Nichteintreten auf die Berufung wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses

CACI js11-046582-205/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer07.05.2012ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Berufungskläger focht eine vorsorgliche Massnahmenanordnung des Bezirksgerichts an. Der Berufungsrichter verlangte einen Kostenvorschuss von CHF 600 und setzte nach Ablauf der ersten Frist eine zusätzliche, nicht erstreckbare Nachfrist von fünf Tagen an. Da der Berufungskläger auch weiterhin nicht zahlte, trat das Berufungsgericht auf die Berufung nicht ein und erklärte sie für unzulässig. Der Entscheid erging kostenfrei und wurde für sofort vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 98, 101 al. 1 and 3 CPC; Kostenvorschuss im Berufungsverfahren; Nichtzahlung nach Ansetzung einer Nachfrist. Ein Gericht kann einen Kostenvorschuss verlangen und muss eine Zahlungsfrist festsetzen. Wird der Vorschuss bis zum Ablauf der Nachfrist nicht bezahlt, tritt das Gericht auf das Gesuch oder den Antrag nicht ein. Diese Folge gilt auch im Berufungsverfahren; die Berufung wird ohne Prüfung der materiellen Begründetheit für unzulässig erklärt (Erwägung gestützt auf die ausdrückliche Anwendung von Art. 101 al. 3 CPC).

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.046582-120618 205 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 7 mai 2012


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :M. Bregnard


Art. 98, 101 al. 1 et 101 al. 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant M. A., à Morgins, d’avec MME A., à Orbe, vu l'appel déposé le 2 avril 2012 par M. A.________, vu le courrier du 4 avril du Juge délégué de la cour de céans impartissant un délai au 19 avril 2012 à l'appelant pour effectuer une avance de frais d'un montant de 600 fr.,

  • 2 - vu le courrier du 24 avril 2012 impartissant à l'appelant un délai supplémentaire de 5 jours, non prolongeable, pour effectuer l'avance de frais et indiquant que, à défaut de paiement, il ne sera pas entré en matière sur l'appel, vu l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01); attendu que le tribunal peut exiger une avance de frais (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), qu'aux termes de l'art. 101 al. 1 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés, que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête, qu'en l'espèce l'appelant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise malgré le délai supplémentaire imparti, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A., -Me Paul-Arthur Treyvaud (pour Mme A.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 4 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

Schlagwörter

advance of costsinadmissibilityappealprovisional measuresdeadlinenon-payment

No. Because the appellant failed to pay the required advance even after the additional non-extendable deadline, the appeal could not be entered into.

Under Art. 98 and 101 CPC, the court may require an advance of costs and must set a time limit. If the advance is still unpaid after the additional deadline, the court does not enter into the matter.

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