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juillet 2010, 2'500 fr. les 2 et 30 septembre 2010, 2'500 fr. le 28 octobre
2010 et 3'000 fr. depuis mars 2011.
E n d r o i t :
1.a) Le prononcé attaqué a été rendu le 14 septembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant
que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins. Les prononcés de mesures
protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le
délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’appel est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile qui
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Les mesures ordonnées par le
tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues
durant la procédure de divorce (art. 276 al. 2 CPC), de sorte qu’elles
peuvent faire l’objet d’un appel même si l’une des parties dépose une
demande de divorce durant le délai d’appel.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.
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2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43
- 2 et les réf. citées).
- Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire
illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 136-137 ; Jeandin, in CPC
commenté, n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées).
Il en découle que les pièces produites en appel qui sont
postérieures à l’audience de première instance sont recevables ; elles ont
donc été prises en compte dans l’établissement des faits. Il en va
différemment du courrier adressé par le bailleur de l’appelante à sa
locataire en date du 4 août 2011, dès lors que l’appelante ne démontre
pas que cette pièce ne pouvait être produite devant le premier juge. De
toute manière, cette pièce n’établit pas, contrairement à ce que prétend
l’appelante, que son loyer aurait augmenté.