1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.015212-111384
408
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 décembre 2011
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge délégué
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 176 al. 1 ch. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S., à [...],
intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 5 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec
D., à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
5 juillet 2011, notifié à l'appelante S.________ le 6 juillet 2011, la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment autorisé les
époux D.________ et S.________ à vivre séparés pour une durée
indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...],
à D., à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges (II) et
imparti à S. un délai au 31 août 2011 pour quitter le domicile
conjugal en emportant ses effets personnels (III).
En droit, le premier juge a considéré en substance qu'il ne
serait pas plus difficile pour l'intimée que pour le requérant de trouver un
autre logement et que celle-ci ne participait plus au paiement du loyer. En
outre, elle travaillait à Lausanne et avait évoqué la possibilité de loger
chez son frère. Un délai au 31 août 2011 devait par conséquent lui être
imparti pour se constituer un nouveau domicile.
B. Le 18 juillet 2011, S.________ a déposé un recours contre ce
prononcé, concluant à ce que l'attribution et la jouissance du domicile
conjugal lui soient conférées. Elle a également requis d'être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de recours.
Par courrier du 23 août 2011, la prénommée a été informée
que son recours avait été transmis à la Cour d'appel civile comme objet de
sa compétence.
Le même jour, le juge délégué de la Cour d'appel civile l'a
avisée que l'assistance judiciaire lui était accordée pour la procédure
d'appel.
Le juge délégué a en outre ordonné, par décision du 1
er
septembre 2011, la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la
-
3 -
requête en vue d'expulsion déposée le 12 juillet 2011 par S.________ à
l'encontre de D.________ devant la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte.
Par courrier du 25 novembre 2011, les parties ont ensuite été
informées de la reprise de cause.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.Le requérant D., née le 13 mai 1983, et l'intimée
S., née S.________ le 8 juin 1988, se sont mariés le 12 septembre
2007 à [...].
Aucun enfant n'est issu de cette union.
2.A la suite d'une lettre où il exposait sa situation conjugale,
adressée le 6 mars 2011 au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte,
D.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale, le 19 avril 2011, devant la Présidente du Tribunal
d'arrondissement précité, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce
qu'il suit :
"I.- Les époux D.________ sont autorisés à vivre séparés
pour une durée indéterminée.
II.-La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est
attribuée à D., à charge pour lui d'en payer le
loyer et les charges.
III.- Un délai d'un mois est imparti à S. pour quitter
le domicile conjugal en emportant ses effets
personnels.".
Le 12 mai 2011, l'intimée a déposé une réponse, prenant, sous
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"1. Admettre la conclusion I du requérant.
-
4 -
- Dire et déclarer que la jouissance du domicile conjugal,
sis [...], à [...], est attribuée à S.________
(...).
Les parties ont ensuite été entendues à l'audience de la
Présidente du Tribunal d'arrondissement le 16 mai 2011. Tout en
confirmant leur volonté de vivre séparées pour une durée indéterminée,
elles ont réitéré leur souhait de se voir, chacune, attribuer le domicile
conjugal.
Sur ce dernier point, le requérant a fait valoir qu'il avait lui-
même trouvé l'appartement de [...] à la suite d'une première séparation
d'avec son épouse, intervenue en 2008, et que le bail, à l'origine, avait été
établi à son seul nom (cf. lettre du 6 mars 2011). De fait, il résulte d'un
"avenant au bail à loyer" signé par [...] SA, agissant au nom du bailleur
[...], et par les époux D., le 12 août 2009, qu'un contrat de bail,
portant sur l'appartement de [...], avait bien été conclu précédemment,
entre ce bailleur et D., le 3 août 2008 (cf. pièce n° 4 du bordereau
du requérant du 19 avril 2011). En outre, le requérant a expliqué qu'il
avait toujours vécu à [...], où il travaille auprès de la [...] [...], et que,
faisant l'objet de poursuites, il aurait de grandes difficultés à se constituer
un autre domicile s'il devait déménager, vu le marché actuel du logement.
Il a également prétendu que l'intimée avait de mauvais rapports avec le
voisinage.
Pour sa part, l'intimée a déclaré qu'elle ne disposait pas du
réseau nécessaire en Suisse pour se trouver rapidement un autre
logement à des conditions avantageuses, alors que le requérant avait, lui,
la possibilité de vivre, à tout le moins provisoirement, chez ses parents. En
outre, elle a précisé que le requérant l'avait déjà mise une fois à la porte,
lors de leur première séparation en 2008, et que ce n'était donc pas à elle
de quitter l'appartement conjugal, où elle se sentait très bien.
3.Selon une attestation du docteur [...] du 7 juillet 2011,
l'appelante a déclaré avoir eu une violente altercation le 5 juillet 2011
avec son conjoint. Le médecin a constaté que l'appelante présentait un
-
5 -
double hématome, une discrète contracture musculaire et quelques
douleurs, ainsi que des marques de contusion, son état général
apparaissant cependant satisfaisant.
A la suite de ces événements, l'appelante a déposé plainte
contre son époux auprès du Ministère public de l'arrondissement de La
Côte, à Morges.
4.Jusqu'à la fin du mois de juin 2011 en tous cas, l'appelante a
travaillé dans la boutique [...], à Lausanne, à 50 %.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p.
121). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant
régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales,
le présent appel est recevable.
2.En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
-
6 -
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits et
moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième
instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont
pas réalisées. La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320
note approbatrice Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au
régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
t. II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Les parties peuvent toutefois
faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire
en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414 p.
438).
En l’espèce, l’appelante produit un nouveau bordereau de
pièces, soit une copie du constat médical du docteur [...] du 7 juillet 2011
(pièce n° 1), une copie de la plainte pénale déposée le 10 mai 2011 contre
l'intimé (pièce n° 2), une copie de l'extension de la plainte pénale déposée
le 12 juillet 2011 (pièce n° 3), une copie de la requête en vue d'expulsion
déposée le 12 juillet 2011 (pièce n° 4), ainsi qu'une copie d'une
déclaration de son employeur, datée du 27 mai 2011 (pièce n° 5). Les
pièces n° 1, 3 et 4 sont postérieures au prononcé entrepris. Elles sont dès
lors recevables en appel. En revanche, pour les pièces nos 2 et 5,
l'appelante n'indique pas pour quel motif elle n'aurait pas été en mesure
de les produire devant le premier juge. Il n'en sera donc pas tenu compte
dans le cadre de l'appel.
3.a) L'appelante allègue qu'il ne lui a pas été possible de
développer un vaste réseau lui permettant de se procurer rapidement un
logement, contrairement à l'intimé. Elle n'aurait pas de revenus, ce qui
-
7 -
rendrait vaine la recherche d'un logement, et ne disposerait pas du permis
de conduire. En outre, elle a subi des actes de violence physique et
verbale de la part de l'intimé, à propos desquelles elle a ouvert une
procédure pénale et une procédure d'expulsion.
Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), à la requête d'un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce
qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le mariage entraîne en principe le devoir pour les époux de
vivre ensemble, mais ils ne peuvent y être contraints. La cessation de la
vie commune peut intervenir à la suite d'un commun accord, à l'initiative
de l'un d'eux ou en raison de circonstances particulières. La suspension de
la vie commune relève entièrement de la décision, unilatérale ou
commune, des époux. Ni l'approbation, ni la ratification par le juge n'est
nécessaire (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
e
éd., Berne 2009, n. 570 p. 291). Le jugement a un effet purement
déclaratif (Chaix, Commentaire romand, n. 2 ad art. 175 CC, p. 1231; CACI
5 avril 2011/34).
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale tranche
la question de l'attribution provisoire du logement conjugal à l'une des
parties en fonction de l'opportunité et indépendamment de la question de
savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Le logement de la famille
peut être défini comme un local à usage d’habitation qui, par la volonté
des époux, est destiné à les abriter, eux et leurs enfants, de façon durable
et reconnaissable pour les tiers (Werro, Concubinage, mariage et
démariage, 2000, n. 576 p. 129). S'il n'est pas possible de déterminer avec
précision à qui la maison ou l'appartement sera le plus utile, c'est l'époux
dont on peut raisonnablement l'exiger le plus aisément, compte tenu de
toutes les circonstances, qui doit déménager (ATF 120 II 1 c. 2c, JT 1996 I
323). Ce qui motive prioritairement la décision, c'est l'intérêt de l'enfant à
pouvoir demeurer dans l'environnement habituel qui lui est familier, ainsi
que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve
-
8 -
plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre
époux à qui la garde des enfants a été confiée. Des motifs d'ordre
professionnel ou ayant trait à l'état de santé entrent par ailleurs en ligne
de compte lorsque l'un des époux exerce sa profession dans l'immeuble
où se trouve le logement conjugal ou y exploite son commerce ou enfin,
lorsque la configuration du logement est adaptée aux besoins particuliers
d'un membre de la famille sénile ou invalide. Au second plan, on a égard
aux intérêts d'ordre affectif, comme par exemple l'étroitesse du lien avec
l'immeuble qui sert de logement conjugal, une valeur d'usage
momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer
personnellement l'entretien. Si la pesée des intérêts en présence ne
permet pas une conclusion précise, c'est finalement, dans le doute, le
statut juridique tel que la propriété ou les autres rapports d'usage que l'on
prend en compte et auxquels on accorde davantage d'importance même
lorsque l'on envisage une suspension du ménage commun pour une plus
longue durée. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la
nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas
manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier
peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF
5A_766/2008 du 4 février 2009, publié in JT 2010 I 341 c. 3.1 et 3.2).
b) En l'espèce, l'intimé a conclu un contrat de bail portant sur
l'appartement litigieux le 3 août 2008, postérieurement au mariage des
parties qui a eu lieu le 12 septembre 2007 (cf. pièce n° 4 du bordereau du
requérant du 19 avril 2011). Il est ainsi vraisemblable que l'intimé a pris
cet appartement pour « essayer de se séparer de son épouse en
déménageant à [...] », comme allégué dans sa correspondance du 6 mars
2011 au Tribunal d'arrondissement. Ceci justifie déjà que le logement
conjugal lui soit attribué dans le cadre des mesures protectrices de l'union
conjugale. En outre, l'intimé exerce son activité professionnelle à [...],
alors que l'appelante a travaillé à Lausanne, en tous les cas jusqu'au mois
de juin 2011. L'appelante allègue être en recherche d'emploi, mais ne
produit aucune pièce propre à rendre vraisemblable qu'elle est
actuellement sans travail. Elle indique ne pas avoir de permis de conduire,
ce qui rendrait la recherche d'un appartement plus compliquée. Cet
-
9 -
argument n'est toutefois pas pertinent dès lors qu'en l'absence de permis,
l'appelante devra de toute manière trouver un logement qui soit
accessible en transport public. Enfin, l'appelante insiste sur les violences
physiques et verbales dont elle aurait fait l'objet avant et après le
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Or, les parties ont
été autorisées à vivre de manière séparée et le juge des mesures
protectrices de l'union conjugale n'a pas à tenir compte d'un éventuel
comportement fautif de l'une ou l'autre des parties pour attribuer le
logement conjugal.
4.Il s'ensuit qu'en définitive, l'appel doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 312 al. 1
er
CPC et l'ordonnance de mesures protectrices
de l'union conjugale confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC),
l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Me David Métille, conseil d'office de l'appelante, a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le relevé des opérations, qu'il a produit
le 8 décembre 2011 et qui annonce 7 heures et 40 minutes consacrées à
l'exercice de son mandat, peut être admis. Le tarif horaire étant de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]), l'indemnité d'office de Me
David Métille doit ainsi être arrêtée à 1'490 fr. 40, soit 1'380 francs pour
ses honoraires, plus 110 fr. 40 de TVA, et 29 fr. de débours, plus 2 fr. 55
de TVA, ce qui fait au total 1'521 fr. 95, arrondis à 1'522 francs.
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
-
10 -
N'ayant pas été invité à se déterminer dans la procédure
d'appel, l'intimé n’a pas droit à des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante
S.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me David Métille, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'522 fr. (mille cinq cent vingt-deux
francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
11 -
Le juge délégué : La greffière :
Du 21 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me David Métille (pour S.,
-Me Eric Kaltenrieder (pour D.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
12 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :