Berufung durch Genehmigung einer Vereinbarung über den Ehegattenunterhalt erledigt

CACI js11-019286-393/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer12.12.2011FamilienrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Berufungsgericht befasste sich mit einer Berufung gegen einen erstinstanzlichen Eheschutzentscheid. An der Berufungsverhandlung schlossen die Ehegatten eine Vereinbarung über den Unterhalt und einen Prozesskostenvorschuss. Das Gericht genehmigte die Vereinbarung gestützt auf Art. 241 CPC, behandelte sie als Ersatz für den Unterhalt betreffenden Teil des erstinstanzlichen Dispositivs und bestätigte den übrigen Teil des Entscheids. Das Verfahren wurde abgeschrieben. Gemäss der Vereinbarung wurden dem Berufungskläger CHF 530 an Gerichtskosten der zweiten Instanz auferlegt; eine Parteientschädigung wurde nicht zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; Vergleich im Berufungsverfahren in Eheschutzsachen: Ein gerichtlicher Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils und kann im Berufungsverfahren genehmigt werden, soweit er sich auf die beim Berufungsgericht hängigen Rechtsbegehren bezieht. Sobald der Vergleich den Rechtsstreit beendet, ist das Berufungsverfahren abzuschreiben (E. 2). Die Kostenverteilung richtet sich nach dem Vergleich; fehlt eine abweichende Vereinbarung, wendet das Gericht die einschlägigen Kostenbestimmungen an, und eine Parteientschädigung ist nicht geschuldet, wenn die Parteien vereinbart haben, dass jede Partei ihre eigenen Kosten trägt (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.019286-111326 393 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 12 décembre 2011


Présidence de M. C R E U X , juge délégué Greffière:MmeRossi


Art. 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 12 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.H., à Morges, requérante, d’avec B.H., à Rolle, intimé, autorisant les époux à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 juillet 2013 (I), disant que B.H.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 2'270 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.H.________, dès et y compris le 1 er

juillet 2011 (II), rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendant la décision sans frais ni dépens (IV),

  • 2 - vu l’appel interjeté le 15 juillet 2011 par A.H., contre ce prononcé, vu la réponse déposée le 1 er septembre 2011 par l’intimé B.H., vu le report, sur requête du conseil de l’intimé, de l’audience d’appel initialement prévue le 9 novembre 2011, vu l’audience d’appel du 12 décembre 2011, lors de laquelle les parties ont passé une convention relative à la contribution d’entretien et à la provision ad litem, qui prévoyait au surplus que chaque partie gardait ses frais et dépens d’appel, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que les règles sur les effets de la transaction s’appliquent mutatis mutandis en procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 140 s. ; CACI 1 er septembre 2011/231), qu'en l'espèce, il convient de ratifier la convention signée par les parties le 12 décembre 2011 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale dans la mesure des conclusions prises en appel, les chiffres I et II de la transaction remplaçant le chiffre II du dispositif du prononcé entrepris et celui-ci étant maintenu pour le surplus, que la cause peut être rayée du rôle, dès lors que cette convention met fin au litige devant la Cour d'appel civile (art. 241 al. 3 CPC) ;

  • 3 - attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que les parties sont en l’espèce convenues que chacune garde ses frais judiciaires de deuxième instance, que l’appelante s’est acquittée de l’avance des frais d’appel, par 800 fr., qui lui avait été demandée par avis du 26 juillet 2011, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 530 fr. compte tenu de la transaction intervenue (art. 65 al. 3 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent en conséquence être mis à la charge de l’appelante, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, chaque partie supportant ses propres dépens conformément à la transaction.

  • 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La convention signée à l’audience du 12 décembre 2011 par A.H.________ et B.H., dont les chiffres I et II remplacent le chiffre II du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 12 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte qui est maintenu pour le surplus, est ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a la teneur suivante : « I. B.H. contribuera à l'entretien de son épouse A.H.________ par le régulier versement d'une pension de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, dès et y compris le 1 er juillet 2011, montant déterminé notamment en fonction du fait que A.H.________ admet vivre en concubinage. II. A.H.________ renonce à sa conclusion en provision ad litem. III. Chaque partie garde ses frais et dépens d'appel ». II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 530 fr. (cinq cent trente francs), sont mis à la charge de l’appelante A.H.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 5 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Olivier Wellauer (pour A.H.), -Me Malek Buffat Reymond (pour B.H.). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - La greffière :

Schlagwörter

marital protectionappeal settlementmaintenancecost allocationdocket removallegal fees

The agreement of 12 December 2011 was ratified and replaced the challenged maintenance portion of the first-instance order, with the remainder maintained.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effect of a final judgment and applies mutatis mutandis on appeal; since the agreement ended the dispute, it could be ratified and the case removed from the docket.

Second-instance court costs of CHF 530 were charged to the appellant, consistent with the settlement and the applicable fee tariff.

Parties settling in court bear costs according to the settlement; the appellant had already advanced CHF 800, and the fees were fixed in light of the settlement.

No second-instance dépens were awarded; each party bears its own costs under the settlement.

The parties expressly agreed that each would keep their own appeal costs and dépens.

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