Beschwerde betreffend Schutzmassnahmen nach Vergleich abgeschrieben

CACI js11-018204-100/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer16.03.2012FamilienrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

N.________ focht eine erstinstanzliche Anordnung betreffend Schutzmassnahmen der ehelichen Gemeinschaft an. An der Berufungsverhandlung schlossen die Parteien einen Vergleich, den das Berufungsgericht genehmigte. Das Gericht befand, dass die Vereinbarung die Berufung gegenstandslos machte, und schrieb das Verfahren ab. Es setzte die Kosten der zweiten Instanz auf CHF 800 fest und auferlegte sie dem Beschwerdeführer, sprach wegen des Verzichts im Vergleich keine Parteientschädigungen zu und setzte die Entschädigung des bestellten Rechtsbeistands der Beschwerdegegnerin auf CHF 3,056.40 einschliesslich MWST und Auslagen fest. Die unentgeltlich Rechtspflege beanspruchende Partei bleibt der Rückerstattungspflicht gemäss Art. 123 CPC unterstellt.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; Vergleich im Rechtsmittelverfahren und verfahrensrechtliche Folgen; ein in zweiter Instanz geschlossener Vergleich kann vom Berufungsgericht genehmigt werden und entfaltet die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Erledigt der Vergleich den Gegenstand der Berufung, wird das Verfahren gegenstandslos und gestützt auf Art. 241 al. 3 CPC abgeschrieben. Die Kosten werden gemäss dem Vergleich verteilt; mangels abweichender Vereinbarung kann das Gericht die Gerichtskosten entsprechend festsetzen und aufteilen. Der bestellte Rechtsbeistand hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung, wobei übermässig geltend gemachter Zeitaufwand gekürzt werden kann; die unentgeltlich Rechtspflege beanspruchende Partei bleibt der Rückerstattungsregelung von Art. 123 CPC unterstellt.

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.018204-112192 100

J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffier :MmeBourckholzer


Art. 109 al. 1, 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 9 novembre 2011 et rectifié le 17 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant F., à [...], requérante, d'avec N., à [...], intimé, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par N.________ le 21 novembre 2011, vu l'avance de frais de 1'200 fr. versée par N.________ le 13 décembre 2011,

  • 2 - vu la réponse de F.________ du 3 février 2012, vu la décision du juge de céans du 8 février 2012 accordant à F., le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, vu l'audience du juge de céans du 5 mars 2012, au cours de laquelle les parties ont passé une convention valant arrêt sur appel sur mesures protectrices de l'union conjugale, vu le relevé des opérations produit le 6 mars 2012 par Olivier Boschetti, conseil d'office de F., vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force, que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure, que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.) ; attendu que la convention conclue entre les parties a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

  • 3 - attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que le chiffre VIII de la convention prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure d’appel, que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de 1'200 fr. (art. 65 al. 3 TFJC), sont ainsi arrêtés à 800 fr., le solde de l'avance, par 400 fr., devant lui être restitué, que Me Olivier Boschetti, conseil d'office de F.________ a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), que Me Olivier Boschetti a déposé un relevé des opérations annonçant 27 heures et 48 minutes de travail, dont 21 heures et 36 minutes consacrées par son avocate-stagiaire au dossier, que Me Olivier Boschetti n'a pas chiffré ses débours, que si le temps consacré par l'avocat d'office doit être admis, celui de l'avocate-stagiaire est excessif, compte tenu des questions factuelles et juridiques posées par la procédure d'appel, que la durée de mission indiquée pour l'avocate-stagiaire doit être réduite à 15 heures, qu'il convient ainsi d'arrêter l'indemnité due au conseil d'office à 3'056 francs 40, soit 2'730 fr. (6 heures x 180 fr. ; art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre

  • 4 - 2010; RSV 211.02.03] et 15 heures x 110 francs; art. 2 al. 1 let. b RAJ) plus 218 fr. 40 de TVA pour ses honoraires et 100 fr. plus 8 fr. de TVA pour ses débours; attendu que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat ; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre VIII de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de l'appelant N.. II. L'indemnité d'office de Me Olivier Boschetti, conseil de l'intimée F., est arrêtée à 3'056 fr. 40 (trois mille cinquante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.

  • 5 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Isabelle Jaques (pour N.), -Me Olivier Boschetti (pour F.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The settlement was ratified as a judgment on appeal, and the case therefore became moot and had to be struck from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effect of a final decision; its effects apply mutatis mutandis on appeal, so the agreement concluded in second instance rendered the case without object.

The appellate court fixed judicial costs at CHF 800 and charged them to the appellant; no party costs were awarded because the parties waived them in the settlement.

Parties who settle in court bear costs according to the settlement; the fee was reduced because the appeal was settled after circulation.

Appointed counsel Olivier Boschetti was awarded CHF 3,056.40 including VAT and disbursements.

Appointed counsel is entitled to reasonable compensation; the claimed trainee hours were reduced as excessive and the fee was recalculated accordingly.

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