavannes-près-Renens, intimé, d'avec P.A., à
Chavannes-près-Renens, requérante, admettant la requête de P.A.________
(I), autorisant les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée
(II), confiant la garde des deux enfants mineurs à leur mère (III), prévoyant
un droit de visite du père (IV), attribuant la jouissance du domicile
conjugal à P.A.________ (V), ordonnant à M.A.________ de contribuer à
l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de
1'000 fr., allocations familiales comptées en sus, dès et y compris le
1
er
mars 2012 (VII), et déclarant le prononcé, rendu sans frais,
immédiatement exécutoire (VIII),
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2 -
vu l'extrait du site internet de la Poste relatif au suivi des
envois, attestant que les deux plis recommandés contenant l'ordonnance
précitée ont été retirés au guichet postal le 15 mars 2012,
vu l'appel formé par M.A.________ contre cette ordonnance,
daté du 29 mars 2012 et reçu le 4 avril suivant au greffe du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, par lequel l'appelant conteste, en
substance, le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge,
vu les pièces au dossier;
attendu que les prononcés de mesures protectrices de l'union
conjugale sont régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]),
que par conséquent, le délai d'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC),
qu'un tel appel relève de la compétence du juge unique (art.
84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]),
qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été adressée pour
notification aux parties le 14 mars 2012 et reçues par elles le lendemain
15 mars 2012,
que le délai de dix jours est ainsi arrivé à échéance le
dimanche 25 mars 2012 et reporté au lendemain, soit le lundi 26 mars
2012 (art. 142 al. 3 CPC),
que le recours, daté du 29 mars 2012 et reçu le 4 avril au
greffe du tribunal d'arrondissement, est ainsi tardif,
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que l'appelant fait valoir qu'il était "malheureusement absent"
à l'audience de mesures protectrices et justifie son retard pour faire appel
comme il suit :
"je me permet de formé cette appel avec retard, car, étant donné que
je ne vie plus au domicile familial, je prend mon courrier au domicile
familial qu'une fois par semaine (sic) (...)",
que le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine
vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf.
ATF 130 III 396 c. 1.2.3),
que dans la mesure où l'appelant savait qu'une procédure à
laquelle il était partie était en cours, pour avoir reçu la deuxième
convocation à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale, il
lui incombait de prendre toutes mesures nécessaires à recevoir ou faire
suivre les courriers qui lui étaient destinés,
que la faute commise ne saurait être qualifiée de légère,
que l'appelant n'a ainsi pas rendu vraisemblable que le défaut
ne lui était pas imputable ou n'était imputable qu'à une faute légère, de
sorte qu'une restitution de délai ne saurait lui être accordée, en
application de l'art. 148 CPC, même si cette disposition permet en principe
la restitution du délai d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 129; Staehelin, in Sutter-
Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 5 ad art. 148 CPC);
attendu, compte tenu de ce qui précède, que l'appel est
irrecevable;
attendu qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième
instance.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.A.,
-Mme P.A..
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :