Rückzug der Berufung und Verteilung der Berufungskosten

CACI js11-041743-183/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer23.04.2012ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Zivilberufungskammer nahm vom Rückzug der Berufung von A.B.________ gegen eine erstinstanzliche Anordnung betreffend Eheschutzmassnahmen Kenntnis und schrieb das Verfahren anschliessend ab. Sie hielt fest, dass eine Berufung bis zur Eröffnung des zweitinstanzlichen Entscheids zurückgezogen werden kann und der Rückzug analog einem Klagerückzug behandelt wird. Das Gericht setzte die Berufungskosten der Berufungsklägerin auf CHF 400 fest, überliess die Dolmetscherkosten der Berufungsbeklagten in Höhe von CHF 226 dem Staat, da ihr die unentgeltliche Rechtspflege gewährt worden war, und setzte die Entschädigung der amtlichen Vertretung auf CHF 2,581.20 einschliesslich Mehrwertsteuer und Auslagen fest. Zudem wies es auf die Rückerstattungspflicht im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 123 ZPO hin.

Omnilex-Regeste

Art. 241 ZPO; Rückzug einer Berufung vor Eröffnung des zweitinstanzlichen Entscheids und dessen verfahrensrechtliche Folgen; das Berufungsgericht kann analog zu den Vorschriften über den Klagerückzug vom Rückzug der Berufung Kenntnis nehmen, mit der Folge, dass das Verfahren abgeschrieben wird und der erstinstanzliche Entscheid zwischen den Parteien rechtskräftig wird. Die Berufungsgebühren können herabgesetzt werden, wenn die Akten zirkuliert haben und die Berufung zurückgezogen wird (Art. 67 al. 2 TFJC). Die Kosten für notwendige Dolmetscherdienste und die amtliche Vertretung werden nach dem anwendbaren Tarif festgesetzt und in Fällen der unentgeltlichen Rechtspflege vorläufig vom Staat getragen, vorbehaltlich der Rückerstattung gemäss Art. 123 ZPO (E. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS11.041743-120168 183 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 avril 2012


Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffier :M. Corpataux


Art. 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant B.B., à Préverenges, requérante, d’avec A.B., à Lausanne, intimé, vu l’appel interjeté par A.B.________ contre ce prononcé, vu la décision du juge délégué du 20 février 2012 accordant à l’intimée B.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désignant Me Jérôme Campart conseil d’office,

  • 2 - vu le courrier du 16 avril 2012, par lequel l’intimée a requis la présence d’un interprète lusitanien lors de l’audience du juge délégué, vu l’audience du juge délégué du 23 avril 2012, lors de laquelle l’appelant a déclaré retirer son appel, les parties convenant par ailleurs de garder leurs frais de justice et d’avocat, vu la liste des opérations déposée à l’issue de l’audience précitée par le conseil de l’intimée, vu les autres pièces au dossier ;

attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

que le prononcé attaqué a été rendu le 11 janvier 2012, de sorte que le CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est applicable ;

attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force, que le CPC ne règle pas spécifiquement la question du retrait de l’appel, mais que, conformément aux principes généraux, celui-ci est possible jusqu’à la notification de la décision de deuxième instance, les règles sur le désistement d’action s’appliquant alors par analogie (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.), qu’en l’espèce, l’appelant a déclaré lors de l’audience du juge délégué qu’il retirait son appel, qu’il convient donc de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (241 al. 3 CPC) ;

  • 3 -

attendu que l’émolument de l’appel formé contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de retrait de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), qu’il convient dès lors lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant à 400 fr. ; attendu que le montant des honoraires et frais de l’interprète dont le concours est requis doit être arrêté par le juge délégué, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels (art. 91 al. 1 TFJC), que les frais d’interprète de l’intimée doivent en l’espèce être arrêtés à 226 fr., qu’il convient toutefois de laisser ces frais à la charge de l’Etat, dès lors que l’intimée plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire ; attendu qu’il ressort de la liste des opérations du conseil d’office de l’intimée que celui-ci a consacré 13 heures à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail accompli,

que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 2'527 fr. 20, TVA comprise,

que des déboursés doivent être alloués à hauteur de 54 fr., TVA comprise (art. 3 al. 3 RAJ),

  • 4 - que l’indemnité d’office de Me Jérôme Campart doit ainsi être arrêtée à 2'581 fr. 20 ;

attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat ; par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

I.prend acte du retrait de l’appel ;

II. arrête les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.B.________ à 400 fr. (quatre cents francs) et met ceux-ci à sa charge ; III. arrête les frais judiciaires de deuxième instance de l’intimée B.B.________ à 226 fr. (deux cent vingt-six francs) et laisse ceux-ci à la charge de l’Etat ; IV. fixe l’indemnité d’office de Me Jérôme Campart, conseil de l’intimée, à 2'581 fr. 20 (deux mille cinq cent huitante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris ;

V. dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;

VI. raye la cause du rôle ;

VII. déclare l’arrêt exécutoire.

  • 5 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Sébastien Thüler (pour A.B.) -Me Jérôme Campart (pour B.B.) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

  • 6 - Le greffier :

Schlagwörter

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The court took note of the withdrawal of the appeal and ordered the case stricken from the roll.

Withdrawal of the appeal is permissible until notification of the second-instance decision; by analogy with withdrawal of action, it has the effect of a final decision under Art. 241 CPC.

The appellant was ordered to pay CHF 400 in appellate court costs; the respondent's appellate costs of CHF 226 were borne by the State because she benefited from legal aid.

The ordinary appeal fee was CHF 600, reduced by one third because the appeal was withdrawn after circulation of the file; interpreter costs for the respondent were set at CHF 226 and left to the State due to legal aid.

Me Jérôme Campart's appointed-counsel fee was set at CHF 2,581.20 inclusive of VAT and disbursements.

Based on 13 hours of work and the hourly rate under the legal-aid tariff, plus disbursements.

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