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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.031390-112107
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :MmeBertholet
Art. 122 al. 1 let. a, 241 al. 2 CPC; 2 al. 1 RAJ
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 1
er
novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
A.X., à Moudon, intimée, d’avec B.X., à Chavannes-près-
Renens, requérant,
vu l'appel interjeté le 10 novembre 2011 par A.X.,
vu la réponse déposée le 1
er
décembre 2011 par B.X.,
-
2 -
vu la décision du juge de céans du 17 novembre 2011
accordant à l'appelante l'assistance judiciaire avec effet au 10 novembre
2011 dans la procédure d'appel,
vu la décision du juge de céans du 2 décembre 2011 accordant
à l'intimé l'assistance judiciaire avec effet au 1
er
décembre 2011 dans la
procédure d'appel,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
9 janvier 2012 selon procès-verbal du même jour,
vu les listes des opérations déposées par les conseils des
parties,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105
al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de
deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), pour l'appelante (art. 109 al. 1 CPC), et de les laisser à la
charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée aux parties (art. 122 al.
1 let. b CPC);
attendu que le conseil juridique commis d'office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que les modalités de la rémunération des conseils et de
remboursement sont fixées, selon l'art. 39 al. 5 CDPJ (Code de droit privé
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3 -
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 211.02), dans le RAJ (Règlement
sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RS
211.02.3),
qu'aux termes de l'art. 2 al. 1 1
ère
phrase RAJ, le conseil
juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de
la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré
par le conseil juridique commis d'office,
que, selon l'art. 2 al. 1 3
e
phrase RAJ, le juge applique un tarif
horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire,
que le conseil commis d'office peut, selon l'art. 105 al. 2 2
e
phrase CPC, produire avant la décision finale une note de frais pour
exposer notamment les débours supportés et le temps consacré à son
mandat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 122 CPC, p. 500);
attendu qu'au vu de la liste des opérations produite par le
conseil de l'appelante, il convient de fixer à dix heures le temps nécessaire
à celui-ci pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel,
qu'au tarif horaire de 180 fr., les honoraires du conseil de
l'appelante doivent être arrêtés à 1'800 fr., montant auquel il convient
d'ajouter ses débours, par 105 fr., et la TVA sur l'ensemble, par 152 fr. 40,
qu'en définitive, l'indemnité du conseil de l'appelante doit être
fixée à 2'057 fr. 40;
attendu que le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste
d'opérations avoir consacré quatorze heures au dossier,
qu'il a cependant négligé de mentionner les opérations devant
être comptabilisées au tarif avocat-stagiaire,
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4 -
qu'ayant assisté l'intimé lors de l'audience d'appel, le stagiaire
du conseil de l'intimé a assurément consacré plusieurs heures à la
présente procédure d'appel,
qu'en outre, compte tenu de la nature de la cause et de ses
difficultés en fait et en droit, quatorze heures paraissent excessives pour
un avocat breveté,
qu'il y a dès lors lieu de fixer à six heures le temps consacré
par le conseil de l'intimé pour l'accomplissement des opérations de la
procédure d'appel et à huit heures celui consacré par son avocat-stagiaire,
qu'aux tarifs horaires de 180 fr., respectivement de 110 fr., les
honoraires du conseil de l'intimé doivent être arrêtés à 1'960 fr., montant
auquel il convient d'ajouter ses débours, par 50 fr., et la TVA sur
l'ensemble, par 160 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au
total à 2'170 fr. 80;
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, les parties sont tenues au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils
d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, les parties étant parvenues à un accord.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
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5 -
I.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l'appelante, sont laissés à la
charge de l'Etat.
II.L'indemnité d'office de Me Moret, conseil de l'appelante
A.X., est arrêtée à 2'057 fr. 40 (deux mille
cinquante-sept francs et quarante centimes), TVA et
débours compris et celle de Me Bischof, conseil de l'intimé
B.X., à 2'170 fr. 80 (deux mille cent septante francs
et huitante centimes), TVA et débours compris.
III.Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des
frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la
charge de l'Etat.
IV.Il n'est pas alloué de dépens.
V.La cause est rayée du rôle.
VI.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gabriel Moret (pour A.X.),
-Me Diego Bischof (pour B.X.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :