1106
TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 septembre 2011
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par D., à
Saint-Cergue, intimée, d'une part, et L., à Gingins, requérant,
d'autre part, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 5 août 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
5 août 2011, expédié pour notification aux parties le même jour, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que
L.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement
d'une pension de 1'500 fr., éventuelle allocations familiales non comprises
et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de
D.________ dès et y compris le 1
er
mai 2011 (I); confié au Service de
protection de la jeunesse un mandat de curatelle d'assistance éducative
en faveur de P., et un mandat de surveillance pour G. (II);
dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (III); fixé l'indemnité
d'office de l'avocat Claudio Venturelli, conseil du requérant, à 1'058 fr. 75
(IV); fixé l'indemnité d'office de l'avocat Raphaël Brochellaz, conseil de
l'intimée, à 1'466 fr. 65 (V); dit que les bénéficiaires de l'assistance
judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement
de l'indemnité du conseil d'office (VI); rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de
poursuivre le suivi des enfants par le biais des mesures déjà instaurées.
Par ailleurs, après avoir imputé un revenu hypothétique à L., il a
déterminé le montant de la contribution d'entretien selon la méthode du
minimum vital avec répartition de l'excédent à raison des deux tiers en
faveur de la mère, pour tenir compte du fait qu'elle avait la garde des
enfants.
B.Les parties ont toutes deux formé appel de ce prononcé.
a) Par mémoire du 18 août 2011, D. a conclu, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la contribution
d'entretien due pour elle et ses enfants par L.________ est fixée à 3'120 fr.
par mois, allocations familiales dues en sus. Elle a également requis que
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l'assistance judiciaire lui soit accordée dans le cadre de la procédure
d'appel.
Dans sa réponse du 16 septembre 2011, l'intimé L.________ a
conclu au rejet de l'appel. Il a produit un lot de pièces.
b) Par mémoire d'appel du 22 août 2011, L.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à la réforme dudit prononcé en ce sens qu'il
est libéré de toute contribution d'entretien depuis le 1
er
mai 2011. Il a
requis que l'assistance judiciaire lui soit accordée dans le cadre de la
procédure d'appel.
Dans sa réponse du 21 septembre 2011, l'intimée D.________ a
conclu au rejet de l'appel. Elle a produit une pièce.
c) Par deux prononcés distincts rendus le 1
er
septembre 2011,
le juge délégué de la cour de céans a octroyé aux appelants le bénéfice de
l'assistance judiciaire dans la mesure suivante: exonération d'avances,
exonération des frais judiciaires, assistance d'un avocat en la personne de
Me Claudio Venturelli pour l'appelant L.________ et de Me Raphaël
Brochellaz pour l'appelante D..
d) Une audience d'instruction et de jugement a eu lieu le 29
septembre 2011, lors de laquelle les parties, assistées de leurs conseils
respectifs, ont été entendues. L'appelant L. a encore produit sept
pièces. L'intimée à l'appel a conclu à leur irrecevabilité.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.L., né le [...] 1967, et D., née le [...] 1966, se
sont mariés le [...] 1990 à Bruxelles, en Belgique.
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4 -
Trois enfants sont issus de cette union: C., née le [...]
1991, aujourd'hui majeure, P., né le [...] 1994, et G., née le
[...] 1999.
Les parties se sont séparées à l'automne 2009. Les modalités
de leur séparation ont été régies par divers prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale en date des 12 octobre 2009, 2 février
2010, 6 octobre 2010 et 8 mars 2011, les questions relatives au droit de
garde des enfants, au droit de visite et à la contribution d'entretien mise à
la charge de L. ayant été abondamment débattues.
2.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
23 mai 2011, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il
soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de D.________ avec
effet au 1
er
mai 2011.
Dans son procédé écrit, D.________ a conclu au rejet de la
requête déposée par son époux et, reconventionnellement, à ce que la
contribution d'entretien à la charge de L.________ soit fixée à 3'120 fr., dès
et y compris le 1
er
mai 2011. Elle a également pris des conclusions
tendant à la garde de ses enfants mineurs et à la fixation du droit de visite
du père.
Lors de l'audience du 19 juillet 2011, les parties ont passé une
convention attribuant notamment la garde de leurs enfants P.________ et
G.________ à D.________ et fixant le droit de visite du père. Cette convention
a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte.
3.La situation financière des parties se présente comme il suit.
D.________ travaille en qualité de représentante en assurance-
maladie. Après avoir été rémunérée dans un premier temps par des
avances sur commissions, elle perçoit désormais un salaire mensuel net
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5 -
de 6'598 fr., après déduction des charges sociales, par 927 fr. 45, et de
l'impôt à la source, par 568 fr. 90. Ce revenu comprend les allocations
familiales, par 200 fr., une indemnité de 1'600 fr. à titre de
remboursement forfaitaire des frais engendrés par l'utilisation du véhicule
privé à des fins professionnelles, par 1'280 fr., et de ceux destinés à
couvrir les dépenses qu'elle encourt pour offrir des cafés et divers
rafraîchissements à son équipe de travail, à raison d'une à deux fois par
semaine, par 320 francs.
Les charges essentielles de l'appelante sont les suivantes :
Base mensuelle OPF pour elle-même :fr. 1'350.00
Base mensuelle OPF pour ses deux enfants:fr. 1'200.00
Loyer mensuel: fr. 2'900.00
Assurance-maladie pour elle-même : fr. 337.65
Assurance-maladie des enfants : fr. 213.15
Frais professionnels:fr. 1'000.00
Total : fr. 7'000.80
Pour sa part, informaticien de formation, L.________ a travaillé
en 2007 pour l'entreprise [...] où il réalisait un salaire annuel de 145'711
francs. Après avoir quitté cette société, il s'est retrouvé au chômage avant
de se lancer dans une activité d'indépendant à laquelle il a mis un terme à
la fin de l'année 2009. Il a bénéficié des indemnités de chômage à hauteur
de 7'700 fr. jusqu'au 1
er
mai 2011. Depuis lors, il touche le Revenu
d'insertion.
Ses charges essentielles sont les suivantes:
Base mensuelle OPF pour lui-même:fr. 1'200.00
Loyer:fr. 900.00
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Total:fr. 2'100.00
4.L.________ a entrepris une psychothérapie auprès du Dr [...], à
l'Hôpital de Prangins, pour un trouble dépressif récurrent moyen en lien
avec le conflit conjugal. Dans un rapport du 26 septembre 2011, le Dr [...]
a indiqué que son patient avait séjourné dans son établissement entre le
23 et le 27 juillet 2011, pour avoir tenté de mettre fin à ses jours par
l'absorption de médicaments. Il a constaté une rapide amélioration de
l'état de santé de son patient, dont les idées suicidaires avaient
complètement disparu à sa sortie d'hôpital.
E n d r o i t :
- L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121). Les
prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire,
selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
Formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt et
portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., les deux appels sont recevables.
-
- L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
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revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115, p. 134). Elle
peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit s'applique même si la décision attaquée est
de nature provisionnelle (ibid., p. 136).
2.2.a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115, p.
138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (ibid., pp. 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
277 al. 3 CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens
de preuve nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance
même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas
réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait
s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile,
Berne 2009, p. 197; Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler
Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 7 ad. art.
317 CPC, p. 1498; Reetz/Hilber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
(éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC, pp. 2032 - 2033).
Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral,
qui affirmait que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle était prévue
notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, devait
s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Cependant, comme le relève
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à juste titre Tappy, le Message se référait à des règles sur les novas en
deuxième instance très différentes de celles retenues par les Chambres.
L'art. 317 al.1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant
la possibilité d'invoquer des faits et preuves nouveaux dans les cas soumis
à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première
instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et
l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant
qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens
Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II:
Organisation, compétence et procédure, 2e éd., Berne 2010, n. 2410 p.
437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p. 438). Des novas peuvent par
ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes
régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115, p. 139), à
tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n. 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
b) En l'espèce, à l'appui de sa réponse du 16 septembre 2011,
l'intimé L.________ a produit l'intégralité des décomptes de salaire de
D.________ relatifs à l'année 2010. Outre le fait que ces pièces auraient pu
être produites en première instance, au plus tard lors de l'audience du 19
juillet 2011, elles sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, le
dossier comportant des pièces propres à établir les revenus actuels de
l'appelante D., de sorte qu'elles doivent être écartées. Au jour de
l'audience d'appel, L. a encore produit sept pièces
supplémentaires. Leur production le jour de l'audience d'appel, soit le 29
septembre 2011, intervient tardivement, à l'exception des pièces 4 et 5
qui seront tenues pour recevables, dès lors qu'elles ont été établies après
le dépôt de la réponse du 16 septembre 2011 et qu'elles ne pouvaient
donc pas être produites plus tôt.
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La pièce produite par D.________ à l'appui de sa réponse du 21
septembre 2011 est également irrecevable, car elle aurait pu l'être en
première instance.
3.Cela étant, dès lors que les appelants s'en prennent au
montant de la contribution d'entretien tel que retenu par le premier juge, il
convient de rappeler les principes applicables à sa détermination.
3.1.Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des
parties à l’autre. Il le fait en application de l’art. 163 aI. 1 CC. Le montant
de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le
mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière
au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il
convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien
du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à
l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_205/2010 du 12
juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894). C’est au créancier
de la contribution d’entretien qu’il incombe de préciser les dépenses
nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 lI
424 c. 2 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer
les contributions d’entretien. L’une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du
minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode,
lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base
du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les
dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale
réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114
Il 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que
des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314
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10 -
c. 4 b/bb). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le
minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135
III 66; ATF 133 III 57 c. 3 et références, JT 2007 I 351).
3.2.Le premier juge a fixé à 1'500 fr. la contribution d'entretien
mise à la charge de L., après lui avoir imputé un revenu
hypothétique de 5'000 francs.
a) L'appelante D. soutient que le montant du revenu
hypothétique retenu pour L.________ est trop bas. L'appelant considère en
revanche que, vu son état de santé, c'est à tort qu'un revenu
hypothétique lui a été imputé.
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut
toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour
autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement
possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c.2.3) – qu'elle puisse
raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009
c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les références citées). La prise
en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il
s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même
de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut
attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères
permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la
qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du
marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin
2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du
26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1).
En l'espèce, l'appelant est relativement jeune et dispose d'une
formation susceptible de lui permettre de retrouver du travail rapidement
pour autant qu'il s'en donne les moyens et fasse les efforts que l'on peut
raisonnablement attendre de lui. Bien qu'il souffre d'un trouble dépressif,
lié notamment au conflit conjugal, et nécessite d'être suivi sur le plan
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psychique, rien au dossier ne permet de retenir qu'il serait complètement
et durablement incapable de travailler et de faire face aux responsabilités
qu'il a envers sa famille. Le fait que suite à son hospitalisation, en juillet
dernier, son évolution a été rapidement favorable plaide en faveur d'une
incapacité de travail de nature passagère et épisodique. Compte tenu du
fait que ses connaissances en informatiques mériteraient d'être remises à
niveau et qu'il a quitté son dernier emploi salarié depuis maintenant plus
de trois ans, on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique de l'ordre
de 7'700 fr. correspondant au montant des indemnités de chômage qu'il
percevait auparavant, comme le plaide l'appelante. Comme l'a relevé le
premier juge, on peut attendre de l'appelant qu'il trouve un emploi à un
niveau même moins pointu que son activité passée de programmateur,
dans la maintenance, le service après-vente ou le dépannage par
exemple, ou dans un autre domaine n'exigeant pas de formation très
longue ou poussée, comme la restauration ou la manutention. Au vu de
l'ensemble des circonstances, le revenu retenu ex aequo et bono par le
premier juge, à hauteur de 5'000 fr., ne prête pas le flanc à la critique, de
sorte qu'il peut être confirmé.
Les griefs soulevés par les parties quant au revenu
hypothétique doivent par conséquent être rejetés.
b) L'appelante D.________ reproche au premier juge d'avoir
intégré les allocations familiales dans son revenu.
Selon la jurisprudence, les allocations familiales pour enfants,
affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne doivent pas être prises
en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont
cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_511/2011 du
4 février 2011 c. 3).
En l'espèce, si le premier juge a effectivement inclus, dans le
revenu de l'appelante, les allocations familiales qu'elle perçoit, il ne les a
pas déduites de ses charges. Le calcul ainsi opéré parvient à un résultat
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identique à celui voulu par la jurisprudence, de sorte qu'il n'est pas
critiquable.
Ce moyen doit par conséquent être rejeté.
c) L'appelante fait valoir que c'est à tort que le premier juge a
retenu dans les charges incompressibles de L.________ une pension de 900
fr. en faveur de l'enfant C.. Elle précise que cette question fait
l'objet d'un procès actuellement pendant, dans le cadre duquel le
versement d'une contribution d'entretien a été suspendu.
L'intimé à l'appel L. ne conteste pas ce point, relevant
que sa fille, désormais majeure, a interrompu ses études, de sorte qu'il
cessé de lui verser une contribution d'entretien.
Le moyen de l'appelante est ainsi bien fondé.
e) L'appelante fait grief au premier juge d'avoir intégré dans
son revenu les indemnités pour frais de voiture et frais forfaitaires mais de
ne pas avoir comptabilisé ces frais dans ses charges.
Sur le principe, l'appelante a raison et il y a effectivement lieu
de tenir compte de ses frais professionnels dans ses charges. Toutefois,
l'appelante n'a apporté aucun élément établissant que ses frais effectifs
s'approchaient du montant de ces indemnités, lesquelles reposent, par
essence, sur une estimation. Ainsi, l'on ignore combien de kilomètres elle
parcourt par année à des fins professionnelles. De plus, il paraît pour le
moins excessif de retenir un montant de 320 fr. destiné à couvrir les cafés
et divers rafraîchissements que l'appelante offre parfois à son équipe de
travail. Dans ces conditions, c'est un montant de 1'000 fr. qui doit être
retenu dans ses charges, à titre de frais professionnels effectifs.
L'appel de D.________ doit ainsi être admis dans cette mesure.
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13 -
d) L'appelant L.________ reproche au premier juge d'avoir
déduit du revenu net de l'intimée à l'appel D.________ le montant de
l'impôt à la source.
Selon la jurisprudence, la charge fiscale n'a pas à être prise en
compte pour fixer le minimum vital du débirentier lorsque les moyens de
celui-ci sont insuffisants (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.3.3). Ce
principe ne vaut toutefois pas lorsque le débirentier est imposé à la
source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans
qu'il puisse s'y opposer (cf. ch. III des Lignes directrices pour le calcul du
minimum vital selon l'art. 93 LP; ATF 90 III 34; TF 7B.221/2003 du 17
novembre 2003 c. 3.4; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.3).
Au vu de la jurisprudence précitée, c'est à juste titre qu'il a été
tenu compte de la déduction de l'impôt à la source dans la détermination
du revenu net de l'appelante.
e) Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien due par
l'appelant L.________ en faveur des siens doit être calculée comme il suit:
L'appelant se voit imputer un revenu hypothétique de 5'000
francs. Après déduction de ses charge essentielles, par 2'100 fr., il lui
reste un excédent de 2'900 francs. Quant à l'appelante, dont le revenu
s'élève à 6'598 fr., elle subit un découvert de 402 fr. 80 après déduction
de ses charges, par 7'000 fr. 80.
En additionnant les revenus des parties, les gains du couple
s'élèvent à 11'598 francs. Une fois les charges incompressibles de 9'100
fr. 80 (2'100 fr. + 7'000 fr. 80) déduites, il résulte un disponible de 2'497
fr. 20. Ce montant doit être réparti à raison de 40 % pour l'appelant (soit
998 fr. 88) et de 60 % pour l'appelante (soit 1'498 fr. 32), pour tenir
compte du fait qu'elle a la garde des deux enfants mineurs. La
contribution d'entretien due par L.________ en faveur des siens s'élève ainsi
à 1'901 fr. 12 (découvert de l'appelante de 402 fr. 80 + sa quote-part de
1'498 fr. 32), arrondie à 1'900 francs.
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14 -
4.En définitive, l'appel de D.________ est partiellement admis et
celui de L.________ est rejeté. Le chiffre I du prononcé entrepris doit être
réformé en ce sens que L.________ doit contribuer à l'entretien des siens
par le régulier versement d'une pension de 1'900 fr., éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de D.________ dès et y compris le 1
er
mai
L'assistance judiciaire ayant été accordée aux appelants, les
frais d'appel, par 1'200 fr. (art. 65 al. 2 [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat.
5.Vu la liste des opérations et des débours produite par le
conseil de l'appelante D.________ et la difficulté de la cause, le temps
consacré à la procédure d'appel peut être arrêté équitablement à 8
heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'office peut être arrêtée à 1'440 fr., s'agissant des
honoraires, auxquels s'ajoutent 20 fr. de débours, et la TVA, par 116 fr. 80,
soit en définitive une indemnité de 1'576 fr. 80.
Le conseil de l'appelant L.________ a produit une liste des
opérations, précisant qu'elles ont toutes été accomplies par sa stagiaire.
Vu la complexité et la nature de la cause, le temps consacré par celle-ci à
la procédure d'appel peut être arrêté équitablement à 10 heures,
rémunérées au tarif horaire de 110 fr. applicable aux avocats stagiaires
(art. 2 al. 1 let. b RAJ), auxquelles on ajoutera une heure de relecture par
le maître de stage, au tarif de 180 francs. Faute de liste détaillée des
débours, c'est une indemnité forfaitaire de 50 fr. qui sera allouée. En
définitive, l'indemnité d'office est ainsi fixée à 1'436 fr. 40, TVA et débours
compris.
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15 -
L'appelante D.________ obtenant partiellement gain de cause,
des dépens de deuxième instance réduits à 800 fr. (art. 122 al. 1 let. d
CPC et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS
270.11.6]) lui seront alloués.
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de D.________ est partiellement admis.
II. L'appel de L.________ est rejeté.
III. Le prononcé est réformé au chiffre I comme il suit:
I. dit que L.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension de 1'900 fr. (mille neuf cents
francs), éventuelles allocations familiales non comprises et
dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en
mains de D.________ dès et y compris le 1
er
mai 2011.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
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16 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Raphaël Brochellaz, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'576 fr. 80 (mille cinq cent
septante-six francs et huitante centimes), TVA et débours
compris
VI. L'indemnité d'office de Me Claudio Venturelli, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 1'436 fr. 40 (mille quatre cent trente-
six francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VII. L'appelant L.________ doit verser à l'appelante D.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaires sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge
de l'Etat.
IX. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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17 -
Du 30 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour D.),
-Me Claudio Venturelli, avocat (pour L.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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18 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :