Berufung erledigt; Verfahren abgeschrieben

CACI js11-026018-507/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer31.10.2012FamilienrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Zivilberufungsgericht des Kantons Waadt befasste sich mit einer Berufung gegen Eheschutzmassnahmen. An der Berufungsverhandlung schlossen die Parteien einen Vergleich, den der delegierte Richter unmittelbar als Berufungsurteil genehmigte. Der Vergleich erledigte den Rechtsstreit, weshalb das Verfahren abgeschrieben wurde. Das Gericht setzte die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens auf CHF 400 fest und auferlegte sie dem Staat, da der Berufungsklägerin die unentgeltliche Rechtspflege gewährt worden war. Das Honorar der unentgeltlichen Rechtsbeiständin wurde auf CHF 1,220.40 festgesetzt; das Gericht hielt fest, dass die Empfängerin der unentgeltlichen Rechtspflege dem Staat nach Massgabe des Gesetzes gestützt auf Art. 123 CPC Ersatz zu leisten hat. Eine Parteientschädigung wurde nicht zugesprochen, da die Parteien darauf verzichtet hatten.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; Vergleich im Rechtsmittelverfahren betreffend Eheschutzmassnahmen; ein in zweiter Instanz geschlossener Vergleich kann genehmigt werden und hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Die ZPO enthält keine besondere Regelung zu Vergleichen im Rechtsmittelverfahren, doch steht nichts einer Vereinbarung in diesem Verfahrensstadium entgegen; die Regeln über die Wirkungen des Vergleichs sind sinngemäss anwendbar. Sobald der Vergleich den Rechtsstreit erledigt, wird das Berufungsverfahren abgeschrieben (E. 1). Die Rechtsmittelgebühr kann herabgesetzt werden, wenn der Rechtsstreit nach Zirkulation der Akten beigelegt wird; diese Herabsetzung gilt auch in Verfahren, die in die Zuständigkeit eines delegierten Richters fallen (E. 2). Die unentgeltliche Rechtspflege schliesst die gesetzliche Rückerstattungspflicht nach Art. 123 CPC nicht aus.

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.026018-121666 507 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 31 octobre 2012


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :M. Corpataux


Art. 241 CC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant B.B., à Bussigny-près-Lausanne, requérant, d’avec A.B., à Daillens, intimée, vu l’appel formé le 3 septembre 2012 par A.B.________ contre cette ordonnance, vu la décision du 19 septembre 2012 du juge délégué accordant à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la

  • 2 - procédure de deuxième instance, Me Christine Raptis étant désignée comme conseil d’office, vu la convention conclue par les parties lors de l’audience du juge délégué du 29 octobre 2012, vu la liste des opérations déposée le 29 octobre 2012 par Me Christine Raptis,

vu les autres pièces au dossier ;

attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.),

qu’en l’espèce, la convention conclue lors de l’audience du juge délégué du 29 octobre 2012 a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel sur mesures protectrices de l’union conjugale,

que la cause doit par conséquent être rayée du rôle, la convention précitée ayant mis fin au litige qui divisait les parties (art. 241 al. 3 CPC) ;

attendu que l’émolument de l’appel formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est fixé à 600 fr.

  • 3 - (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

que cette réduction doit également s’appliquer lorsque l’appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02),

qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à 400 fr.,

que ces frais, qui doivent être supportés par l’appelante selon le chiffre III de la convention précitée, seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire ;

attendu qu’il ressort de la liste des opérations de Me Christine Raptis, conseil d’office de l’appelante, que celle-ci a consacré 8 heures à la procédure d’appel, que, vu le travail accompli et l’ampleur du litige, il y a lieu de retenir 6 heures, que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'166 fr. 40, TVA comprise,

que des débours peuvent être alloués à hauteur de 54 fr., TVA comprise (art. 3 al. 3 RAJ),

  • 4 - que l’indemnité d’office de Me Christine Raptis doit ainsi être arrêtée à 1'220 fr. 40, TVA et débours compris ;

attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;

attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon le chiffre III leur convention. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :

I. dit que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat ;

II. arrête l’indemnité d’office de Me Christine Raptis, conseil de l’appelante A.B.________, à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante centimes), TVA et débours compris ;

III. dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;

IV.dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance ;

V. raye la cause du rôle ;

  • 5 - VI.déclare l’arrêt exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christine Raptis (pour A.B.) -Me Laurent Savoy (pour B.B.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois Le greffier :

Schlagwörter

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The settlement reached at the appellate hearing was ratified as the appellate judgment, and the case was struck from the roll.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effects of a final judgment; those rules apply mutatis mutandis in appeal proceedings, and the agreement ended the dispute.

Second-instance court costs were fixed at CHF 400 and left to the State.

The ordinary fee was CHF 600, but it was reduced by one third because of the settlement on appeal after the file had circulated; legal aid meant the costs were borne by the State.

The appointed counsel's indemnity was set at CHF 1,220.40 including VAT and disbursements.

The court accepted 6 hours of work at CHF 180 per hour, plus disbursements, based on the submitted activity list.

The beneficiary remains obliged, to the extent of Art. 123 CPC, to reimburse the judicial costs and the appointed counsel's fee advanced by the State.

Legal aid does not extinguish the statutory reimbursement duty.

No appellate compensation was awarded because the parties waived it in their settlement.

The settlement expressly renounced depens.

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