Beschwerde nach Vergleich von der Geschäftskontrolle abgeschrieben

CACI js11-046988-302/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer17.06.2013ZivilrechtBestätigt

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Im Beschwerdeverfahren gegen eine Anordnung vorsorglicher Massnahmen schlossen die Parteien an der Berufungsverhandlung einen Vergleich. Der kantonale Zivilberufungsrichter hielt fest, dass der Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids habe und das Beschwerdeverfahren daher beende. Die Sache wurde gestützt auf Article 241 CPC von der Geschäftskontrolle abgeschrieben. Im Einklang mit dem Vergleich und den anwendbaren Kostenregeln wurden die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens auf CHF 400 festgesetzt und dem Beschwerdeführer auferlegt; CHF 200 des Kostenvorschusses waren zurückzuerstatten. Der Entscheid wurde für vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 2-3 CPC; gerichtlicher Vergleich im Rechtsmittelverfahren: Ein vor dem Berufungsgericht geschlossener Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheids und beendet das Verfahren, das von der Geschäftskontrolle abzuschreiben ist. Die Kosten werden gemäss dem Vergleich verteilt; vereinbaren die Parteien, ihre Kosten selbst zu tragen und auf eine Parteientschädigung zu verzichten, folgt das Gericht dieser Regelung. Hat die Akte unter den Richterinnen und Richtern zirkuliert, kann die Berufungsgebühr nach den kantonalen Tarifbestimmungen um ein Drittel herabgesetzt werden.

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS11.046988-130857 302 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 17 juin 2013


Présidence deM.P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeVuagniaux


Art. 241 al. 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant B.J., à Genève, requérant, d’avec A.J., à Bougy-Villars, intimée, vu l'appel interjeté le 29 avril 2013 par A.J.________ contre ce prononcé, vu l'avance de frais de 600 fr. versée par A.J.________ le 15 mai 2013,

  • 2 - vu la réponse de B.J.________ du 31 mai 2013, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 17 juin 2013, ratifiée par le juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, vu les autres pièces du dossier ; attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), que le chiffre V de la transaction prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance, que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont ainsi arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué; attendu que la transaction du 17 avril 2013, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

  • 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.J.. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Parisod (pour A.J.) -Me Katia Pezuela (pour B.J.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 4 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :

Schlagwörter

settlementappealcourt costsremoval from the rollprotective measurescost advance

The settlement, having the effects of a final decision, ended the appeal proceedings and the case had to be removed from the roll.

Under Article 241 CPC, a judicial settlement has the effects of an enforceable final decision and terminates the proceedings.

Second-instance court costs were set at CHF 400 and charged to the appellant, with CHF 200 of the advance to be refunded.

Costs follow the settlement under Article 109 CPC; the fee was reduced by one third because the parties settled after the file had circulated among the judges.

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