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2.a) Le requérant fait valoir que l’arrêt du Tribunal fédéral du 16
mars 2015 constitue un fait nouveau, car le jugement du 28 mars 2013 de
la Cour d’appel de Paris a enfin été déclaré exécutoire et qu’il a été
produit avant l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 14
novembre 2013. A son avis, le juge suisse des mesures protectrices de
l’union conjugale n’avait donc, depuis le 30 mars 2012, soit la date à
laquelle rétroagit l’arrêt du 28 mars 2013 de la Cour d’appel de Paris, plus
aucune compétence pour statuer sur la pension alimentaire de l’épouse,
de sorte que l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 14
novembre 2013 doit être réformé en ce sens que l’appel formé à
l’encontre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 4 juillet 2013 est admis et réformé dans le sens des conclusions prises.
b) La révision concerne uniquement l'état de fait qui a servi de
base au jugement contesté (TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 c. 4.1).
Sont ainsi visés les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui
existaient déjà à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables,
n'avaient pu être invoqués (pseudo-nova ; TF 5A_382/2014 du 9 octobre
2014 c. 4.1 ; Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC ; Hohl, Procédure
civile, tome II, 2010, n. 2528). Le fondement de la révision est l'ignorance,
du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui
aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (Schweizer, op. cit.,
n. 5 ad art. 328 CPC). La révision ne peut donc être demandée que pour
des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a
posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup
(Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC).
La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a
pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des
raisons qui ne lui sont pas imputables ; d'une part, elle doit participer
activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des
éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de
procédure ; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les
instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux
parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure : ainsi,
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si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le
plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision
(Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC ; CACI 19 août 2014/441
- 2a ; Juge délégué CACI 28 mars 2014/164 c. 2b).
- En l’espèce, l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2015 a
reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l’arrêt du 28 mars 2013 de la
Cour d’appel de Paris, lequel rétroagit au 30 mars 2012. Cet arrêt du
Tribunal fédéral n’est pas un fait qui existait déjà à l’époque du procès et
que le requérant n’avait pu invoquer pour des motifs excusables, puisqu’il
est postérieur à la procédure de l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel
civile du 14 novembre 2013, dont la révision est demandée. De plus, si le
Tribunal fédéral a jugé que les conséquences juridiques des décisions
françaises et suisses relatives à la contribution d’entretien de l’épouse
étaient conciliables – dès lors que l’arrêt du Juge délégué de la Cour
d’appel civile du 14 novembre 2013 prévoyait expressément la déduction
du montant de 2'500 euros de la contribution d’entretien globale de
l’épouse et des enfants si le mari s’acquittait effectivement de cette
somme –, le requérant ne peut revenir à la charge en invoquant une
révision du calcul de la contribution d’entretien de l’épouse. On rappellera
aussi que, dans son arrêt du 14 août 2014, le Tribunal fédéral a retenu que
le recourant soulevait pour la première fois explicitement l’argument selon
lequel les autorités suisses auraient dû se déclarer incompétentes pour
statuer sur la contribution d’entretien de la mère, de sorte qu’il ne pouvait
entrer en matière, faute d’épuisement du grief.
En revanche, c’est en ayant connaissance de l’arrêt du
Tribunal fédéral du 16 mars 2015 et en fonction des conclusions
désormais explicites du requérant à cet égard, que, dans son ordonnance
de mesures provisionnelles du 12 mai 2015, le Président du Tribunal
d’arrondissement a dit que la pension de l’épouse était fixée par les
autorités françaises et a statué sur les contributions dues aux enfants
uniquement.