Abschreibung des Rechtsmittels nach Vergleich; Verteilung der Kosten des Rechtsmittelverfahrens

CACI js11-032712-444/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer02.09.2013FamilienrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Rechtsmittelverfahren gegen einen erstinstanzlichen Entscheid über Eheschutzmassnahmen schlossen die Parteien an der Rechtsmittelverhandlung einen Vergleich. Der Rechtsmittelrichter genehmigte den Vergleich umgehend, worauf das Verfahren abgeschrieben wurde. Das Gericht setzte die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens auf CHF 400 fest, auferlegte sie dem Beschwerdeführer, reduzierte die Gebühr aufgrund des Vergleichs und ordnete die Rückerstattung des nicht verwendeten Kostenvorschusses an. Zudem setzte es das Honorar des unentgeltlichen Rechtsbeistands der Beschwerdegegnerin auf CHF 1,247.40 fest und bestätigte die Rückerstattungspflicht im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege. Parteientschädigungen wurden keine zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 241 Abs. 2 und 3 ZPO; gerichtlicher Vergleich im Berufungsverfahren: Der Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und führt zur Abschreibung des Verfahrens. Art. 109 Abs. 1 ZPO: Die Kosten werden gemäss Vergleich verteilt. Wenn die Akten zirkuliert haben oder der Instruktionsrichter die Verhandlung vorbereitet hat, kann die Gebühr analog zum anwendbaren kantonalen Tarif herabgesetzt werden. Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO und Art. 123 ZPO: Die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands wird nach dem erforderlichen Zeitaufwand und den notwendigen Auslagen festgesetzt; nicht im Einzelnen ausgewiesene Auslagen können gekürzt werden, wenn sie übermässig erscheinen, und die begünstigte Person bleibt im gesetzlich vorgesehenen Umfang zur Rückerstattung verpflichtet.

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS11.032712-130759 444 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 septembre 2013


Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffier :M. Bregnard


Art. 109 al.1, 241 al. 2 et 3 CPC; 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 mars 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.D., à Vevey, d’avec B.D., à Vevey, vu l'appel interjeté le 15 avril 2013 par A.D.________ contre le prononcé précité,

vu l'avance de frais de 600 fr. versée par celui-ci, vu la réponse de l'intimée B.D.________ du 8 mai 2013,

  • 2 - vu les déterminations du Service de la Protection de la Jeunesse du 6 mai 2013,

vu l'audience d'audition de l'enfant [...] du 5 juin 2013, vu les déterminations de l'intimée du 21 juin 2013 sur le procès-verbal d'audition de l'enfant [...], vu les déterminations du Service de Protection de la Jeunesse du 13 juin 2013 sur le procès-verbal d'audition de l'enfant [...], vu la décision rendue le 25 juillet 2013 par la Juge déléguée de la Cour de céans accordant à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 juin 2013 dans la procédure d'appel,

vu l'audience d'appel du 30 août 2013 au cours de laquelle [...], assistant social auprès du Service de Protection de la Jeunesse, a déclaré, en substance, qu'il ne considérait plus que la mesure de placement préconisée de l'enfant [...] soit encore nécessaire, vu la transaction signée par les parties à dite audience, ratifiée séance tenante par la juge déléguée de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

  • 3 - que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),

que le chiffre III de la transaction prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens,

que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que cette disposition est applicable par analogie dans le cas où le juge délégué a préparé l'audience d'appel, que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont ainsi arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué;

attendu que Me Eduardo Redondo, conseil de l'intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

que selon sa liste des opérations du 2 septembre 2013, il a consacré 5 heures et 25 minutes à la procédure d'appel et supporté 245 fr. de débours, comprenant 120 fr. de vacation, que si le temps consacré à la procédure d'appel peut être admis, les débours, qui ne font pas l'objet d'une liste détaillée, apparaissent excessifs et il se justifie de les réduire à 180 fr., comprenant la vacation à l'audience du 30 août 2013 par 120 francs,

qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'intimée doit être

  • 4 - arrêtée à 1'053 fr. et les débours à 194 fr. 40, TVA comprise (8 %), ce qui fait un total de 1'247 fr. 40,

que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.La cause est rayée du rôle.

II.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.D.________. III.L'indemnité d'office de Me Eduardo Redondo, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'247 fr. 40 (mille deux cent quarante-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

IV.La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, mise à la charge de l'Etat.

V.Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

  • 5 - VI. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Luc Del Rizzo (pour A.D.), -Me Eduardo Redondo (pour B.D.), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois -Service de Protection de la Jeunesse Le greffier :

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The settlement had the effect of a final decision, so the appeal proceedings were removed from the docket.

Under Art. 241(2) CPC, a judicial settlement has the effect of a final and enforceable decision; under Art. 241(3) CPC, the case must therefore be struck from the roll.

Second-instance court costs were set at CHF 400 and charged to the appellant; the unused balance of the advance on costs had to be refunded.

Costs are allocated according to the settlement under Art. 109(1) CPC. Because the case settled after the file had circulated and the judge had prepared the hearing, the court applied by analogy Art. 67(2) TFJC and reduced the fee by one third.

Ex officio counsel’s compensation was fixed at CHF 1,247.40, including VAT and disbursements.

Under Art. 122(1)(a) CPC and the applicable tariff, the court accepted the hours worked but reduced undocumented disbursements as excessive.

The beneficiary of legal aid was held liable to reimburse the ex officio counsel’s fee to the extent provided by Art. 123 CPC.

The reimbursement duty follows from the statutory legal-aid regime once the fee is charged to the State.

No party costs were awarded in second instance.

The parties had agreed to waive costs and party compensation in the settlement.

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