Art. 176 al. 3 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P., à Ollon,
contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 9
août 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
dans la cause divisant l'appelante d’avec B. à Luins, requérant, le
Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
9 août 2011, adressé le même jour aux parties pour notification, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a autorisé les
époux B.________ et P.________ à vivre séparés pour une durée de deux ans,
soit jusqu'au 30 juin 2013 (I); confié la garde sur les enfants [...], né le [...],
et [...], né le [...], à leur père, B.________ (II); dit que P.________ bénéficiera
sur ses enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre
les parties (III); dit qu'à défaut d'entente, P.________ pourra avoir ses
enfants auprès d'elle un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au
dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires
et jours fériés (IV); dit que B.________ contribuera à l'entretien de son
épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 3'500 fr.,
allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de P., dès et y compris le 1
er
juillet 2011
(V); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et rendu le
prononcé sans frais ni dépens (VII).
Le premier juge a considéré notamment que tant le requérant
que l'intimée étaient en mesure de s'occuper de manière tout à fait
adéquate de [...] et de [...]. Dans un souci d'assurer aux enfants une
meilleure stabilité et continuité possibles, il a estimé qu'il se justifiait d'en
confier la garde au père qui vivait dans la ferme familiale de [...], où les
garçons avaient toujours vécu. La mère pourrait alors bénéficier d'un droit
de visite usuel.
B.Par acte motivé du 19 août 2011, P. a interjeté appel
contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la garde sur les enfants [...] et
[...] est confiée à leur mère (II), le père bénéficiant sur ses fils d'un libre
et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties (III) ou, à
défaut d'entente, d'un droit de visite usuel (IV), et contribuant à l'entretien
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3 -
des siens par le régulier versement d'une pension de 8'000 fr. par mois,
allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de
chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1
er
juillet 2011 (V).
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision du 9 août 2011,
la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et
nouveau prononcé dans le sens des considérants à intervenir. Elle a en
outre requis l'effet suspensif.
Simultanément, l'appelante a déposé une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'elle soit autorisée
à scolariser ses enfants à [...].
Par courrier du 24 août 2011, le juge délégué a refusé
d'accorder l'effet suspensif, en précisant que celui-ci semblait porter
uniquement sur la question de l'attribution de la garde des enfants à leur
père et que l'octroi de l'effet suspensif aurait pour effet d'admettre l'appel
par avance. Il a également rejeté les requêtes de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles au motif que celles-ci équivalaient
à une mesure d'exécution anticipée.
Le 7 septembre 2011, le juge délégué a procédé à l'audition de
[...]. La synthèse des propos de l'enfant a été adressée aux parties le 8 du
même mois.
Par réponse et appel joint du 22 septembre 2011, B.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel interjeté par
P.________ et à la réforme du prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale en ce sens que le chiffre V est supprimé. Il a accompagné son
écriture d'une pièce.
Par prononcé du 22 novembre 2011, le Juge délégué de la
Cour d'appel civile a accordé à P.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire, avec effet au 11 novembre 2011, dans la procédure d'appel qui
l'oppose à B.________ (I), dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est
accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d'avances; 1b.
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4 -
exonération des frais judiciaires; 1c. assistance d'un avocat d'office en la
personne de Me Véronique Fontana (II) et astreint P.________ à verser
auprès du Service compétent une franchise mensuelle de 250 fr. dès et y
compris le 1
er
décembre 2011 (III).
Sept témoins ont été entendus à l'audience d'appel du 29
novembre 2011. Le procès-verbal mentionne que les parties, auxquelles il
a été transmis le 2 décembre 2011, se sont vu impartir un délai au 15
décembre 2011 pour se déterminer sur les pièces produites à l'audience et
celles à produire, après quoi il serait statué sur l'appel. Dites
déterminations sont parvenues au greffe du tribunal de céans le 16
décembre 2011.
Me Fontana a fait parvenir sa liste de frais le 4 janvier 2012.
C.Le Juge délégué de la Cour d'appel civile retient en substance
les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du
dossier ainsi que par les déclarations des parties et des témoins à
l'audience du 29 novembre 2011 :
1.B., né le [...], et P., née P.________ le [...], se
sont mariés le [...] à [...]. Ils sont les parents de [...], né le [...], et de [...],
né le [...].
2.a) Lorsqu'elle s'est mariée, P.________ travaillait auprès d'une
société fiduciaire et suivait des cours en vue de l'obtention d'un brevet
fédéral d'agent fiduciaire, qu'elle a obtenu en octobre 2000. Suite à la
naissance de [...], en janvier 2002, elle n'a plus travaillé qu'à temps
partiel, consacrant quelques heures par semaine à divers mandats
comptables. Lorsque B.________ a repris de son père le domaine, en 2006,
elle s'est en outre occupée de la comptabilité et du suivi administratif de
l'exploitation.
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5 -
A la même époque, les époux [...] se sont installés dans la
ferme du domaine, partageant le bâtiment d'habitation, qui abrite deux
appartements, avec les parents de B..
Du temps de la vie commune, les époux se sont occupés de
leurs enfants selon une répartition traditionnelle des tâches : le père
travaillait dans les vignes et les vergers durant la journée alors que la
mère se consacrait à des tâches éducatives, ménagères et comptables,
avec l'aide deux fois par semaine d'une maman de jour et l'appui, le
mercredi après-midi, de sa sœur [...].
b) Lorsque les époux se sont séparés, en janvier 2010,
P. a loué un appartement à [...] et s'y est installée avec [...] et [...].
Les enfants vivaient ainsi auprès de leur mère et se rendaient
régulièrement chez leur père du mercredi soir au jeudi en fin d'après-midi
ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir. Selon le
père de B., les garçons venaient au domaine plusieurs fois par
semaine, ce que conteste P., qui fait valoir que durant la vie
commune et l'année qui a suivi la séparation d'avec son époux, elle s'est
occupée de manière prépondérante de ses enfants, les nombreuses
tâches de son mari (agricoles, viticoles, cave à vin, syndicat d'arrosage) le
tenant éloigné de la prise en charge quotidienne des enfants. Toujours
selon elle, c'est pour des raisons administratives cependant que les
enfants sont officiellement demeurés domiciliés à [...], chez leur père.
Dès janvier 2011, B.________ a demandé à pouvoir bénéficier
d'un droit de visite élargi sur ses enfants. C'est ainsi que dès cette
époque, [...] et [...] ont vécu chez leur père du mercredi au vendredi ainsi
qu'un week-end sur deux, du vendredi au lundi matin, ainsi que durant la
moitié des vacances.
[...] est un ami de B.. Père de deux filles de l'âge des
enfants [...], il est lui-même maraîcher. Selon le témoin, B. s'est
bien organisé pour accueillir ses enfants et consacre beaucoup de temps à
leur éducation ainsi qu'aux tâches ménagères et récréatives. Depuis qu'il
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6 -
a la garde des enfants, il a pris les mesures nécessaires pour
l'encadrement des garçons, engageant du personnel pour être disponible
pour eux. Il travaille lorsque les enfants sont à l'école et est présent à leur
retour. Il a cessé certaines activités extérieures à l'exploitation viticole,
telle sa participation au syndicat d'arrosage. Le témoin estime que les
enfants sont heureux à [...]; ils y sont depuis tout temps et y ont un bon
cercle d'amis.
Le père de B.________ a confirmé que depuis qu'il avait ses
enfants auprès de lui, son fils avait engagé un couple pour le seconder,
qu'il pouvait ainsi manger avec ses enfants à midi et être présent à la
sortie de l'école, qu'il faisait diverses activités sportives avec [...] et [...]
durant le week-end et que pendant les vendanges et les récoltes, il faisait
davantage appel à lui (le témoin travaille encore avec son fils) et déléguait
une partie de son travail au couple qu'il avait engagé. [...] a affirmé que
[...] lui aurait confié, fin mai ou début juin 2011, son désir de demeurer à
[...]. L'épouse du témoin rend des services à son fils, si on le lui demande,
puisque sa santé le lui permet.
La mère de P.________, [...], est à la retraite depuis août 2011.
Elle a offert de garder ses petits-fils chez leur père durant les vendanges
2011; elle a également pris le relais de son beau-fils, une fois, durant deux
jours, à la demande de celui-ci, pour le soulager. Lorsqu'elle les gardait,
elle a constaté que le père était souvent là lorsque les enfants se
réveillaient, qu'il prenait ses repas avec eux et participait à leur coucher
quand il le pouvait. Ses petits-fils accueillaient des copains à la ferme et se
rendaient également chez eux. Ils ne semblaient pas inquiets d'aller chez
leur mère.
Du temps de la vie commune des époux, [...], sœur de
l'appelante, qui habite [...], s'occupait des enfants presque tous les
mercredis après-midi. Depuis que les enfants sont chez leur père, elle est
allée faire des activités avec ses neveux et les a gardés une fois ou l'autre
le soir, durant les vendanges, lorsque sa mère se rendait à la chorale. Elle
a constaté que les enfants étaient très affectueux avec elle et qu'ils
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7 -
n'avaient jamais manifesté, à sa connaissance, de peur à l'égard de l'ami
de sa sœur, avec qui ils jouaient volontiers.
[...] a décrit sa sœur comme une mère aimante, qui faisait
beaucoup d'activités avec ses enfants et passait beaucoup de temps avec
eux, sans montrer d'impatience.
[...] est content de voir les enfants de son amie, et
réciproquement. Il confirme qu'en 2010, lorsqu'il a fait la connaissance de
P.________, les enfants étaient auprès de leur mère durant la semaine et
que l'organisation avait changé, dès 2011, sans qu'il en connaisse la
raison. [...] lui a dit qu'il voulait vivre avec sa maman; [...] est triste de la
quitter à la fin du week-end.
c) [...] a été entendu le 5 juillet 2011 par le Président du
tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, qui a fait savoir le même jour
aux parents de l'enfant que celui-ci lui avait fait part de son désir de
pouvoir rester au domicile de son père où il avait ses amis ainsi que ses
grands-parents maternels et paternels. Selon le garçon, son frère [...]
exprimerait le même souhait.
[...] a été entendu une seconde fois, le 7 septembre 2011, par
le Juge délégué de la Cour d'appel civile. Il est apparu comme un enfant
vif, souriant, et concis, qui a expliqué qu'il était en quatrième année
primaire alors que son petit frère était en deuxième, qu'il se trouvait très à
l'aise à [...] et qu'il souhaitait clairement y demeurer, auprès de son papa
et près de ses grands-parents paternels et de ses copains, non loin de ses
grands-parents maternels. Il a ajouté qu'il avait compris que s'il devait
vivre auprès de son père, cela signifiait qu'il ne verrait sa maman plus
qu'en fin de semaine et durant les vacances, mais que cette situation lui
convenait. Il a affirmé qu'il n'avait pas peur de dire à son papa et à sa
maman qu'il aimerait vivre à [...].
d) En septembre 2009, P.________ a conclu avec la société [...]
un contrat de travail pour "collaborateur externe". Cette activité lui permet
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de traiter les dossiers des clients à la maison. En 2011, elle encore
effectué des heures de travail destinées à établir la comptabilité du
domaine de B.________
Dans le courant du mois d'août 2011, P.________ a emménagé
dans la villa de son ami [...], à [...], dans le [...]. Le couple a aménagé des
chambres pour les enfants, qui ont passé avec leur mère trois semaines et
demie de vacances au mois d'août.
3.En 2010, B.________ a perçu de ses activités agricoles un
bénéfice de 198'310 fr. 04, soit un revenu net, après déduction de ses
charges, de 185'880 francs. Ce montant représente un gain net de 15'490
fr. par mois, hors allocations familiales.
En tant que collaboratrice externe de [...], P.________ réalise un
revenu net mensuel moyen de 1'000 francs.
4.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
18 mai 2011, B.________ a pris les conclusions suivantes :
"I.Les parties peuvent continuer à vivre séparées pendant une
durée d'une année.
II.En tant que de besoin, l'audition de l'enfant [...] est requise.
III.Le droit de garde sur les enfants [...], né le [...], et [...], né le
[...], est attribué au père.
IV. Un libre droit de visite est accordé à P., née P.,
lequel sera fixé d'entente entre les parties. A défaut d'entente, celle-ci
pourra avoir ses enfants auprès d'elle un week-end sur deux, du vendredi
soir au dimanche soir, ainsi qu'alternativement, chaque année à Noël ou
Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte et la moitié des vacances scolaires.
V.Le droit de visite prévu sous chiffre IV ne s'exercera de cette
manière qu'après le déménagement de P.________. Jusqu'à ce moment, la
situation actuelle prévaudra.
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9 -
VI.Jusqu'à droit jugé sur les présentes mesures protectrices, il est
fait interdiction à P.________ de changer le domicile légal des enfants [...]
et [...] et de les inscrire dans d'autres écoles que celles suivies
actuellement par ces derniers.
VII.En tant que de besoin, le point VI pourra faire l'objet d'une
mesure d'urgence".
Par mémoire réponse du 9 juin 2011, P.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions II à VII de la requête du
18 mai 2011 et conclu à la séparation d'avec son époux pour une durée
indéterminée, à l'attribution de la garde sur les enfants, sous réserve d'un
libre et large droit de visite en faveur du père, mais au minimum d'un
week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'au
service d'une contribution de B.________ à l'entretien des siens de 8'000 fr.
par mois, allocations familiales non comprises.
E n d r o i t :
1.1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs
(art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par
la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art.
314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
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Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr. (art. 308 CPC), le présent appel est recevable.
L'art. 314 al. 2 CPC énonce que l'appel joint est irrecevable en
procédure sommaire. Le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale dont est appel relevant de la procédure sommaire, comme
indiqué ci-dessus, l'appel joint de B.________ n'est donc pas recevable.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
En application de l'art. 317 al. 1
er
CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S'agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317).
1.3 La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de
preuve nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si
les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées.
Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer
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11 -
par analogie (Hofman/Lüscher, Le code de procédure civile, p. 197;
Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 14 et 16 ad art.
317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du
Conseil fédéral, qui affirmait que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle était
prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou
sommaire, devait s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982).
Cependant, comme le relève à juste titre Tappy, le Message se référait à
des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles
retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne
contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits
nouveaux et preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime
inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de
l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit
bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en
appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op.
cit., JT 2010 III 15; Hohl, Procédure civile Tomme II, 2
ème
éd., n. 2410 p.
437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414 p. 438). Selon la jurisprudence, la
maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre
en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants
pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont
les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les
offres de preuves; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves
propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire
ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la
procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 c. 3.2.1 p. 412;
JT 2011 III 43).
En l'espèce, pour faire suite aux offres de preuve des parties, il
a été procédé à nouveau de l'audition de [...] ainsi qu'à celle de sept
témoins concernant les conditions de vie de l'enfant. La question de la
recevabilité de la pièce produite par l'intimé – résiliation du bail de
l'appelante – peut rester ouverte, dès lors qu'elle est sans incidence sur
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12 -
l'issue du litige. L'appelante a produit le jour de l'audience un bordereau
de pièces dont seules les pièces 4, 5 et 7 remplissent les conditions de
recevabilité exposées ci-dessus.
2.2.1 L'appelante relève que durant l'union conjugale et après la
séparation des époux en 2010, elle s'est toujours occupée de manière
prépondérante des enfants. C'est de manière erronée que le père prétend
que les parties avaient mis en place un système de garde partagée. En
outre, l'intimé est, par périodes, très accaparé par son travail et
contrairement à ce qu'il prétend, ses parents ne sont plus en mesure de
prendre le relais pour s'occuper des enfants. [...] et [...] pourraient jouir
d'une vie sociale plus riche à [...]. L'aîné aurait d'ailleurs clairement
exprimé son souhait de vivre auprès de sa mère. Trompé par les
indications intentionnellement fallacieuses et sous la pression de son père,
il n'aurait pas été en mesure de s'exprimer clairement devant le juge de
première instance.
2.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices
ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de
la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment confier la garde des
enfants à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC). Seul le droit de garde est
ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures
protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles
sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT
2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en
matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire
Romand, n. 19 ad art. 176 CC; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n. 89
et 101 ad art. 176 CC; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008).
Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant,
celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Ainsi, la préférence doit
être donnée à celui des parents, qui, compte tenu de l'ensemble des
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13 -
circonstances, offre la garantie la plus sûre pour qu'en fonction de leur âge
les enfants aient le meilleur développement possible du point de vue
psychique, moral, intellectuel et social. Ce n'est qu'à partir du moment où
le père et la mère offrent une capacité éducative identique, et donc la
possibilité de s'occuper personnellement des enfants, qu'intervient le
critère de la stabilité locale et familiale. Le Tribunal fédéral a en outre, à
plusieurs reprises, souligné qu'en fonction de l'âge de l'enfant et de son
développement, il fallait tenir compte d'un désir clair manifesté par ce
dernier, s'il apparaît qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce
souhait est le reflet d'une relation étroite avec le parent en question (ATF
122 III 401 c. 3b pp. 402/403; TF 5A_693/2010 du 29.12.2010, FamPra.ch
2011 no 29 p. 494). Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral a estimé qu'il n'était pas arbitraire de tenir compte du fait que
l'une des parties se soit principalement occupée des enfants durant la vie
commune (TF 5P_103/2004 du 7 juillet 2004). Finalement, c'est selon ces
critères que s'apprécient les autres aspects, tels que le principe selon
lequel le juge évite en règle générale de séparer des fratries, afin de
maintenir les liens d'affection qui les unissent et de conserver les
avantages que présente une éducation faite en commun, ou encore, la
collaboration d'un des parents avec l'autre dans l'intérêt de l'enfant (TF
5A_94/2010 du 27.05.2010, FamPra.ch 2010 no 58 p. 727).
2.3 En l'espèce, comme le retient la décision entreprise, les
compétences éducatives des deux parents n'ont pas à être remises en
cause. De même, chacun d'eux semble disposer du temps nécessaire à la
bonne éducation des enfants, ne devant pas se soumettre à des
contraintes horaires strictes dans le cadre de leur activité professionnelle.
En tant qu'exploitant d'un domaine essentiellement viticole, l'intimé peut
se retrouver très occupé à certaines périodes l'année. En contrepartie, il
bénéficie de plus de temps à disposition pour ses enfants à d'autres
moments. L'aîné des enfants a clairement exprimé au juge, par deux fois,
son souhait de continuer à vivre avec son père. Le fait qu'il aurait déclaré
à des tiers, notamment au témoin [...], vouloir rester avec sa maman,
montre que l'enfant se trouve vraisemblablement confronté à un conflit de
loyauté. Dans ces circonstances, on doit en principe tenir pour probantes
-
14 -
les déclarations formulées par l'enfant devant le juge, car elles sont faites
dans un lieu neutre et en dehors de toute pression. Les déclarations de
[...] doivent néanmoins être relativisées. D'une part, il s'agit bien
évidemment de ne pas diviser la fratrie et l'on ne peut sans autre
admettre que [...] aurait exprimé le même souhait s'il était en âge de le
faire. Considérer que les déclarations faites par [...] sont à elles seules
déterminantes reviendrait à lui faire porter la responsabilité du lieu de vie
de toute la fratrie, ce qui n'est pas admissible. L'appelante s'est
certainement plus occupée de ses enfants pendant qu'ils étaient en bas
âge. Il ressort de l'instruction que depuis la séparation, de fait, le système
de garde partagée a prévalu. A supposer même que l'intimé ait mis en
place ce système pour se voir attribuer la garde dans le cadre des
mesures protectrices de l'union conjugale, comme le plaide l'appelante, il
n'en demeure pas moins que dans les faits, l'intimé a démontré pouvoir
prendre en charge les enfants de manière adéquate et ces derniers ne
semblent pas plus attachés à leur mère qu'à leur père. Il ressort en outre
des témoignages recueillis par le juge délégué en deuxième instance que
les enfants sont très entourés à [...], tant par la famille paternelle que
maternelle, qu'ils s'y sentent bien et que leur père leur consacre beaucoup
de temps, dès lors qu'il s'est organisé professionnellement pour ne
travailler que lorsque les enfants sont à l'école. Ainsi, comme retenu par le
premier juge, il sied, dans l'intérêt des enfants, de maintenir le statu quo
au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. Les enfants
pourront alors évoluer auprès de leur père et de leurs grands-parents
paternels et maternels, et continuer à fréquenter les mêmes amis, un
déménagement à [...] – l'appelante n'a pas contesté s'y être établie et
vouloir y accueillir les enfants – représentant manifestement un
déracinement.
2.4 Il s'ensuit qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel
de P.________ doit être rejeté.
3.L'appelante requiert une pension de 8'000 fr. par mois pour
son entretien et celui de ses enfants. Elle ne formule aucun grief
-
15 -
s'agissant des chiffres retenus par le premier juge, l'augmentation de la
pension n'étant justifiée que par l'attribution de la garde des enfants à leur
mère.
Dès lors que la garde des enfants n'a pas été confiée à
l'appelante, il n'y a pas lieu de réexaminer la question de la contribution
d'entretien.
Il s'ensuit que ce second moyen de l'appelante doit également
être rejeté.
4.En conclusion, l'appel de P.________ doit être rejeté.
5.En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, seule
la première instance bénéficie de la gratuité. Les frais judiciaires de la
procédure d'appel peuvent être mis à la charge d'une partie.
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96
CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie
succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les
frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). Toutefois, en droit de
la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais
selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de l'appelante, qui succombe,
sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et sont laissés à la charge de l'Etat
(art. 122 al. 1 let. b CPC).
Par prononcé du 22 novembre 2011, l'appelante a obtenu
l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel. Son conseil doit être
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rémunéré équitablement pour les opérations nécessaires à l'appel (art.
122 al. 1 let. a CPC et 2 RLAJ [règlement d'exécution de la loi du
24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile du 3 juin
1988; RSV 173.81.1]). Vu la liste des opérations et débours pour la
procédure d'appel produite par Me Fontana le 4 janvier 2012, une
indemnité d'office à hauteur de 1'763 fr. 20 lui est accordée selon le
décompte suivant : 1'540 fr. d'honoraires et 123 fr. 20 de TVA au taux
2011 de 8% et 100 fr. de débours (art. 2 al. 4 RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV
211.02.3] et 42 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02]). Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Il se justifie enfin de fixer les dépens dus à l'intimé, qui n'a pas
produit de liste de frais (art. 105 al. 2 CPC), à 1'500 francs.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante
P.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'763 fr. 20 (mille sept cent soixante-
trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
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V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'appelante doit verser à l'intimé B.________ la somme de 1'500
fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour P.),
-Me Alain-Valéry Poitry (pour B.).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :