1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.041843-120094
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 février 2012
Présidence de MmeCRITTIN, juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 285 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R.,
intimée, à Avry, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 30 décembre 2011 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante
d’avec A.T., requérant, à Lutry, la juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu et notifié aux parties le 30 décembre 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la convention signée par les
parties le 6 décembre 2011 dont la teneur est la suivante :
"I.Parties conviennent de vivre séparées pour une
durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective prendra effet
au 1
er
janvier 2012.
II.La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est
attribuée à A.T., à charge pour lui d'en payer le loyer et les
charges.
III.Dès le 1
er
janvier 2012, la garde sur I.T., née
le [...] 2002, et C.T., né le [...] 2005, est attribuée à leur mère
R., étant précisé que les enfants seront scolarisés à [...] dès cette
date.
IV.A.T.________ bénéficiera d'un libre et large droit de
visite sur ses enfants, fixé d'entente avec leur mère.
A défaut d'entente, il pourra les avoir auprès de lui :
-
une fin de semaine sur deux, du vendredi après l'école au
lundi matin à la reprise des classes.
-
le mardi, dès la fin des classes et jusqu'au jeudi matin dès la
reprise des classes.
-
alternativement chaque année, à Noël, Nouvel-An, Pâques et
Pentecôte.
-
pendant la moitié des vacances scolaires".
Le Président a en outre dit qu'A.T.________ contribuerait à
l'entretien des siens par le régulier versement, d'une pension mensuelle,
payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de R.________, d'un
montant de 7'000 fr., dès le 1
er
janvier 2012, allocations familiales
éventuelles en sus (II), rendu le prononcé sans frais ni dépens (III) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
-
3 -
En droit, le premier juge, après avoir constaté que seule
demeurait litigieuse la question du montant que le requérant devait verser
pour l'entretien des siens, a considéré qu'il convenait, au vu de la situation
financière des parties, de faire application de la méthode dite du maintien
du train de vie antérieur. Relevant notamment que les charges alléguées
par l'intimée avaient été admises dans une large mesure par le requérant,
le tribunal les a considérées comme vraisemblables et retenues telles
quelles, tout en y ajoutant quelques postes supplémentaires, notamment
la charge d'impôts. Le premier juge a en revanche refusé d'allouer à
l'intimée une provision ad litem, compte tenu de son niveau de vie et de
ses revenus.
B.Par acte du 13 janvier 2012, posté le même jour, R.________ a
interjeté appel contre ce prononcé auprès de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de dépens, principalement à la
réforme des chiffres II et suivants du prononcé entrepris en ce sens
qu'A.T.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de
chaque mois, en mains de R., d'un montant de 12'000 fr., dès le
1
er
janvier 2012, allocations familiales éventuelles en sus (II), A.T.
est condamné à payer immédiatement à R.________ un montant de 10'000
fr. à titre de provision ad litem (III), le prononcé est rendu sans frais ni
dépens (IV), toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V).
Elle a conclu subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée.
L'appelante a produit un bordereau de pièces.
Le 31 janvier 2012, R.________ a produit un bordereau II de
pièces.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
-
4 -
Il a produit le 30 janvier 2012 un bordereau des pièces
requises.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
-
loyer :fr.2'650.00
-
prime d'assurance-maladie mère :fr.484.00
-
primes d'assurance-maladie enfants :fr. 173.80
-
prime d'assurance-vie [...] :fr.260.00
-
prime d'assurance-ménage :fr.50.00
-
conservatoire, cours enfants :fr.400.00
-
loisirs enfants :fr.150.00
-
loisirs Madame :fr.100.00
-
parrainage Niger :fr.45.00
-
vacances :fr.1'000.00
-
coiffure, esthéticienne, manucure :fr.450.00
-
téléphone fixe et internet :fr.150.00
-
frais médicaux :fr.80.00
-
7 -
-
ostéopathe :fr.100.00
-
journaux :fr.
32.25
-
mensualité leasing véhicule :fr.442.55
-
essence véhicule :fr.500.00
-
assurance + taxe automobile :fr. 142.40
-
TCS et livret ETI :fr. 16.35
-
entretien et réparation véhicule :fr.300.00
-
prime prévoyance professionnelle :fr.550.00
-
dépenses carte de crédit :fr.500.00
Totalfr.8'576.35
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, la décision querellée a été
notifiée le 30 décembre 2011 aux parties de sorte que les voies de droit
sont régies par le CPC.
b) L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). S'agissant de
prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle
posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC
par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai
pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la
forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées). Les conditions restrictives posées par l'art.
317 al. 1 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
s'appliquent également aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une
solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre
régie par la maxime d'office (JT 2011 III 43).
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9 -
En l'espèce, la maxime inquisitoire est applicable, dès lors que
l'on se trouve en présence d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 CPC); à ce
titre, la cause est également régie par la maxime d'office (art. 296 al. 3
CPC). Les pièces produites en en appel par les parties sont donc
recevables.
3.L'appelante conteste le montant de la contribution due par son
époux pour l'entretien de sa famille, fixée par le premier juge à 7'000 fr.
par mois. Elle conclut au versement d'une contribution de 12'000 fr. par
mois, compte tenu du train de vie mené par les parties jusqu'à la fin de
l'année 2011 et de leur situation financière. Elle fait à cet égard valoir que
les revenus de l'intimé sont sensiblement supérieurs à ceux retenus par le
premier juge et rappelle qu'il dispose d'une fortune importante. En outre,
elle relève que les époux vivaient sur un train de vie très aisé durant la vie
commune et que le budget mensuel qu'elle a produit en première instance
doit, pour l'essentiel, lui permettre de couvrir ses charges courantes et
celles de ses enfants selon le train de vie antérieur. Elle indique par
ailleurs une charge d'impôt de 3'500 fr., référence faite à l'estimation
ressortant du simulateur mis à disposition sur le site internet de la
Confédération, sur la base d'un revenu annuel de 216'000 francs. Elle
allègue en outre divers frais liés à l'acquisition d'un nouveau véhicule et
fait état de dettes pour l'acquisition du mobilier de base de son nouveau
logement, qu'elle rembourse à raison de 1'000 fr. par mois. Enfin, elle fait
valoir qu'elle a versé pour 2012 une prime de 6'682 fr. en rapport avec
une assurance de prévoyance individuelle liée, soit un montant de l'ordre
de 550 fr. par mois.
a/a) Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union
conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie
commune est fondée, il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil du
10 décembre 1907, RS 210), le principe et le montant de la contribution
d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch.
1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés
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10 -
économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas
arrêté de mode de calcul à cette fin.
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée
comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec
répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des
conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art
93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement
nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux
(ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins
d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités; JT 2000
I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter
(ATF 119 II 314).
En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être
couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée
de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite
supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 c. 3b et les
arrêts cités; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1.; TF
5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3 et les arrêts cités, publié in
FamPra.ch 2010, p. 894; TF 5A_504/2008 du 20 novembre 2009 c. 2.1.2 et
les arrêts cités). La comparaison des revenus et des minima vitaux est
alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au
maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 c. 2; TF 5A_ 475/2011 du 12
décembre 2011), méthode qui postule un calcul concret (TF 5A_732/2007
du 4 avril 2008 c. 2.2). C'est au créancier de la contribution d'entretien
qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de
les rendre vraisemblables (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1; TF
5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4; TF 5A_ 288/2008 du 27 août 2008 c.
5.4; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2).
a/b) En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge
ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de
-
11 -
la filiation (art. 176 al. 3 CC). S'agissant des mesures provisionnelles, le
juge peut distinguer une pension pour un époux et une pension pour
chacun des enfants mineurs, mais en pratique il fixe souvent une
contribution globale du parent non attributaire de la garde sur les enfants
à l'entretien de son conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder,
largement répandue dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi
de l'art. 137 al. 2 aCC à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, qui n'exige pas
une indication séparée des montants attribués à chaque bénéficiaire
(Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad art. 137 CC, note en bas de page
57, p. 1016 ; CACI 30 mars 2011/40 ; CACI 20 octobre 2011/307).
Cela étant, la contribution d'entretien doit, en vertu de l'art.
285 al. 1 CC, correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et
aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui
n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces
différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une
influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant
doivent être examinés en relation avec les autres éléments évoqués et la
contribution d'entretien doit toujours être en rapport raisonnable avec le
niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c.
3a). En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas
nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des
parents pour calculer la contribution d'entretien des enfants. Il ne faut pas
prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est
possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement
mené (ATF 116 II 110 c. 3b). Le montant de la contribution d'entretien ne
doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité
financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de
l'enfant (ATF 120 II 285 c. 3b/bb; TF 5C.66/2004 du 7 septembre 2004 c.
1.1).
b) En l'espèce, le niveau de vie élevé des parties ainsi que
l'application de la méthode dite du maintien du train de vie antérieur ne
sont pas remis en cause par l'appelante. Cela étant, il n'y a pas lieu
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d'examiner plus avant la situation financière de l'intimé, sous l'angle de
ses revenus et de ses dépenses incompressibles. On ne dispose d'ailleurs
d'aucun renseignement s'agissant de ces dernières.
L'appelante estime que le montant de la contribution
d'entretien mise à la charge de l'intimé, soit 7'000 fr. par mois, allocations
familiales en sus, est insuffisant et que le budget mensuel produit en
première instance, prévoyant un montant, hors impôts, de l'ordre de
14'500 fr., doit permettre à l'appelante et à ses enfants de couvrir leurs
charges courantes selon le train de vie antérieur de la famille. Elle soutient
que la contribution d'entretien doit être arrêtée à 12'000 fr. par mois au
moins et revient sur certaines charges qui n'ont pas été prises en
considération, ou que partiellement, par le premier juge.
b/a) S'agissant des frais de véhicule, l'appelante fait valoir
qu'elle a toujours bénéficié de son propre véhicule avant la séparation et
qu'elle a été contrainte d'en changer à la fin de l'année 2011, son ancien
véhicule affichant plus de 270'000 km.
Un véhicule est indispensable à l'appelante pour se rendre d'
[...] à [...], où elle travaille. On admettra dès lors la prise en considération
d'une mensualité contractuelle de leasing établie à concurrence de 442 fr.
55, à l'exception de la dépense de 4'900 fr. (soit 408 fr. par mois)
correspondant au "premier loyer conséquent ", à la caution et à différents
frais liés au contrat de leasing, dès lors qu'il s'agit de dépenses
ponctuelles. Il convient également de tenir compte de divers autres frais
liés au véhicule tels qu'allégués par l'appelante (assurance casco, taxe
automobile, essence, entretien et réparation, TCS/ETI), dès lors qu'ils ont
été admis par l'intimé.
b/b) L'appelante fait valoir qu'elle s'est endettée à raison de
20'000 fr. pour l'acquisition du mobilier de son nouveau logement. Elle
indique que cette acquisition a été financée au moyen de paiements
effectués soit en espèces, soit au moyen de cartes de crédit [...], [...], [...],
[...] et [...]) et qu'elle rembourse ses dettes à raison de 1'000 fr. par mois.
-
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Il apparaît à la lecture des relevés de compte produits que les
montants correspondants aux dépenses effectuées à ce titre ont, dans
leur grande majorité, été débités des comptes de l'appelante, présentant
un solde positif (compte [...]) ou ponctuellement négatif (compte [...],
solde négatif de 13 fr. 59 au 3 janvier 2012). Quoi qu'en dise l'appelante,
celle-ci ne s'est pas endettée à concurrence du montant allégué de 20'000
francs. Il ressort des titres produits, en particulier des relevés [...] et [...]
que le solde dû à ces entités s'élevait en décembre 2011 à respectivement
1'722 fr. 55 (2'122.55 – 400) et 1'871 fr. 70 (2'071.70 – 200). Si l'on
répartit le montant de ces dettes sur une année, on obtient un montant
mensuel de 300 francs. Un montant de 500 fr. a été reconnu par l'intimé à
ce titre. Il convient dès lors de tenir compte de ce dernier montant,
indépendamment de savoir si ces dépenses concernent ou non le mobilier
récemment acheté par l'appelante.
b/c) L'appelante fait encore valoir qu'elle a récemment
souscrit auprès de [...] une assurance de prévoyance individuelle liée
(pilier 3a), dont la prime 2012 ascende à 6'682 fr., soit quelque 550 fr. par
mois.
S'agissant d'une dépense régulière, le paiement de cette
prime peut être pris en considération à concurrence de 550 fr. dans le
budget mensuel de l'appelante.
b/d) L'appelante soutient que le premier juge a retenu à tort
une charge d'impôt de 2'000 fr. par mois et que cette charge est en réalité
de l'ordre de 3'500 fr. par mois. Elle se réfère à cet égard à l'estimation de
la charge fiscale produite en première instance (43'000 fr. pour l'année
2010 selon le simulateur fiscal de l'Administration fédérale des
contributions [ci-après : AFC], fondée sur un revenu imposable de 216'000
francs).
La pièce sur laquelle se fonde l'appelante retient un revenu
brut de 216'000 fr., tenant compte de la pension de 17'000 fr. sollicitée en
-
14 -
première instance. Elle n'est donc pas pertinente. L'estimation du premier
juge, qui a retenu une charge d'impôts de 2'000 fr. par mois, semble
correcte, si l'on additionne aux revenus de l'appelante quelque 7'000 fr. de
contribution d'entretien. On peut à cet égard se référer au simulateur
fiscal disponible sur le site internet de l'AFC (TF 5A_475/2011 du 12
décembre 2011 c. 6.1.2).
c) Au vu des éléments du dossier ainsi que des
développements figurant sous lettre b) supra, on retiendra au titre des
dépenses indispensables au maintien du train de vie de l'appelante les
montants allégués par celle-ci et établis ou reconnus par l'intimé, auxquels
s'ajoutent les montants de base fixés par les Directives du 1
er
juillet 2009
des Préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du
minimum d'existence en matière de poursuites et faillites, faute pour
l'appelante d'avoir établi d'autres montants s'agissant des frais de
nourriture, d'habits, de chaussures et d'électricité – ces postes étant
compris dans le montant de base.
Les dépenses indispensables de l'appelante sont ainsi les
suivantes :
-
montant de base mensuel pour la mère : fr. 1'350.00
-
montant de base mensuel pour 2 enfants : fr. 800.00
-
loyer : fr. 2'650.00
-
prime d'assurance-maladie mère :fr.484.00
-
prime d'assurance-maladie pour I.T.________ :fr.
96.40
-
prime d'assurance-maladie pour C.T.________ :fr.
77.40
-
assurance-vie :fr.260.00
-
assurance ménage : fr.50.00
-
Conservatoire, cours piano enfants :fr.400.00
-
loisirs enfants :fr. 150.00
-
loisirs, cadeaux mère :fr.100.00
-
parrainage Niger :fr.45.00
-
15 -
-
vacances :fr. 1'000.00
-
coiffure, esthéticienne, manucure :fr.450.00
-
téléphone fixe et internet :fr.150.00
-
frais médicaux :fr.80.00
-
journaux :fr.32.25
-
osthéopathe :fr.100.00
-
TCS/ETI :fr.16.35
-
assurance véhicule :fr.100.75
-
taxe automobile :fr.41.65
-
mensualité leasing :fr.442.55
-
essence :fr.500.00
-
entretien réparation véhicule :fr.300.00
-
prime assurance prévoyance professionnelle :fr.
550.00
-
impôts :fr.2'000.00
-
dépenses carte de crédit :fr.500.00
Totalfr. 12'726.35
Compte tenu des revenus mensuels de l'appelante (5'800 fr.),
le montant de la contribution d'entretien serait ainsi de 6'926 fr. 35
(12'726 fr. 35 – 5'800 fr.). La pension arrêtée par le premier juge à 7'000
fr. est ainsi fondée et l'appel doit être rejeté sur ce point.
4.L'appelante critique le refus par le premier juge de lui allouer
une provision ad litem, refus motivé par le niveau de vie et le revenu de
l'intéressée. Elle fait valoir que l'intimé dispose de revenus et d'une
fortune importants, alors que ses revenus sont de l'ordre de 5'800 fr. par
mois, qu'elle n'a pas de fortune et que son comportement dans la
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale l'a contrainte à
des frais de défense conséquents.
a) D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à
l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
les frais du procès en divorce. Le fondement de cette prestation – devoir
-
16 -
d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est
controversé (sur cette question, TF 5P.346/2005 c. 4.3, in Pra 2006 n° 130
p. 892 et les références; Bräm, Zürcher Kommentar, n. 131 ss. ad art. 159
CC, avec de nombreuses citations), mais cet aspect n'a pas d'incidence
sur les conditions qui président à son octroi; en tout état, selon l'art. 163
al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du
mari, mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au
regard des facultés de chacun des époux (TF 5A_826/2008 du 5 juin 2009
c. 2.1).
Les contributions d'entretien ont en principe pour but de
couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la
provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une
telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la
contribution à l'entretien de la famille (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c.
8.2).
b) En l'espèce, l'appelante dispose de revenus mensuels
s'élevant à 5'800 francs. Ce montant peut être considéré comme suffisant
pour couvrir les frais du procès en divorce, à défaut d'explication contraire
de l'appelante, qui se contente de mettre en avant la situation financière
favorable de son époux et son comportement procédural.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5.En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art.
312 al. 1 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
-
17 -
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il ne sera pas
alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs) sont mis à la charge de l'appelante
R.________.
-
18 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire
La juge déléguée : Le greffier :
Du 16 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Vivian Kühnlein (pour R.),
-Me Christine Marti (pour A.T.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :