1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.014901-112045
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 novembre 2011
Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 308 al. 1 let. b CPC; 176 al. 1 ch. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P., à
Lausanne, intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 12 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec
Q., à Lausanne, requérant, le juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
12 octobre 2011, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de
Lausanne a autorisé le requérant Q.________ et l'intimée P.________ à vivre
séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du
domicile conjugal sis au [...], [...], au requérant, qui en payera le loyer et
les charges (II), imparti à l'intimée un délai au 30 novembre 2011 pour
quitter ledit domicile en emportant ses effets personnels et de quoi se
reloger sommairement (III) et déclaré le prononcé, rendu sans frais ni
dépens, immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel (IV).
En droit, le premier juge a estimé qu'il y avait lieu d'autoriser
les époux à vivre séparés, dès lors que la poursuite de la vie commune
était devenue insupportable pour le requérant et que l'intimée déclarait ne
pas s'opposer à la séparation. Aucun époux ne démontrant d'intérêt
prépondérant à l'attribution du logement conjugal, notamment au regard
de leur lieu de travail et de leur situation financière, il a retenu le critère
du bail et attribué le logement au requérant qui en était déjà locataire au
moment de son mariage avec l'intimée. Considérant qu'il n'y avait pas
d'urgence à mettre un terme à la cohabitation entre époux, il a estimé
qu'un délai raisonnable devait être imparti pour quitter le domicile
conjugal, soit en l'espèce un délai au 30 novembre 2011.
B.Par acte du 24 octobre 2011, P.________ a interjeté appel
auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé attaqué aux chiffres II
et III de son dispositif en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui
est attribuée, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges, un
délai fixé à dire de justice étant imparti à Q.________ pour quitter le
domicile en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger
sommairement. Elle a produit un bordereau de pièces avec onglet.
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3 -
Dans ce même acte, l'appelante a en outre conclu à ce que
l'effet suspensif soit octroyé à l'appel.
Par décision du 1
er
novembre 2011, le juge délégué de la cour
de céans, après avoir recueilli les déterminations de l'intimé, a accordé
l'effet suspensif.
Le 24 octobre 2011, l'appelante a également requis le bénéfice
de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par courrier du 8 novembre 2011, le juge délégué a dispensé
l'appelante de l'avance de frais et réservé pour le surplus sa décision
définitive sur l'assistance judiciaire.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
- P., née [...] le [...] 1974, et Q., né le [...]
1973, se sont mariés à Lausanne le [...] 2003.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
- Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
19 avril 2011, Q.________ a conclu à ce que les époux [...] soient autorisés
à vivre de manière séparée (I) et à ce que la jouissance du domicile
conjugal sis [...] à [...] lui soit attribuée (II).
- Dans son procédé déposé lors de l'audience du 19 mai
2011, P., représentée par son conseil, a conclu à ce que les époux
soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que
la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à charge pour elle d'en
payer le loyer et les charges dès la séparation effective (II) et à ce qu'un
délai fixé à dire de justice soit imparti à Q. pour quitter et rendre
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libre le domicile conjugal, en lui restituant l'intégralité des clés concernant
ce domicile (III).
- A l'audience du 7 juillet 2011, le requérant a confirmé ses
conclusions tout en précisant qu'il acceptait qu'un délai à fin septembre
2011 soit imparti à son épouse pour quitter le domicile conjugal. Il a
précisé que son épouse avait quitté le domicile conjugal au mois de mars
2011 et qu'elle était revenue la veille de l'audience. Informée de la tenue
de celle-ci, elle aurait déclaré qu'elle ne s'y présenterait pas.
- Le conseil de P.________ a requis et obtenu la fixation d'une
nouvelle audience en application de l'art. 148 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272). Il a expliqué qu'ayant eu des
difficultés à renouveler son passeport, sa cliente n'avait été en mesure de
rentrer en Suisse que le 5 juillet 2011.
La conciliation tentée à l'audience du 22 septembre 2011 n'a
pas abouti.
- Q.________ est sous curatelle. Il travaille dans un atelier
protégé à [...] et réalise un salaire mensuel net moyen d'environ 1'100
francs. Il bénéficie en outre d'une rente mensuelle AI à 100 %, qui se
monte à 1'547 francs.
Q.________ est titulaire du bail concernant le domicile conjugal
sis [...] à [...] Il en est le locataire depuis le 1
er
avril 2000 et verse pour ce
logement un loyer mensuel net de 800 fr., plus 65 fr. de charges.
- P.________ a été engagée par contrat de durée déterminée
du 29 juillet 2011 en qualité d'aide infirmière par la Fondation [...]. Son
engagement a débuté le 1
er
août 2011 et devait se terminer le 31 octobre
- Il ressort du jugement de première instance que ce contrat pourrait
être prolongé si la prénommée donne satisfaction dans son travail; à ce
jour, on ignore si tel a été le cas. Le contrat précise que son lieu de travail
est sur le site de [...] de la Fondation [...], sis chemin de la [...] à [...].
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P.________ réalise un salaire mensuel net de 3'655 fr. 40. Elle
est en outre bénéficiaire d'une rente partielle AI qui s'élève selon la
détermination du 19 août 2011 du minimum d'existence de l'Office des
poursuites de Lausanne à 501 fr. par mois. Depuis le mois d'août 2011,
une saisie de 1'700 fr. par mois est opérée sur son salaire.
Elle souffre de problèmes de santé qui nécessitent des
contrôles réguliers au minimum deux fois par an à vie. Elle est
actuellement suivie au CHUV.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121).
L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., p. 126).
S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la
compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
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Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), le présent appel est formellement recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références
citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
En l'espèce, l'appelante a produit un bordereau de pièces
comprenant, outre le prononcé attaqué, l'enveloppe l'ayant contenu et
une attestation Track & Trace, le contrat de travail de l'appelante avec
l'Institution de [...]. Cette pièce, déjà produite en première instance, n'est
pas nouvelle.
3.L'appelante conteste l'attribution du logement conjugal à son
époux; elle reproche au premier juge d'avoir considéré qu'aucun époux ne
démontrait d'intérêt prépondérant à cette jouissance et d'avoir retenu,
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pour finalement attribuer au mari le logement conjugal, le critère du bail
et le fait qu'il occupait l'appartement depuis avant le mariage des parties.
Elle soutient qu'elle a au contraire un intérêt prépondérant à la jouissance
du domicile conjugal en raison de sa situation professionnelle et de son
taux d'activité d'une part et de sa situation financière plus précaire que
celle de son mari d'autre part. S'agissant du premier motif, elle relève que
le premier juge a retenu une circonstance de fait inexacte – à savoir
qu'elle se rendrait tous les jours à [...] pour son travail, alors qu'elle
travaille sur le site de [...], à [...] – qui a influencé de manière incorrecte sa
décision.
a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête d'un des conjoints
et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les
mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge
des mesures protectrices de l'union conjugale tranche la question de
l'attribution provisoire du logement conjugal à l'une des parties en
fonction de l'opportunité et indépendamment de la question de savoir qui
en est le propriétaire ou le locataire. S'il n'est pas possible de déterminer
avec précision à qui la maison ou l'appartement sera le plus utile, c'est
l'époux dont on peut raisonnablement l'exiger le plus aisément, compte
tenu de toutes les circonstances, qui doit déménager (TF 5A_ 766/2008, JT
2010 I 341; ATF 120 II 1 c. 2c p. 3, JT 1996 I 323 p. 325).
Ainsi, le juge doit en premier lieu examiner à quel époux le
domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le
logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand
bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment
en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame
l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui
est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa
profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir
rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de
son état de santé. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat
clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
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circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de
santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des
motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins
que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de
conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de
résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de
l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui
bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_575/2011 du 12
octobre 2011).
L’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne donne aucune indication quant au
délai dans lequel l’époux non attributaire doit quitter le logement; il faut
ainsi prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, notamment la
situation familiale et le marché immobilier (Vetterli, in FamKommentar, 2
e
éd., Berne 2011, n. 17 ad art. 176 CC, p. 417). Selon la doctrine, un délai
de quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible
(Chaix, in Commentaire romand, op. cit., n. 13 ad art. 176, p. 1238 ;
Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Effets du mariage, 2
e
éd., Berne 2009,
- 658, p. 322 ; Vetterli, op. cit., n. 17 ad art. 176 CC, p. 417).
- Chacun des époux revendiquant la jouissance du domicile
conjugal, le premier juge a examiné si l'un d'eux avait un intérêt
prépondérant à cette jouissance. Il a notamment constaté que l'état de
santé de l'appelante ne lui imposait pas de se rendre au CHUV aussi
fréquemment qu'elle le prétendait et que le certificat médical produit
indiquait que son suivi médical était de deux fois par année au minimum.
Il a en outre retenu qu'elle n'alléguait pas avoir des difficultés à se
déplacer et qu'elle se rendait tous les jours à [...] pour son travail,
circonstance qui rendait sans importance la situation de l'appartement
conjugal sis près de la [...]. Enfin, sur le plan financier, il a admis que sa
situation financière, bien que précaire, était à tout le moins actuellement
meilleure que celle de l'intimé. En ce qui concerne ce dernier, il a
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considéré que lui non plus ne justifiait pas d'un intérêt particulier à la
jouissance de l'appartement conjugal. Il a donc finalement appliqué le
critère du bail et attribué l'appartement à l'intimé qui en était locataire
déjà avant son mariage.
c) L'appelante relève à raison que l'affirmation du premier juge
selon laquelle elle travaille tous les jours à [...] est inexacte. Il résulte du
contrat de travail du 29 juillet 2011 que l'appelante a été engagée pour
travailler sur le site de [...], qui se situe dans les hauts de [...], au [...].
Toutefois, son engagement était de durée déterminée, du 1
er
août au 31
octobre 2011. On ignore s'il a été renouvelé et, le cas échéant, si le lieu de
travail est demeuré inchangé. Quoi qu'il en soit cette circonstance n'est
pas de nature à fonder un intérêt prépondérant à la jouissance du domicile
conjugal. La proximité de ce dernier avec [...] constitue certes un
avantage dans la mesure où plusieurs lignes de transports publics
transitent par cette place, mais cette remarque vaut aussi pour l'intimé,
dont on rappellera qu'il doit aussi se déplacer quotidiennement pour aller
travailler dans un atelier protégé dans [...]. La constatation inexacte par le
premier juge du fait relevé, qui sera corrigé dans le présent arrêt, est donc
sans incidence en l'espèce. Ce premier grief de l'appelante doit être
rejeté.
Il en va de même s'agissant du taux d'activité de l'appelante,
dont cette dernière tire une disponibilité temporelle insuffisante pour
chercher et trouver un appartement. Là encore, on rappelle que l'intimé
travaille à 100 %. On ajoutera que les recherches d'appartements peuvent
être soutenues par des services sociaux ou d'entraide.
Quant à la situation financière de l'appelante, dont elle
considère que la comparaison avec celle de son époux est à son
désavantage, elle se trompe. Ses revenus sont supérieurs à ceux de
l'appelant. L'Office des poursuites du district de Lausanne ne s'y est pas
trompé, lui qui a retenu pour l'appelante, dans la détermination de son
minimum d'existence, une part de 65 % des revenus et charges du couple.
Elle fait certes l'objet d'une retenue de salaire de 1'700 fr. depuis le mois
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d'août 2011 mais on en ignore la durée, pas plus qu'on ne connaît le
montant total de ses dettes. Au surplus, même en prenant en
considération cette retenue de salaire, on constate que l'on obtient des
situations financières très proches, de sorte que ce critère n'est pas décisif
pour l'attribution du logement conjugal à l'un ou l'autre des époux.
Compte tenu de ce qui précède, il faut considérer que la
décision attaquée, même si elle comporte, sur un point, une constatation
inexacte d'un fait, ne prête pas le flanc à la critique et que les critères
retenus par le premier juge pour décider, en l'absence d'intérêt
prépondérant de l'une ou l'autre des parties, de l'attribution du domicile
conjugal sont adéquats et pertinents. On relèvera encore que l'on peut
plus difficilement exiger de l'intimé au bénéfice d'une rente AI, qui
travaille dans un atelier protégé, qu'il entreprenne les démarches pour
trouver un nouveau logement.
Mal fondé, le moyen de l'appelante doit ainsi être rejeté.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art.
312 al. 1 CPC et l'ordonnance de mesures provisionnelles confirmée.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure
où la cause était dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimé n'a pas été invité à déposer une réponse (art. 312 al.
1 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième
instance.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.L'appel est rejeté.
II.Le prononcé rendu le 12 octobre 2011 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est confirmé.
III.La requête d'assistance judiciaire de l'appelante
P.________ est rejetée.
IV.Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à
600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante P.________.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 30 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Raphaël Tatti (pour P.),
-Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour Q.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :